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21/12/2022 | FRANCE | N°21/02119

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 21 décembre 2022, 21/02119


MINUTE N° 615/22

























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Nadine HEICHELBECH





Le 21.12.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 21 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02119 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSFA



Déc

ision déférée à la Cour : 12 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A.S. FONCIA VAL DE MARNE venant aux droits de la SAS FONCIA BROSSOLETTE

prise en la personne de so...

MINUTE N° 615/22

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Nadine HEICHELBECH

Le 21.12.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 21 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02119 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSFA

Décision déférée à la Cour : 12 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.S. FONCIA VAL DE MARNE venant aux droits de la SAS FONCIA BROSSOLETTE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIMEE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 6]

Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. LAETHIER, Vice-Président placé.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La Sas Grenke Location et la Sas Foncia Brossolette ont conclu :

- un contrat n° 100-7449 du 15 janvier 2013 portant sur la location longue durée de 10 caméras dôme, un écran et un enregistreur DVR, moyennant paiement de soixante loyers mensuels de 329 euros hors-taxes.

- un contrat n° 100-7450 du 15 janvier 2013 portant sur la location longue durée de 4 caméras dôme, moyennant paiement de soixante loyers mensuels de 134 euros hors-taxes.

- un contrat n° 100-10715 du 4 avril 2014 portant sur la location longue durée de 14 caméras dôme, moyennant paiement de quarante-huit loyers mensuels de 102 euros hors-taxes.

Par trois lettres recommandées avec avis de réception du 15 novembre 2016, la Sas Grenke Location a mis en demeure la Sas Foncia Brossolette de procéder, sous peine de résiliation des contrats, à la régularisation d'un arriéré de 1232,93 euros au titre du contrat n° 100-7449, 525,87 euros au titre du contrat n° 100-7450 et 409,84 euros au titre du contrat n° 100-10715.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 17 mars 2017, la Sas Grenke Location a procédé à la résiliation des trois contrats de location, à défaut de régularisation des loyers impayés.

Par acte du 27 février 2018, la Sas Grenke Location a fait assigner la Sas Foncia Brossolette devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer :

- la somme en principal de 10 801,90 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 10 720 euros à compter du 17 mars 2017, date de la dernière sommation extrajudiciaire,

- la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a également sollicité la restitution du matériel loué sous astreinte.

La Sas Foncia Val de Marne est venue aux droits de la Sas Foncia Brossolette en vertu d'une déclaration de dissolution et de transmission à titre universel de patrimoine social souscrite le 24 mai 2019.

Par jugement contradictoire du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- rejeté la fin de non recevoir formée par la société Foncia Val de Marne venant aux droits de la Sas Foncia Brossolette,

- déclaré la demande de la société Grenke Location recevable,

- condamné la société Foncia Val de Marne venant aux droits de la Sas Foncia Brossolette à payer à la Sas Grenke Location la somme de 10 801,90 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 10 600 euros à compter du 17 mars 2017,

- condamné la société Foncia Val de Marne venant aux droits de la Sas Foncia Brossolette à restituer le matériel loué objet du contrat de location de longue durée, à ses frais et risques,

- dit que la société Foncia Val de Marne venant aux droits de la Sas Foncia Brossolette devra procéder à cette restitution sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et dans la limite de 6 mois,

- débouté la société Grenke Location du surplus de ses demandes,

- condamné la société Foncia Val de Marne venant aux droits de la Sas Foncia Brossolette à payer à la Sas Grenke Location une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Foncia Val de Marne venant aux droits de la Sas Foncia Brossolette aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La Sas Foncia Val de Marne a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 19 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 25 mai 2022 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la Sas Foncia Val de Marne demande à la cour de :

- Juger la SAS FONCIA VAL DE MARNE, venant aux droits de la SAS FONCIA BROSSOLETTE, recevable et bien fondée dans son appel.

- Juger la SAS GRENKE LOCATION mal fondée dans son appel incident.

- Débouter la SAS GRENKE LOCATION de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- Infirmer le jugement rendu le 12 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG (RG 18/00672 chambre commerciale) en ce qu'il a :

- Rejeté la fin de non recevoir formée par la SAS FONCIA VAL DE MARNE venant aux droits de la SAS FONCIA BROSSOLETTE.

- Déclaré la demande de la société GRENKE LOCATION recevable.

- Condamné la SAS FONCIA VAL DE MARNE venant aux droits de la SAS FONCIA BROSSOLETTE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 10.801,90 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 10.600 € à compter du 16 mars 2017.

- Condamné la SAS FONCIA VAL DE MARNE venant aux droits de la SAS FONCIA BROSSOLETTE à restituer le matériel loué objet du contrat de location longue durée à ses frais et risques.

- Dit que la SAS FONCIA VAL DE MARNE venant aux droits de la SAS FONCIA BROSSOLETTE devra procéder à cette restitution sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé le délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et dans la limite de 6 mois.

- Condamné la SAS FONCIA VAL DE MARNE venant aux droits de la SAS FONCIA BROSSOLETTE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du CPC.

- Condamné la SAS FONCIA VAL DE MARNE venant aux droits de la SAS FONCIA BROSSOLETTE aux dépens.

- Débouté la SAS FONCIA VAL DE MARNE venant aux droits de la SAS FONCIA BROSSOLETTE de ses demandes plus amples ou contraires.

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- Juger la SAS GRENKE LOCATION irrecevable et mal fondée dans son action et dans toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS FONCIA VAL DE MARNE, ces demandes devant être dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], [Adresse 2], représenté par son nouveau syndic la société CABINET LONSDALE IMMOBILIER SERVICES.

- Prononcer l'irrecevabilité et le mal fondé de l'action et des demandes de la SAS GRENKE LOCATION dirigées à l'encontre de la SAS FONCIA VAL DE MARNE.

- Débouter la SAS GRENKE LOCATION de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire :

- Débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de condamnation de la SAS FONCIA VAL DE MARNE au paiement d'une somme de 10.801,90 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points.

- Débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de condamnation de la SAS FONCIA VAL DE MARNE à la restitution sous astreinte du matériel loué.

Dans tous les cas :

- Condamner la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SAS FONCIA VAL DE MARNE la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du CPC.

- Condamner la SAS GRENKE LOCATION aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A titre principal sur la fin de non recevoir, l'appelante soutient que la société Grenke Location savait que la société Foncia Val de Marne a conclu les contrats de location de longue durée en qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires [Adresse 7].

La société Foncia Val de Marne fait valoir que les contrats portaient sur du matériel de vidéo-surveillance livré par le fournisseur de la société Grenke Location, la société Protel, à l'adresse du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], [Adresse 2] à [Localité 5], et que de 2013 à 2016, jusqu'à la cessation des fonctions de syndic de la société Foncia Brossolette, les échéances de loyer ont été réglées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7].

Elle indique que les loyers apparaissent sur les relevés généraux de dépenses du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sous la classification 'contrat d'entretien', qui est une classification logicielle et comptable, et que les montants des loyers sont comptablement ventilés entre les différents escaliers et parkings du syndicat des copropriétaires.

La société Foncia expose qu'à compter du 3 février 2016, elle a été remplacée en qualité de syndic par la société Cabinet Londsale Immobilier Services à qui la société Grenke Location a adressé un courrier le 7 juin 2016 afin de régulariser le transfert des contrats de location. L'appelante précise que ce transfert n'a pas été finalisé en raison de la négligence de la société Grenke Location.

A titre subsidiaire, la société Foncia soutient que le préjudice subi par la société Grenke Location n'est pas caractérisé. Elle précise qu'elle est dans l'impossibilité de restituer le matériel qui n'est pas en sa possession et qui se trouve dans un lieu où elle ne peut plus accéder depuis février 2016.

La Sas Grenke Location s'est constituée intimée devant la cour le 24 juin 2021 et dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 mars 2022 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, demande à la cour de :

- déclarer l'appel principal mal fondé,

- débouter la société Foncia Val de Marne venue aux droits et obligations de la société Foncia Brossolette de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 mars 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société Grenke Location du surplus de ses demandes,

Sur appel incident,

- réserver au tribunal judiciaire de Strasbourg ayant prononcé l'astreinte le droit de la liquider,

En tout état de cause,

- condamner la société Foncia Val de Marne venant aux droits et obligations de la société Foncia Brossolette à payer à la société Grenke Location la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal,

- condamner la société Foncia Val de Marne venant aux droits et obligations de la société Foncia Brossolette aux entiers dépens.

La Sas Grenke Location fait valoir que la société Foncia Brossolette a conclu les trois contrats de location en son nom propre et à aucun moment il n'a été spécifié qu'elle agissait pour le compte d'un syndicat des copropriétaires d'un immeuble, y compris lors de la transmission des mandats de prélèvements SEPA pour les trois contrats.

Elle soutient que le lieu de livraison du matériel, différent du siège social, ne saurait conférer à la société Foncia une qualité qui n'a pas été précisée lors de la conclusion des contrats et que la livraison a été effectuée directement par le fournisseur choisi par le locataire, la société Protel, sans intervention de l'intimée.

La Sas Grenke Location indique que le point à débattre est celui de l'identité de son cocontractant et que les documents contractuels font foi.

Elle précise que les montants mentionnés sur les relevés généraux de dépenses de la copropriété [Adresse 7] concernent des contrats d'entretien alors que le litige porte sur des contrats de location de longue durée et que le fait que cette copropriété ait changé de syndic n'a aucune incidence sur la solution du litige.

La Sas Grenke Location précise également qu'elle était disposée à transférer les trois contrats de location à la société Londsale Immobilier Services mais que cela ne s'est jamais concrétisé au motif que ni la société Foncia ni la société Londsale n'ont signé les accords de transfert correspondants.

Sur le fond, l'intimée expose que les sommes réclamées correspondent à la stricte application des dispositions contractuelles et que le matériel loué a été préalablement acquis pour un montant de 26 843,60 euros HT.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 septembre 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel principal :

Celle-ci n'étant pas contestée, il sera déclaré recevable.

Sur la fin de non-recevoir :

L'article 122 du Code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.

L'article 32 du même code prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, les premiers juges ont rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Foncia Val de Marne, retenant qu'elle était seule tenue de l'ensemble des obligations du locataire prévues aux contrats.

La Sas Foncia Val de Marne demande à la cour d'infirmer le jugement déféré au motif que les demandes de la société Grenke Location devaient être dirigées contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son nouveau syndic la société Cabinet Lonsdale Immobilier Services.

La question à trancher est celle de l'identification des parties au contrat et du débiteur des obligations incombant au locataire.

Il est constant que les trois contrats de location ont été signés par la société Foncia Brossolette qui n'a pas fait mention de sa qualité de syndic de copropriété.

Les trois mandats de prélèvement SEPA adressés à la société Grenke Location postérieurement à la signature des contrats sont également établis au seul nom de la société Foncia Brossolette, sans précision d'une intervention pour le compte d'un syndicat de copropriétaires.

Il n'est donc pas démontré par la société Foncia Brossolette qu'elle aurait fait état de sa qualité de syndic au moment de la conclusion des contrats.

Le fait que l'adresse de livraison du matériel loué diffère de l'adresse du siège social de la société Foncia n'est pas suffisant pour établir que la société Grenke Location savait que son cocontractant agissait en qualité de mandataire d'un syndicat de copropriétaires, pas plus que les relevés généraux des dépenses de la copropriété [Adresse 7] qui font référence à des contrats d'entretien et à des montants qui ne correspondent pas aux loyers fixés par les contrats de location de longue durée.

En ce qui concerne la cession envisagée des trois contrats de location au bénéfice de la société Cabinet Londsale Immobilier Services, elle n'a pas été concrétisée malgré l'accord donné par la société Grenke Location et la société Foncia Brossolette est donc restée seule titulaire des contrats de location.

Dès lors, la société Grenke Location était fondée à considérer la société Foncia comme la seule débitrice de l'engagement souscrit.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Foncia Val de Marne.

Sur la résiliation du contrat de location :

En vertu des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, l'article 10 des contrats liant les parties prévoit que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel.

Les loyers des mois de septembre, octobre et novembre 2016 étant restés impayés, la Sas Grenke Location a mis en demeure le locataire de régler les sommes de 1232,93 euros, 525,87 euros et 409,84 euros par courriers du 15 novembre 2016 et s'est prévalue, à défaut de régularisation des impayés, de la résiliation des trois contrats par courriers du 17 mars 2017.

Le défaut de paiement des loyers n'étant pas contesté par la société Foncia Val de Marne, la société Grenke Location était fondée à procéder à la résiliation des contrats aux torts du locataire.

Sur les conséquences de la résiliation :

Les premiers juges ont établi la créance de la Sas Grenke Location au titre des contrats résiliés à la somme de 10 801,90 euros se décomposant comme suit :

Contrat n° 100 7449 :

- 2 763,60 euros au titre des loyers échus impayés.

- 47,70 euros au titre des intérêts courus au 17 mars 2017.

- 3 290 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

- 40 euros au titre des frais de recouvrement.

Contrat n° 100-7450 :

- 1 125,60 euros au titre des loyers échus impayés.

- 19,42 euros au titre des intérêts courus au 17 mars 2017.

- 1 340 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

- 40 euros au titre des frais de recouvrement.

Contrat n° 100-10715 :

- 856,80 euros au titre des loyers échus impayés.

- 14,78 euros au titre des intérêts courus au 17 mars 2017.

- 1 224 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

- 40 euros au titre des frais de recouvrement.

L'article 11 de chaque contrat de location prévoit qu'en cas de résiliation anticipée, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majoré de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal.

L'indemnité de résiliation (loyers à échoir) et la majoration de 10 % s'analysent en une clause pénale susceptible de modération dans les conditions fixées à l'article 1231-5 du code civil.

En l'espèce, la société Grenke Location n'a pas réclamé à la société Foncia Val de Marne la majoration de 10 %.

Les sommes mises en compte au titre de l'indemnité de résiliation correspondent aux sommes qu'aurait perçues le bailleur si le locataire n'avait pas été défaillant en cours de contrat.

Elle vise à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour le bailleur, qui a financé et mis à disposition un matériel neuf en contrepartie de la perception des loyers, l'économie du contrat ayant été calculée sur la base de la durée ferme de location.

La somme réclamée à ce titre n'est pas excessive et la Sas Grenke Location, qui justifie de la réalité et de l'étendue de son préjudice, est fondée à obtenir paiement de l'indemnité de résiliation.

Les intérêts de retard contractuels, applicables aux loyers échus et à l'indemnité de résiliation, sont prévus par l'article 4.3 du contrat.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Foncia Val de Marne venant aux droits de la Sas Foncia Brossolette à payer à la Sas Grenke Location la somme de 10 801,90 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 10 600 euros à compter du 17 mars 2017.

Sur la restitution du matériel loué :

L'article 11 des contrats liant les parties dispose qu'en cas de résiliation anticipée du bail, le locataire perd tout droit de possession sur le matériel loué et doit le restituer au bailleur.

En l'espèce, il a été précédemment démontré que le transfert des droits issus du contrat de location au bénéfice de la société Londsale Immobilier Services n'est jamais intervenu et que la société Foncia Val de Marne est demeurée la cocontractante de la société Grenke Location.

La société Foncia Val de Marne, qui s'est vue notifier la résiliation des trois contrats de location le 17 mars 2017 et l'obligation de restituer le matériel donné en location à une adresse déterminée dans le courrier recommandé, aurait donc dû immédiatement restituer le matériel.

La circonstance que le matériel ait été installé au sein de la copropriété [Adresse 7] [Adresse 2] à [Localité 5] ne l'exonère en rien de son obligation contractuelle de restitution au regard des stipulations précitées du contrat qu'elle a signé.

En outre, aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que la société Foncia Val de Marne se trouve dans l'impossibilité de restituer le matériel.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la restitution du matériel loué sous astreinte.

Cependant, il convient de dire que l'astreinte fixée à 30 euros par jour de retard courra à compter de l'expiration d'un délai de trente jours à compter du présent arrêt et pour une durée de soixante jours. Le jugement déféré sera donc infirmé sur la date de prise d'effet de l'astreinte et sa durée.

Sur l'appel incident, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Grenke Location de sa demande tendant à réserver au tribunal judiciaire de Strasbourg le droit de liquider l'astreinte.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Succombant, la société Foncia Val de Marne sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros au profit de la société Grenke Location. Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

DECLARE recevable l'appel interjeté par la Sas Foncia Val de Marne venant aux droits de la Sas Foncia Brossolette,

INFIRME le jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale, en ce qu'il a dit que la Sas Foncia Val de Marne, venant aux droits de la Sas Foncia Brossolette, devra procéder à la restitution du matériel loué sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement et dans la limite de 6 mois,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant,

DIT que la Sas Foncia Val de Marne, venant aux droits de la Sas Foncia Brossolette, devra procéder à la restitution du matériel loué sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter du présent arrêt et pour une durée de 60 jours,

CONDAMNE la Sas Foncia Val de Marne, venant aux droits de la Sas Foncia Brossolette, à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la Sas Foncia Val de Marne, venant aux droits de la Sas Foncia Brossolette, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sas Foncia Val de Marne, venant aux droits de la Sas Foncia Brossolette, aux dépens de l'instance d'appel.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02119
Date de la décision : 21/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-21;21.02119 ?
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