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21/12/2022 | FRANCE | N°21/01760

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 21 décembre 2022, 21/01760


MINUTE N° 616/22

























Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER



- Me Laurence FRICK





Le 21.12.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 21 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01760 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRRG



Décisio

n déférée à la Cour : 04 Février 2021 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A.R.L. JOKER MARKET PLACE anciennement dénommée IDG CONCEPT prise en la personne de son représentant légal

[Adresse ...

MINUTE N° 616/22

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- Me Laurence FRICK

Le 21.12.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 21 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01760 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRRG

Décision déférée à la Cour : 04 Février 2021 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. JOKER MARKET PLACE anciennement dénommée IDG CONCEPT prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. LAETHIER, Vice-Président placé.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La Sarl Joker Market Place, anciennement dénommée IDG Concept, a pour activité la commercialisation de meubles sur internet.

Elle a conclu deux contrats avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges (ci-après le 'Crédit Agricole') :

- un contrat d'adhésion au système de paiement à distance par carte bancaire le 4 août 2011.

- un contrat de paiement sécurisé par internet 'e-transactions' le 5 août 2011.

Un dysfonctionnement du système de paiement à distance est survenu entre le 9 et le 12 novembre 2014.

Par acte d'huissier du 13 décembre 2016, la société IDG Concept a fait assigner le Crédit Agricole devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10 382,20 euros, correspondant à 22 commandes refusées en raison du dysfonctionnement du système de paiement à distance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a :

- déclaré la demande de la SARL IDG CONCEPT recevable,

- débouté la SARL IDG CONCEPT de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la SARL IDG CONCEPT à supporter les entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL IDG CONCEPT,

- débouté la Caisse de Crédit Agricole Alsace Vosges de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Crédit Agricole et débouté la société IDG Concept sur le fond au motif qu'elle ne justifiait pas de son préjudice.

La Sarl Joker Market Place, anciennement dénommée IDG Concept, a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 25 mars 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 septembre 2022 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la Sarl Joker Market Place demande à la cour de :

- déclarer la société Joker Market Place recevable et fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a considéré que la preuve du préjudice n'était pas rapportée,

Statuant à nouveau,

- condamner la Caisse de Crédit Agricole Alsace Vosges, société coopérative à capital et personnel variables, à payer à la société Joker Market Place, nouvelle dénomination de la SARL IDG CONCEPT, les sommes de 10 382,20 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- déclarer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges mal fondée en son appel incident,

- le rejeter,

- la débouter de l'intégralité de ses fins et conclusions,

- condamner la Caisse de Crédit Agricole Alsace Vosges aux entiers dépens des deux instances et à payer à la société concluante la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Sur la fin de non recevoir soulevée par le Crédit Agricole, fondée sur l'article 5-1 du contrat du 4 août 2011 qui prévoit que toute réclamation doit être formulée par écrit dans un délai de 6 mois à compter de la date de l'opération contestée, la Sarl Joker Market Place fait valoir qu'elle a formulé une réclamation par courrier du 20 mars 2015 faisant expressément référence aux dysfonctionnements survenus entre le 9 et le 12 novembre 2014. Par ailleurs, elle indique que l'article 5-1 du contrat ne fait pas référence à un délai de prescription de l'action de 6 mois et qu'aucune prescription n'est encourue.

Sur le fond, la Sarl Joker Market Place soutient que la faute de l'établissement bancaire est avérée, le Crédit Agricole ayant pris l'engagement de maintenir ouvert le service de paiement sécurisé 24h/24 et 7j/7 et à fournir une assistance technique accessible par téléphone et courrier électronique en cas de fait du tiers ou de force majeure. Elle expose que le dysfonctionnement est lié à l'expiration des certificats d'échange '3d SECURE' et que le Crédit Agricole n'est pas fondé à invoquer le fait d'autrui ou la force majeure car il lui appartenait d'anticiper l'expiration de ces certificats.

La Sarl Joker Market Place affirme que son préjudice est démontré, la somme de 10 382,20 euros correspondant aux 22 transactions qui n'ont pu être réalisées du fait des dysfonctionnements. Elle explique que chaque refus de commande correspond à un client et que le préjudice ne se limite pas au bénéfice mais à la somme de 10 382,20 euros qui n'a pas été encaissée. Elle fait également état d'une atteinte à l'image de marque de la société.

Le Crédit Agricole Alsace Vosges s'est constitué intimé devant la cour le 12 mai 2021 et dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 septembre 2022 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, il demande à la cour de :

SUR APPEL PRINCIPAL,

- Rejeter l'appel,

- Débouter la SARL JOKER MARKET PLACE de l'intégralité de ses fins et conclusions,

- Confirmer le jugement dans la limite de l'appel incident,

SUR APPEL INCIDENT,

- Déclarer l'appel incident recevable,

- Le déclarer bien fondé,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la SARL IGD CONCEPT aux droits de laquelle vient la SARL JOKER MARKET PLACE,

STATUANT A NOUVEAU, dans cette limite,

- Déclarer irrecevable la demande formulée par la SARL IGD CONCEPT, actuellement dénommée SARL JOKER MARKET PLACE,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- Condamner la SARL JOKER MARKET PLACE aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,

- Condamner la SARL JOKER MARKET PLACE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Crédit Agricole fait valoir que la demande de la société Joker Market Place est irrecevable au motif qu'aucune réclamation n'a été formulée dans le délai de 6 mois prévu par le contrat, le courrier du 20 mars 2015 ne constituant pas une réclamation puisqu'il ne contient aucune demande d'indemnisation chiffrée d'un préjudice. Le Crédit Agricole soutient également que l'assignation a été délivrée le 9 novembre 2016 soit au-delà du délai de prescription de 6 mois convenu entre les parties.

Sur le fond, le Crédit Agricole explique qu'il ne pouvait pas prévoir l'expiration du certificat d'échange 3D SECURE conclu entre le fournisseur Pay Box et le centre de paiement 'cartes visa' et que cela constitue un cas de force majeure ou à tout le moins le fait d'un tiers qui l'exonère de toute responsabilité. La banque précise qu'elle a mis en oeuvre tous les moyens pour rétablir le système de paiement à distance et a respecté ses obligations.

En ce qui concerne le préjudice allégué par l'appelante, le Crédit Agricole expose qu'il n'y a pas eu 22 refus de paiement pour un montant de 10 382,20 euros, que les mêmes clients ont vraisemblablement tenté à plusieurs reprises d'opérer le paiement de leur unique commande et qu'au total la perte de chiffre d'affaires serait tout au plus de 1 299,86 euros. L'intimé précise que seule la perte de marge peut être indemnisée et que la société n'en justifie pas. Enfin, le Crédit Agricole indique que le préjudice en terme d'image n'est pas démontré.

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 octobre 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la fin de non-recevoir :

L'article 122 du Code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.

En l'espèce, les premiers juges ont rejeté la fin de non recevoir soulevée par le Crédit Agricole au motif que la Sarl Joker Market Place justifie avoir effectué une réclamation le 20 mars 2015, dans le délai de 6 mois à compter de la date des opérations contestées conformément aux dispositions de l'article 5.1 du contrat liant les parties.

Le Crédit Agricole demande à la cour d'infirmer le jugement déféré aux motifs que le courrier du 20 mars 2015 ne constitue pas une réclamation et que l'assignation a été délivrée le 9 novembre 2016 alors que l'article 5.1 du contrat prévoit un délai de prescription de six mois.

Aux termes de l'article 5.1 de la convention d'adhésion au système de paiement à distance, toute réclamation doit être formulée par écrit à la banque dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de l'opération contestée.

En l'espèce, il est constant que le dysfonctionnement du système de paiement à distance est survenu entre le 9 et le 12 novembre 2014.

L'appelante justifie avoir formulé une réclamation au Crédit Agricole par courrier recommandé du 20 mars 2015, soit dans le délai contractuel de 6 mois.

Le courrier mentionne expressément que la Sarl IDG Concept a eu à déplorer un dysfonctionnement du terminal de paiement électronique du 9 au 12 novembre 2014, ce qui a empêché certains clients de confirmer le paiement de leurs commandes. Il fait également référence à une demande relative à la perte de chiffre d'affaires et un préjudice qui n'a pas été traitée par l'agence Crédit Agricole de Colmar.

Ce courrier constitue une réclamation au sens de l'article 5.1 de la convention qui n'impose nullement au cocontractant de chiffrer son préjudice.

Par ailleurs, le délai de 6 mois prévu par les dispositions contractuelles est un délai de forclusion qui oblige le client à agir dans un délai fixé par le contrat à compter de la date de l'opération contestée.

Il ne s'agit pas d'un délai de prescription, qui est un mode d'extinction de l'action en justice résultant du non-exercice de celle-ci avant l'expiration d'un délai fixé par la loi.

En outre, si la durée de la prescription peut être allongée ou abrégée par accord des parties, elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an en application des dispositions de l'article 2254 du code civil.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par le Crédit Agricole.

Sur la responsabilité contractuelle du Crédit Agricole :

L'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La mise en ouvre de la responsabilité contractuelle nécessite de rapporter la preuve de l'existence d'un manquement contractuel et d'un préjudice qui soit imputable à ce manquement.

Sur le manquement contractuel :

Aux termes du contrat de paiement sécurisé par internet 'e-transactions', le Crédit Agricole s'est engagé à mettre à la disposition de la société Joker Market Place la plate-forme e-transactions lui permettant d'accepter le paiement par carte dans le système de paiement à distance avec le mode sécurisé SSL 128 (Secure Sockets Layer).

En vertu de l'article 2 du contrat, le Crédit Agricole a pris l'engagement de maintenir ouvert le service 24h/24 et 7j/7 et à fournir une assistance technique, accessible par téléphone et courrier électronique, liée à la fourniture et au fonctionnement de la plate-forme e-transactions.

Le même article prévoit que la responsabilité du Crédit Agricole ne pourra être engagée en cas de force majeure ou de fait d'un tiers et notamment en cas de dysfonctionnement d'autres éléments du système comme le réseau internet, le RCB (e-RSB), et plus généralement tout élément dont le Crédit Agricole n'a pas la maîtrise.

En l'espèce, le dysfonctionnement du système de paiement à distance a pour cause l'expiration des certificats d'échange '3d SECURE' entre la plate-forme 'PAYBOX' et le centre de paiement des cartes visa.

Le Crédit Agricole fait valoir qu'il s'agit d'un cas de force majeure, à tout le moins le fait d'un tiers, qui l'exonère de toute responsabilité.

Cependant, l'expiration des certificats d'échange de la plate-forme e-transactions ne peut être considérée comme un événement imprévisible dont le Crédit Agricole n'avait pas la maîtrise et les premiers juges ont justement considéré qu'il s'agissait d'un manque d'anticipation de la part de la banque.

En outre, il ressort du rapport d'incident communiqué par l'intimé (pièce n° 1) que la cause du dysfonctionnement a été identifiée dès le 9 novembre 2014 et que la solution de contournement proposée pour désactiver 3D SECURE afin de rétablir le service n'a été proposée que le mercredi 12 novembre 2014.

Le fait que le 11 novembre 2014 soit un jour férié en France et aux Etats-Unis ne justifie pas que la solution de contournement ait été proposée aussi tardivement, en violation de l'engagement pris de maintenir ouvert le service 24h/24 et 7j/7.

En conséquence, les premiers juges ont considéré à bon droit que le Crédit Agricole avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

Sur le préjudice subi par la Sarl Joker Market Place :

Le jugement déféré a débouté la société Joker Market Place de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'elle ne justifiait pas de la réalité et de l'étendue de la perte de chiffre d'affaires et du préjudice d'image allégué, en l'absence de production du listing des opérations pour lesquelles un paiement n'a pu être validé.

A hauteur de cour, la société Joker Market Place produit le listing des 22 opérations refusées du 7 au 13 novembre 2014.

Cependant, l'examen de cette pièce ne permet pas de conclure avec certitude que les 22 opérations refusées correspondent à 22 commandes distinctes passées par des clients différents, les clients ayant manifestement tenté à plusieurs reprises d'effectuer le paiement d'une même commande.

Le préjudice certain, seul indemnisable, est constitué par trois commandes d'un montant total de 1299,86 euros (789,06 euros + 311,60 euros + 199,20 euros).

Le principe étant l'indemnisation intégrale du préjudice, qui impose l'indemnisation de la perte subie afin de replacer la société dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée en l'absence du fait dommageable, le Crédit Agricole sera condamné à payer à la société Joker Market Place la somme de 1299,86 euros.

S'agissant du préjudice d'image, la société Joker Market Place ne produit aucune pièce susceptible de démontrer la réalité du préjudice qu'elle invoque et il n'est pas établi que le dysfonctionnement du système de paiement à distance du 9 au 12 novembre 2014 a terni son image ou sa réputation.

Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Joker Market Place de sa demande de dommages et intérêts liés au manquement contractuel du Crédit Agricole et statuant à nouveau, de condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 1299,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

La preuve d'un abus du Crédit Agricole dans son droit d'articuler des moyens de fait et de droit, y compris concernant le principe de sa responsabilité contractuelle, pour se défendre en justice, n'est pas rapportée.

Il convient en conséquence de rejeter la demande en dommages et intérêts de la Sarl Joker Market Place pour résistance abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Succombant, le Crédit Agricole sera condamné à supporter les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d'appel.

Les dispositions du jugement déféré sur l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes présentées à hauteur de cour de ce chef seront rejetées.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

INFIRME le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar, chambre commerciale, en ce qu'il a :

- débouté la Sarl IDG CONCEPT de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la Sarl IDG CONCEPT à supporter les entiers dépens,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges à payer à la Sarl Joker Market Place, anciennement dénommée IDG CONCEPT, la somme de 1.299,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

DEBOUTE la Sarl Joker Market Place de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges à supporter les dépens de première instance et d'appel,

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01760
Date de la décision : 21/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-21;21.01760 ?
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