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21/12/2022 | FRANCE | N°20/03433

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 21 décembre 2022, 20/03433


MINUTE N° 609/22





























Copie exécutoire à



- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH



- Me Christine BOUDET





Le 21.12.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 21 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03433 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HN

5D



Décision déférée à la Cour : 02 Octobre 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [N] [M]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour



INTIMEE :


...

MINUTE N° 609/22

Copie exécutoire à

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

- Me Christine BOUDET

Le 21.12.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 21 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03433 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HN5D

Décision déférée à la Cour : 02 Octobre 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [N] [M]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement de la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 octobre 2020, régulièrement frappé d'appel, le 17 novembre 2020, par voie électronique, par M. [M],

Vu la constitution d'intimée de la société Grenke Location du 4 décembre 2020,

Vu les conclusions de M. [M] du 7 décembre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu les conclusions de la société Grenke Location du 11 mars 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 30 mars 2022 renvoyant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 25 avril 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces et des conclusions des parties que, par contrat du 7 avril 2016, M. [M] a pris en location auprès de la société Grenke Location pour une durée de 63 mois et moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 792 euros, un standard téléphonique, acquis auprès de la société Witel.

Bien que le contrat de location, qui indique que le locataire est M. [M] en son en-tête, soit signé par 'M. [M], gérant' sous le cachet de la société TRFEE, les deux parties considèrent clairement que M. [M] a signé le contrat à titre personnel, la société Grenke Location agissant à son encontre à titre personnel et M. [M] indiquant avoir souhaité acquérir le matériel à titre personnel et que celui-ci devait être livré à son domicile, et non pas à l'adresse de la société.

Le matériel a été livré le 25 avril 2016.

Après mise en demeure de payer les loyers du 12 octobre 2016, la société Grenke Location a notifié la résiliation du contrat par lettre du 14 décembre 2016 puis a assigné en paiement M. [M].

Le jugement attaqué condamne M. [M] à payer diverses sommes à la société Grenke Location.

1. Sur le chef du dispositif condamnant M. [M] à payer la somme de 1 372,80 euros outre intérêts majorés, au titre des loyers impayés :

M. [M] conclut à l'infirmation du jugement, mais ne présente aucun moyen de défense pour s'opposer à la demande en paiement de ladite somme correspondant aux échéances de mai et octobre 2016, outre intérêts. De surcroît, il convient de relever qu'il demande la compensation de la créance de dommages-intérêts dont il demande paiement avec les deux mois de loyers réclamés. En outre, il résulte du montant du loyer trimestriel et de la clause prévoyant une majoration de l'intérêt de retard, que ces sommes sont dues. Il convient dès lors de confirmer ce chef de dispositif.

2. Sur le chef de dispositif rejetant la demande reconventionnelle de M. [M] :

M. [M], qui conclut à l'infirmation du jugement, demande la condamnation de la société Grenke Location à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et la compensation avec toute somme qui pourrait être mise à sa charge, soutenant, en substance, avoir souhaité acquérir ce standard téléphonique à titre personnel, mais que le livreur a livré à l'adresse de la société TRFEE dont il est représentant légal ; qu'en raison de cette erreur, le prestataire de téléphonie, la société Witel, a mis plus de 3 mois à réaliser l'installation et l'a laissée à l'adresse de livraison et non à son domicile et que ce retard a entraîné une perte liée à l'absence de fonctionnement du standard pendant cette période. Il fait notamment valoir que la société Grenke a institué la société Witel comme son mandataire, que celle-ci lui a fait signer le 25 avril 2016 un document prétendant faussement que le matériel était installé et en état de fonctionner alors qu'il était livré à la mauvaise adresse et mis en service avec trois mois de retard.

La société Grenke Location réplique, en substance, qu'il a signé le bon de livraison, sans remarque sur l'erreur d'adresse, ni courrier évoquant la difficulté, que si erreur de livraison il y a eu, elle n'a commis aucune faute. Elle ajoute que le locataire est seul responsable du choix du lieu de livraison et qu'il n'a pas mis le fournisseur en cause. Enfin, elle conclut qu'il ne démontre pas le préjudice subi.

Sur ce, le contrat de location indique comme adresse d'installation du matériel : [Adresse 4], soit la même adresse que celle indiquée comme étant celle du locataire, M. [M].

La cour observe que le document intitulé 'confirmation de livraison de longue durée' porte mention de la même adresse d'installation du matériel, et a été signé par M. [M], gérant, sur le cachet de la société TRFEE lequel comportait l'adresse '[Adresse 3]'.

Surtout, il ne résulte d'aucune mention de ce document que M. [M] aurait émis une quelconque précision ou réserve sur le fait que le matériel aurait été livré au siège de la société et non pas à son domicile. De surcroît, aucun courrier ultérieur mentionnant la prétendue difficulté n'est produit aux débats.

Contrairement à ce que soutient M. [M], il ne ressort pas du document qu'il produit en pièce 2, que le matériel ait été livré à l'adresse de la société TRFEE à [Adresse 7], cette adresse ne figurant nulle part sur le contrat et la confirmation de livraison produits dans le cadre de cette pièce 2, a fortiori comme l'adresse où le matériel aurait été livré. Le fait que le mandat de prélèvement, produit également dans cette pièce 2, soit signé 'à Aillant sur Tholon, le 7 avril 2016' est inopérant à démontrer que la livraison, d'ailleurs intervenue le 25 avril 2016 comme mentionné sur la confirmation de livraison, ait eu lieu à cette adresse.

La pièce 5 produite par M. [M] n'est pas non plus de nature à démontrer une livraison à cette adresse, s'agissant d'un échange de courriels qui ne contiennent pas de propos se rapportant de manière explicite à cette question, ni même suffisamment clairs pour qu'il puisse être considéré qu'ils s'y rattachent.

En outre, le fait que le transporteur ait, le 27 avril 2017, repris le matériel, à l'adresse à [Adresse 7], comme il résulte de l'échange de courriel avec le transporteur et du bordereau de tournée portant le cachet de la SARL TRFEE mentionnant la dite adresse, ne permet pas d'établir que le matériel avait été initialement livré à cette adresse.

D'autre part, M. [M] ne démontre pas que le matériel loué a été mis en service avec trois mois de retard, l'échange de courriel produit en pièce 5 ne valant d'ailleurs pas reconnaissance en ce sens de la part de la société Grenke Location. En outre, comme le soutient cette dernière, en signant la confirmation de livraison, il a reconnu avoir pu vérifier le bon fonctionnement du produit, puisqu'une clause en ce sens figure sur ledit document.

Enfin, M. [M] ne produit aucun élément de nature à établir qu'il a subi un préjudice d'exploitation lié à l'impossibilité de bénéficier du standard, ni un autre préjudice lié au prétendu retard d'installation.

Il ne démontre dès lors pas que la responsabilité de la société Grenke Location puisse être engagée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts.

3. Sur le chef de dispositif condamnant M. [M] au paiement d'une somme de 12 540 euros au titre de l'indemnité de résiliation outre intérêts majorés :

M. [M] demande la réduction à néant ou à une proportion plus juste de l'indemnité de résiliation, qu'il qualifie de clause pénale. Il fait valoir la restitution du matériel qui est neuf, le fait que Grenke a nécessairement valorisé le matériel et ne donne aucune information et ne démontre pas que l'indemnité compense un préjudice économique effectif.

La société Grenke Location s'oppose à sa réduction, faisant notamment valoir que l'indemnité de résiliation a pour objet de compenser le préjudice financier résultant de l'impossibilité dans laquelle se trouve le bailleur de poursuivre l'exécution du contrat par suite de la défaillance du locataire. Elle soutient que la pénalité n'est pas manifestement excessive, précisant que la résiliation anticipée a fait perdre au contrat son équilibre financier à son détriment, que le locataire n'a réglé que quelques loyers sur les 21 loyers trimestriels prévus, que le matériel, repris un an après la livraison, était déjà obsolète au regard des évolutions technologiques en la matière, qu'elle n'est plus à même de louer le matériel, chaque locataire choisissant son propre matériel, ni de le revendre du fait de la spécificité de chaque matériel, qu'il a été revendu 200 euros HT alors qu'elle l'avait acheté au prix de 13 608,25 euros et enfin que le matériel n'a pas été restitué au bailleur à l'adresse indiquée au contrat.

Sur ce, la société Grenke Location demande le paiement de 19 loyers restant à échoir à compter de janvier 2017, M. [M] admettant qu'en cas de résiliation anticipée du contrat, celui-ci prévoyait que le locataire restait devoir les loyers restant à échoir.

La société Grenke Location justifie avoir acquis, auprès de la société Witel, le matériel de téléphonie loué à M. [M] ainsi que les prestations d'installation et de remise en état du câblage après une pré-visite, pour un prix de plus de 13 600 euros, ce que ne conteste pas M. [M] qui précise que ces prestations étaient incluses dans le financement de la société Grenke Location.

Le contrat de location prévoyait la location d'un standard téléphonique pendant 63 mois, et moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 792 euros.

Le matériel a été livré le 25 avril 2016, puis remis, en vue de sa restitution, au transporteur le 27 avril 2017. Outre qu'un éventuel retard du transporteur pour prendre possession du matériel en vue de le restituer à la société Grenke Location est inopposable à cette dernière, il convient de relever que la pièce 6 invoquée par M. [M] ne démontre pas que ledit transporteur a mis trois mois pour venir le chercher. En outre, si la société Grenke Location soutient que le matériel n'a pas été restitué au bailleur à l'adresse indiquée sur le contrat et si les pièces produites par M. [M] n'établissent pas l'adresse où le matériel a été restitué, il résulte tout de même des conclusions de la société Grenke Location qu'elle a bien, au plus tard, récupéré ledit matériel en juin 2017, date à laquelle elle soutient avoir, selon sa pièce 9, vendu une partie des matériels loués, lesquels avaient été remis en son intégralité au transporteur ainsi qu'il résulte de la pièce 6 produite par M. [M].

La société Grenke Location, qui admet avoir finalement pu revendre le matériel, ne justifie pas suffisamment du prix de revente, ne produisant en pièce 8 et 9 que des documents intitulés 'décompte contrat' suivis du même numéro de contrat que celui conclu avec M. [M], et qui, s'ils mentionnent ensuite une date et un numéro de facture, sont libellés au nom de la société Grenke Location à une autre adresse que celle de l'intimée, ce qui n'est pas suffisamment probant. Elle ne justifie pas plus du fait qu'il s'agissait d'un matériel spécifique au point de ne pas pouvoir le relouer ou le revendre à un meilleur prix, alors qu'il s'agissait d'un standard téléphonique initialement neuf restitué relativement rapidement, ni du fait qu'il était déjà obsolète une année après sa livraison.

Il résulte de ce qui précède, et eu égard au préjudice subi par la société Grenke Location du fait de la résiliation anticipée du contrat, le caractère manifestement excessif de la clause pénale, qui commande sa réduction à hauteur de la somme de 3 000 euros.

Le jugement sera infirmé sur le quantum de la condamnation au titre de l'indemnité de résiliation. La condamnation au paiement d'intérêts au taux légal majoré de cinq points n'est pas en soi contestée et est fondée sur l'application de l'article 17 des conditions générales du contrat comme l'invoque et en justifie la société Grenke Location.

M. [M] sera ainsi condamné à lui payer la somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 14 décembre 2016, date de la mise en demeure de payer.

4. Sur les frais et dépens :

Bien qu'obtenant partiellement gain de cause en appel, M. [M] succombe principalement. Il sera condamné à supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.

Les dispositions du jugement fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront également confirmées, tandis que l'équité commande de ne pas mettre à la charge de l'une ou l'autre partie une indemnité de ce chef à hauteur d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement de la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 octobre 2020, sauf en ce qu'il condamne M. [M] à payer à la société Grenke Location la somme de 12 540 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 14 décembre 2016, au titre de l'indemnité de résiliation,

L'infirme de ce seul chef,

Statuant à nouveau :

Condamne M. [M] à payer à la société Grenke Location la somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 14 décembre 2016, au titre de l'indemnité de résiliation,

Y ajoutant :

Condamne M. [M] à supporter les dépens d'appel,

Rejette les demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/03433
Date de la décision : 21/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-21;20.03433 ?
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