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14/12/2022 | FRANCE | N°22/02012

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 14 décembre 2022, 22/02012


Copie exécutoire à :



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



- Me Anne CROVISIER



et par LS aux parties



le 14 Décembre 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 22/02012 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H26A



Minute n° : 596/22





ORDONNANCE du 14 Décembre 2022

dans l'affaire entre :









REQUERANT et INTIME :





Monsieur [F] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour







REQUISE et APPELANTE :





S.À.R.L. ON EST BIEN prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]





représe...

Copie exécutoire à :

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Anne CROVISIER

et par LS aux parties

le 14 Décembre 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 22/02012 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H26A

Minute n° : 596/22

ORDONNANCE du 14 Décembre 2022

dans l'affaire entre :

REQUERANT et INTIME :

Monsieur [F] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour

REQUISE et APPELANTE :

S.À.R.L. ON EST BIEN prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée lors de l'audience du 21 Octobre 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, le 29 Avril 2022,

Vu l'appel interjeté par déclaration faite par voie électronique par la SARL ON EST BIEN le 16 Mai 2022,

Vu la constitution d'intimée de Monsieur [F], [C] [R], faite par voie électronique par déclaration en date du 21 Juin 2022,

Vu l'avis de fixation en date du 05 Juillet 2022,

Par requête du 12 Juillet 2022, Monsieur [F], [C] [R] a saisi le magistrat délégué par la première présidente d'une demande en radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, au motif principal que la SARL ON EST BIEN n'avait pas exécuté la décision entreprise.

Par des conclusions déposées le 21 Septembre 2022, la SARL ON EST BIEN s'est opposée à cette demande aux motifs qu'elle avait commencé à régler la somme due et que le paiement de l'intégralité du montant de la condamnation entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 Octobre 2022, à laquelle Monsieur [F], [C] [R] a sollicité l'entier bénéfice de sa requête en radiation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par application de l'article 524 du code de procédure, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

Il convient de constater que la décision entreprise date du 29 Avril 2022 et que la SARL ON EST BIEN n'a pas réglé le montant de la condamnation arrêté à titre provisionnel à la somme de 110 000 € par cette décision.

La SARL ON EST BIEN soutient que l'exécution de la décision entraînerait la fermeture du restaurant et donc des conséquences manifestement excessives.

Or, la société appelante ne produit aucun document de nature à justifier sa situation comptable et son impossibilité à régler les causes de l'ordonnance entreprise.

Dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la preuve de conséquences manifestement excessives n'étant pas rapportée par la partie appelante, pour s'opposer à la demande de radiation.

La SARL ON EST BIEN sera condamnée aux dépens.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [F], [C] [R].

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL ON EST BIEN.

P A R C E S M O T I F S

Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/2012 du rôle de la Cour,

Autorise la SARL ON EST BIEN à solliciter la réinscription de cette affaire au rôle de la cour dès lors qu'elle justifiera de l'exécution de la décision attaquée,

Condamne la SARL ON EST BIEN aux dépens,

Condamne la SARL ON EST BIEN à verser à Monsieur [F], [C] [R] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande présentée par la SARL ON EST BIEN en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/02012
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;22.02012 ?
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