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14/12/2022 | FRANCE | N°21/04674

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 14 décembre 2022, 21/04674


Copie à :



- Me Guillaume HARTER



- Me Thierry CAHN



le 14 Décembre 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 21/04674 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWRB



Minute n° : 597/22





ORDONNANCE du 14 Décembre 2022

dans l'affaire entre :







REQUERANTE et APPELANTE :





S.A.R.L. LA PERLE D'ORIENT

prise en la personne de so

n représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 1]





représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour







REQUISE et INTIMEE :





S.A. JDC

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]





r...

Copie à :

- Me Guillaume HARTER

- Me Thierry CAHN

le 14 Décembre 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 21/04674 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWRB

Minute n° : 597/22

ORDONNANCE du 14 Décembre 2022

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et APPELANTE :

S.A.R.L. LA PERLE D'ORIENT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

REQUISE et INTIMEE :

S.A. JDC

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 21 Octobre 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Par un arrêt du 3 novembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 31 juillet 2018, et statuant à nouveau, a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société PERLE D'ORIENT, a débouté la société PERLE D'ORIENT de sa demande d'indemnité de procédure, et a ordonné la transmission du dossier sans délai par le greffe à la cour d'appel de Colmar et a réservé les dépens.

La Cour d'appel de Colmar a reçu le dossier de la cour d'appel de Bordeaux le 8 novembre 2021 et par un avis aux parties du 17 novembre 2021, les a invités à poursuivre l'instance et à constituer avocat admis à postuler devant la cour d'appel de Colmar dans le délai de un mois à compter de cet avis.

Par déclaration faite au greffe par voie électronique, la société JDC s'est constituée intimée le 15 décembre 2021.

Par requête en date du 21 janvier 2022, la société JDC a présenté une requête en interprétation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux, puis a retiré sa requête.

La société PERLE D'ORIENT a constitué avocat le 28 janvier 2022 et par conclusions du 29 mars 2022, a conclu suite au renvoi sur incompétence et a demandé à la cour de juger que la demande de la société JDC était irrecevable pour défaut de qualité à agir et a sollicité qu'elle soit déboutée de toutes ses demandes.

Par des conclusions sur incident du 28 Juillet 2022, la société PERLE D'ORIENT a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société JDC, dans des conclusions déposées le 18 Juillet 2022, alors que selon la partie requérante le délai pour former un appel incident expirait le 05 Mai 2019.

La société JDC a demandé au magistrat chargé de la mise en état de rejeter la demande présentée par la société PERLE D'ORIENT, au motif principal que le moyen de l'irrecevabilité de l'appel incident aurait dû être soulevé en même temps que les autres moyens tirés de l'irrecevabilité et de la caducité de l'appel, en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience sur incident du 21 Octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, 'Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal'.

L'application de ces dispositions implique une concentration de tous les moyens concernant les demandes portant sur la recevabilité et/ou la caducité de l'appel.

La société PERLE D'ORIENT ayant saisi le magistrat de la mise en état d'une demande en irrecevabilité de l'appel incident après l'avoir saisi d'une demande en irrecevabilité et en caducité de l'appel, sa demande doit être déclarée irrecevable.

Dans ces conditions, la demande en irrecevabilité de l'appel incident ainsi présentée est irrecevable.

Les dépens suivront le sort de ceux de l'instance en principal.

La société JDC sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve que la société PERLE D'ORIENT a agi de mauvaise foi ou dans l'intention de lui nuire.

L'équité n'appelle pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des deux parties.

P A R C E S M O T I F S

Déclare irrecevable la demande présentée par la société PERLE D'ORIENT en irrecevabilité de l'appel incident de la société JDC, et la Rejette ainsi que celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société JDC de sa demande en dommages et intérêts,

Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance en principal,

Rejette la demande de la société JDC fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les parties devront déposer leurs dernières conclusions avant le 05 Avril 2023, que l'ordonnance de clôture sera rendue le 14 Juin 2023 et que l'affaire sera fixée pour être plaidée ou le dossier déposé à l'audience du :

LUNDI 11 SEPTEMBRE 2023, SALLE 32 à 09 HEURES

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/04674
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;21.04674 ?
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