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14/12/2022 | FRANCE | N°21/01657

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 14 décembre 2022, 21/01657


MINUTE N° 594/22

























Copie exécutoire à



- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY



- Me Anne CROVISIER





Le 14.12.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 14 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01657 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRK7


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APPELANT :



Monsieur [D] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour



INTIMEE :



S.A...

MINUTE N° 594/22

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY

- Me Anne CROVISIER

Le 14.12.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 14 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01657 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRK7

Décision déférée à la Cour : 03 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale

APPELANT :

Monsieur [D] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. A2M ENERGIES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu le 03 Décembre 2020 par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties qui a notamment :

- condamné la SARL A2M ENERGIES à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 16 999,98 euros au titre du prix de cession des parts sociales de la société SANITHERM,

- débouté Monsieur [D] [R] du surplus de sa demande au titre du prix de cession des parts sociales de la société SANITHERM,

- débouté Monsieur [D] [R] de sa demande en paiement de la somme de 98 473,27 euros au titre du remboursement du solde du compte courant d'associé,

- débouté Monsieur [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral,

- débouté Monsieur [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- débouté la SARL A2M ENERGIES de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné Monsieur [D] [R] et la SARL A2M ENERGIES à supporter chacun leurs propres dépens,

- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [R] par déclaration au greffe effectuée par voie électronique le 19 mars 1021,

Vu la constitution d'intimée de la SARL A2M ENERGIES faite par déclaration au greffe par voie électronique le 02 juin 2021,

Vu les dernières conclusions de la SARL A2M ENERGIES en date du 10 septembre 2021, dans lesquelles il est précisé que l'intimée ne versera pas d'autres pièces aux débats que celles visées dans les conclusions de l'appelant numéros 1 à 17 et par lesquelles la SARL A2M ENERGIES sollicite la confirmation du jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Colmar en toutes ses dispositions et la condamnation de Monsieur [D] [R] aux dépens et au versement d'une indemnité de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [D] [R] le 22 octobre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, et par lesquelles la partie appelante sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL A2M ENERGIES à lui verser la somme de 16 999,98 euros au titre du prix de cession de parts sociales de la société SANITHERM et en ce qu'il a débouté la SARL A2M ENERGIES de toutes ses demandes reconventionnelles et l'infirmation de la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau demande à la Cour de condamner la SARL A2M ENERGIES à lui verser au titre du remboursement du solde du compte courant d'associé la somme de 98 473,27 euros augmentée des intérêts au taux légal du 9 juin 2018, au paiement d'une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de sa défaillance et de sa résistance abusive et au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la même somme au titre de la procédure d'appel.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2022,

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

La Cour relèvera au préalable que conformément aux demandes des parties, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL A2M ENERGIES à verser à Monsieur [D] [R] la somme de 16 999,98 euros au titre du prix de cession de parts sociales de la société SANITHERM et en ce qu'il a débouté la SARL A2M ENERGIES de toutes ses demandes reconventionnelles.

Sur la demande au titre du solde du compte courant d'associé :

Il convient de rappeler que la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 11 Janvier 2011, que la cession de parts sociales n'emporte pas cession du compte courant, en l'absence d'accord entre les parties.

Il résulte de la lecture de la page 4 de l'acte de cession de parts sociales, que l'objet de la cession vise la propriété des parts sociales, soit la cession des 510 parts sociales de la société SANITHERM appartenant à Monsieur [D] [R] et que le cessionnaire aura la pleine propriété des parts sociales et sera subrogé dans tous les droits et obligations attachées au titre à compter de ce jour.

En page 5 de l'acte de cession a été fixé le prix des parts sociales arrêté à la somme de 20 400 €, prix accepté par le cessionnaire.

Le paiement du prix de cession des titres est prévu en 36 mensualités égales dont la première échéance serait réglée par chèque le jour de l'acte.

En page 6 de l'acte de cession, dans le texte consacré aux comptes courants d'associés, il est indiqué : 'le compte courant sera remboursé par la SOCIETE sur 36 mois par mensualités égales dont la première échéance par chèque à ce jour'.

En page 3 de l'acte de cession, il est précisé que la société SANITHERM est désignée sous le vocable 'LA SOCIETE', alors que la Société Financière Léo, ancienne dénomination de la société A2M ENERGIES est désignée comme étant 'LE CESSIONNAIRE'.

Dans ces conditions, la SARL A2M ENERGIES n'est pas débitrice de Monsieur [D] [R] du montant du compte courant d'associé qui devait être remboursé par la société SANITHERM.

Dans ces conditions la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [D] [R] de sa demande au titre du compte courant d'associé.

Sur les autres demandes :

Monsieur [D] [R] ne démontre pas que la SARL A2M ENERGIES a agi de mauvaise foi ou dans l'attention de lui nuire et ne justifie pas qu'il subit un préjudice résultant du non-paiement du solde du prix de cession distinct de celui qui sera indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires qui s'appliquent à une condamnation judiciaire.

Monsieur [D] [R] sera en conséquence débouté de ses demandes en dommages-intérêts.

Succombant, Monsieur [D] [R] sera condamné aux entiers dépens, et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité n'appelle pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL A2M ENERGIES.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 3 décembre 2020,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [D] [R] aux entiers dépens,

Rejette les demandes formées par Monsieur [D] [R] et par la SARL A2M ENERGIES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01657
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;21.01657 ?
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