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14/12/2022 | FRANCE | N°21/01629

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 14 décembre 2022, 21/01629


MINUTE N° 595/22

























Copie exécutoire à



- Me Loïc RENAUD



- Me Katja MAKOWSKI





Le 14.12.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 14 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01629 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRJF



Décision dÃ

©férée à la Cour : 11 Mars 2021 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR



APPELANTE :



S.A.S. SELESTAT PARE BRISE 67

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat ...

MINUTE N° 595/22

Copie exécutoire à

- Me Loïc RENAUD

- Me Katja MAKOWSKI

Le 14.12.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 14 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01629 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRJF

Décision déférée à la Cour : 11 Mars 2021 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTE :

S.A.S. SELESTAT PARE BRISE 67

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A. SOLOCAL, venant aux droits de la SA PAGES JAUNES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Colmar le 11 Mars 2021, qui a :

- débouté la SAS SELESTAT PARE-BRISE 67 de sa demande aux fins du prononcé de la résolution du contrat conclu avec la SA PAGES JAUNES ;

- condamné la SAS SELESTAT PARE-BRISE 67 à verser à la SA PAGES JAUNES la somme de 14 436,62 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 Avril 2019 ;

- condamné la SAS SELESTAT PARE-BRISE 67 à supporter les entiers dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS SELESTAT PARE-BRISE 67 ;

- condamné la SAS SELESTAT PARE-BRISE 67 à payer à la SA PAGES JAUNES, la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Vu la déclaration d'appel faite par voie dématérialisée par la SAS SELESTAT PARE BRISE 67, le 17 Mars 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SA PAGES JAUNES, par déclaration faite au greffe par voie électronique le 1er Mai 2021,

Vu les dernières conclusions déposées le 13 Janvier 2022, par la SAS SELESTAT PARE BRISE 67, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et par lesquelles la société appelante sollicite l'infirmation de la décision entreprise, notamment, en ce qu'elle a débouté la SAS SELESTAT PARE-BRISE 67 de sa demande aux fins du prononcé de la résolution du contrat conclu avec la société SOLOCAL et en ce qu'elle a condamné la SAS SELESTAT PARE-BRISE 67 à verser à la société SOLOCAL la somme de 14 436,62 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 Avril 2019, et condamné la SAS SELESTAT PARE-BRISE 67 à payer à la société SOLOCAL, la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de prononcer la résiliation du contrat conclu entre la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 et la SAS SOLOCAL à effet du 1er février 2018, de débouter la SAS SOLOCAL de l'intégralité de ses demandes et de condamner la SAS SOLOCAL à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions déposées le 23 Février 2022, par la société SOLOCAL anciennement dénommée PAGES JAUNES, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et par lesquelles la société intimée sollicite la confirmation de la décision entreprise, la condamnation de la société SELESTAT PARE-BRISE 67 au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus amples exposés des faits de la procédure et leurs prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est démontré par les pièces versées aux débats et notamment par la société intimée, que la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 a confié à la société PAGES JAUNES sa communication sur Internet depuis 2015.

Dans ce cadre la société PAGES JAUNES s'était engagée notamment à référencer la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 sur Internet, au moyen d'une 'carte de visite Premium' les données concernant la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 et à les faire paraître 'sur les médias pages Jaunes, Mappy fixe, mobile, tablette et moteur de recherche'.

Des dysfonctionnements, consistant en une absence de référencement de la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 pendant plusieurs semaines sur internet ont été constatés par la société appelante et ont été dénoncés à la société intimée par des lettres recommandées en date des 25 Octobre 2017, 05 Janvier 2018 et 01 février 2018.

Dans son courrier du 1er Février 2018, la société SELESTAT PARE BRISE 67 indique qu'elle entend mandater une autre société, car les problèmes de non-parution sur Google ne sont pas résolus.

La cour relèvera tout d'abord que les dysfonctionnements invoqués, par la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 consistant à une absence de référencement sur Internet ne sont pas contestés par la société PAGES JAUNES aujourd'hui dénommée SOLOCAL.

Au soutien de son appel, la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 affirme qu'elle n'a jamais donné son accord pour entériner les solutions proposées par la société SOLOCAL, alors dénommée Pages Jaunes, suite aux dysfonctionnements constatés.

Il convient de relever à ce titre que par courrier du 11 Avril 2019, le conseil de la société PAGES JAUNES a adressé à la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 une lettre de mise en demeure dans laquelle elle indique que sa mandante n'est cependant pas opposée à un règlement amiable du litige.

La société PAGES JAUNES prétend par la production des mails échangés entre les parties et produits en annexes 33 à 37 et qui sont pour les mails produits en annexes 35 et 37 quasiment illisibles, qu'un règlement amiable de ses difficultés avait été accepté par la société appelante.

La lecture de ces mails, chaque fois qu'elle a été possible, démontrent que la société PAGES JAUNES a reconnu l'existence de dysfonctionnements, a proposé notamment dans un mail du 9 novembre 2017, communiqué en annexes 33, de faire bénéficier la société appelante d'une pôle position sur pagesjaunes.fr pendant trois mois.

Or, la société PAGES JAUNES devenue société SOLOCAL, ne rapporte pas la preuve que la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 avait accepté ces solutions.

Elle entend justifier que la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 a bénéficié d'une pôle position du mois de décembre 2017 au mois de février 2018, par un document qu'elle a elle-même établi et produit en pièce 39, sans démontrer la réalité du bénéfice de cette pôle position sur Internet au profit de la SAS SELESTAT PARE BRISE 67.

Si la société PAGES JAUNES invoque les solutions utilisées pour remédier aux dysfonctionnements dénoncés par la SAS SELESTAT PARE BRISE 67, elle ne conteste pas les dysfonctionnements constatés par la SAS SELESTAT PARE BRISE 67, qui constituent une violation graves des obligations contractuelles de la société intimée, dès lors que ces dysfonctionnements ont porté sur l'objet même du contrat et ont duré pendant plusieurs semaines.

L'argumentation développée par la société les Pages Jaunes, concernant le dysfonctionnement, invoqué par la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 par courrier du 15 janvier 2018, ne peut être retenu par la cour d'appel, dès lors que la société intimée devait s'occuper de la parution de la carte de visite sur les médias Pages Jaunes, Mappy fixe, mobile, tablette et moteur de recherche et qu'il est constant que Google constitue le principal moteur de recherches dans le monde et que la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 avait conclu avec la société PAGES JAUNES un contrat afin que cette dernière s'occupe de son référencement notamment sur Google.

La société appelante justifie de l'inexécution grave et répétée par la société PAGES JAUNES de ses obligations contractuelles, du bien-fondé de l'exception d'inexécution par elle invoquée et démontre le bien-fondé de sa demande en résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société SOLOCAL à compter du 1er février 2018.

Sur la demande en paiement de la société SOLOCAL, anciennement dénommée PAGES JAUNES il convient de constater que les prélèvements bancaires de la société appelante, ont fait l'objet d'un rejet presque systématique dès le mois de juillet 2017 et que le premier dysfonctionnement a été constaté le 27 Septembre 2017.

La société SOLOCAL n'a produit aucun décompte des sommes dues par la société appelante, récapitulant toutes les sommes dues par la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 au titre des bons de commandes, et déduction faite des avoirs consentis.

La seule pièce exploitable pour déterminer le montant des sommes dues avant la résiliation du contrat est l'annexe n°6 versée par la partie intimée, qui indique qu'à la date du 04 Octobre 2018 restait due la somme de 1562,40 € après avoir présenté un décompte DEBIT/CREDIT du 07 Décembre 2016 au 31 Juillet 2017.

En conséquence, la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 reste devoir à la société SOLOCAL, la somme de 1562,40 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 Avril 2019.

La société SOLOCAL, anciennement dénommée PAGES JAUNES sera déboutée du surplus de ses demandes.

Succombant dans la majorité de ses prétentions, la société SOLOCAL, anciennement dénommée PAGES JAUNES sera condamnée aux entiers dépens d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée à hauteur de Cour.

L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance au profit de la société SOLOCAL, anciennement dénommée PAGES JAUNES, à hauteur de la somme de 500 €.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS SELESTAT PARE BRISE 67, au titre de la procédure à hauteur de Cour.

La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 de sa demande aux fins du prononcé de la résolution du contrat conclu avec la société SOLOCAL et en ce qu'elle a condamné la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 à verser à la société SOLOCAL la somme de 14 436,62 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 Avril 2019, et condamné la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 à payer à la société SOLOCAL, la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 11 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Colmar, sauf en ce qu'il a condamné la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 à supporter les dépens, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 et ordonné l'exécution provisoire,

Le confirme sur ces chefs de décision,

Statuant à nouveau et Y Ajoutant,

Prononce la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société SOLOCAL, anciennement dénommée PAGES JAUNES à compter du 1er février 2018,

Condamne la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 à verser à la société SOLOCAL, anciennement dénommée PAGES JAUNES la somme de 1 562,40 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 Avril 2019,

Déboute la société SOLOCAL, anciennement dénommée PAGES JAUNES du surplus de ses demandes,

Condamne la société SOLOCAL, anciennement dénommée PAGES JAUNES aux dépens de la procédure d'appel, et rejette sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour tout en condamnant la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 sur ce même fondement à une somme de 500 € au titre de la première instance,

Condamne la société SOLOCAL, anciennement dénommée PAGES JAUNES, à verser à la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure à hauteur de Cour.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01629
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;21.01629 ?
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