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14/12/2022 | FRANCE | N°21/01461

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 14 décembre 2022, 21/01461


MINUTE N° 605/22





























Copie à



- Me Thierry CAHN



- [N] [L]



- Me Laurence FRICK



Le 14.12.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 14 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01461 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ7T
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Décision déférée à la Cour : 11 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 3ème chambre civile



DEMANDERESSE AU DEFERE - INTIMEE :



Madame [Y] [F] épouse [V]

[Adresse 3]



Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la Cour

(béné...

MINUTE N° 605/22

Copie à

- Me Thierry CAHN

- [N] [L]

- Me Laurence FRICK

Le 14.12.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 14 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01461 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ7T

Décision déférée à la Cour : 11 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 3ème chambre civile

DEMANDERESSE AU DEFERE - INTIMEE :

Madame [Y] [F] épouse [V]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001921 du 11/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

DEFENDEUR AU DEFERE - APPELANT :

Monsieur [M] [V]

[Adresse 2]

Représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

DEFENDERESSE AU DEFERE - INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE L'EHN

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur FREY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement rendu le 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, saisi par la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Vallée de l'Ehn, ci-après également 'le Crédit Mutuel' ou 'la banque', aux fins, notamment, de condamnation de M. [M] [V] et de Mme [Y] [F], son ex-épouse, ci-après également 'les consorts [V]-[F]', au paiement de sommes au titre de deux prêts consentis à leur bénéfice a :

- condamné solidairement M. [M] [V] et Mme [Y] [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Vallée de l'Ehn, au titre du prêt n° 10278 0128300020128904, la somme en capital de 201 774,41 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,6 % à compter du 20/04/2018, et la somme en intérêts de 15 783,36 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné solidairement M. [M] [V] et Mme [Y] [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Vallée de l'Ehn, au titre du prêt n°10278 01283 00020128903, la somme en capital de 10 862,60 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,150 % à compter du 20 avril 2018, et la somme en intérêts de 81,97 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,

- condamné la CCM Vallée de l'Ehn à payer aux consorts [V]-[F] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonné la compensation entre les créances respectives de la CCM Vallée de l'Ehn et des consorts [V]-[F],

- laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.

M. [M] [V] et Mme [Y] [F] ont formé appel de cette décision, par déclaration en date du 5 mars 2021, la CCM Vallée de l'Ehn se constituant intimée le 20 avril 2021.

Saisi par une requête de la CCM Vallée de l'Ehn en date du 23 septembre 2021, tendant, notamment à voir déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [V] et Mme [F] au titre du non-respect de l'obligation de mise en garde car prescrite, le magistrat chargé de la mise en état a, par une ordonnance rendue le 24 janvier 2022 déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par M. [V] et Mme [F] fondée sur le non-respect par la banque de son obligation de mise en garde au motif, notamment, qu'ils étaient en mesure d'apprécier les conséquences de l'éventuel manquement de la banque à son devoir de mise en garde au plus tard au moment où ils ont sollicité la prorogation des échéances du prêt le 21 novembre 2012, date à laquelle ils avaient conscience de la charge du prêt.

Par une requête en déféré déposée le 9 février 2022, Mme [Y] [F] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, de déclarer recevable leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts résultant du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, de rejeter la requête de la CCM Vallée de l'Ehn, de la condamner aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 25 février 2022, elle entend voir :

'JUGER recevable et bien fondé le déféré de Madame [F] contre l'ordonnance rendue par Madame la Présidente chargée de la mise en état du 24 janvier 2022

En conséquence,

ANNULER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Monsieur [V] et Madame [F] contre la Caisse de Crédit Mutuel Vallée de l'Ehn pour manquement à son devoir de mise en garde

DECLARER le Conseiller chargé de la mise en état incompétent pour connaître de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée par Monsieur [V] et Madame [F]

DIRE que seule la Cour est compétente

Subsidiairement

INFIRMER ladite ordonnance

Statuant à nouveau,

DECLARER recevable la demande reconventionnelle formée par les consorts [V]-[F] en dommages et intérêts résultant du manquement de la banque à son obligation de mise en garde

En tout état de cause,

REJETER la requête formée par la Caisse de Crédit Mutuel Vallée de l'Ehn

CONDAMNER la Caisse du Crédit Mutuel Vallée de l'Ehn aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Madame [F] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC'

À l'appui de ses prétentions, elle entend, notamment, invoquer :

- l'absence de prescription de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, le délai quinquennal de prescription courant à compter de la dernière échéance non régularisée, soit le 5 avril 2017, et la demande ayant été formulée par la concluante le 25 mars 2019,

- la recevabilité du déféré, comme ayant été régularisé dans les 15 jours suivant la notification de l'ordonnance déférée effectuée par le RPVA le 25 janvier 2022,

- la nullité de l'ordonnance pour défaut de compétence du conseiller chargé de la mise en état pour connaître de l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par les appelants au motif qu'elle serait prescrite, seule la cour étant compétente pour statuer sur ce point, conformément à l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021, n° 21-70.006, avis n°15008P, aux termes duquel le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, ce qui serait le cas en l'espèce, dès lors qu'en première instance, la Caisse de Crédit Mutuel Vallée de l'Ehn n'a pas soulevé l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle des consorts [F] ' [V] pour cause de prescription de sorte que le premier juge y a partiellement fait droit en condamnant la banque à verser aux consorts [F] ' [V] une somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Par dernières conclusions en date du 25 février 2022, la CCM Vallée de l'Ehn, conclut, pour sa part, à l'irrecevabilité de la requête en déféré et de l'exception de procédure soulevée par Mme [F] et par conséquent à l'irrecevabilité de sa demande d'annulation de l'ordonnance, et subsidiairement au rejet de la demande d'annulation de l'ordonnance, ainsi qu'au rejet du déféré, et au débouté de Mme [F] de l'intégralité de ses fins et conclusions, ainsi qu'à la condamnation de Mme [F] à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre du déféré, ainsi qu'aux dépens.

Pour sa part, elle entend, notamment, invoquer :

- le caractère définitif de l'ordonnance entreprise à l'égard de M. [V], qui ne l'a pas déférée à la cour,

- l'irrecevabilité du déféré de Mme [F] pour tardiveté, le délai de recours ne s'appréciant qu'à compter de la date de l'ordonnance et non de sa notification,

- l'irrecevabilité de l'exception de procédure soulevée par Mme [F] qui n'aurait jamais fait état d'une quelconque incompétence du conseiller de la mise en état lors des débats devant ce magistrat, pas plus qu'elle ne l'avait fait dans le cadre des conclusions de déféré du 9 février 2022, ayant seulement contesté le point de départ du délai de prescription et donc conclu au fond,

- le mal fondé du déféré, dès lors que le point de départ du délai de prescription ne correspond pas nécessairement à la première échéance impayée non régularisée, et qu'à la date du 3 décembre 2012, les consorts [V]-[F] avaient conscience de la charge du prêt et de leurs difficultés de remboursement, et ce à la suite d'un avenant en date du 21 novembre 2012 prévoyant que les échéances du mois de décembre 2012 au mois de juin 2013 inclus étaient prorogées, ce qui constituait le point de départ de la prescription qui était acquise au 3 décembre 2017, soit antérieurement à la date à laquelle les intéressés se sont prévalus du non-respect de l'obligation de mise en garde de la banque, même si la concluante estime qu'ils en avaient déjà conscience dès la signature du contrat de prêt.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2022, puis renvoyée à l'audience du 28 mars 2022, et par arrêt avant dire droit du 21 septembre 2022, il a été procédé à la réouverture des débats afin de procéder à la modification de la composition de la cour devant délibérer de l'affaire, dont l'examen a été renvoyé à l'audience du 5 octobre 2022.

MOTIFS :

Sur la recevabilité du déféré :

La cour relève, tout d'abord, que seule Mme [F] a entendu déférer à la cour l'ordonnance entreprise, dont il y a, dès lors, lieu de constater le caractère définitif à l'égard de M. [M] [V].

Sur ce, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 916, alinéa 3, du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.

En application de cette disposition, le délai de quinze jours court dans tous les cas, à compter de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, sans que les parties puissent invoquer qu'elles n'ont pas été avisées de la date du prononcé (voir, notamment, 2ème Civ., 21 avril 1983, pourvoi n° 82-10.827, Bull.1983, II, n° 101, 2ème Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n° 96-16.751, Bull.1998, II, n° 23), cette disposition poursuivant un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable, sans que l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis (2ème Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 17-28.285).

En l'espèce, l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état a été rendue le 24 janvier 2022, de sorte que le délai de recours, c'est-à-dire de déféré, courait à compter de cette date et non, comme le soutient Mme [F], à compter de la date de la notification de cette décision faite par RPVA le 25 janvier 2022. Il expirait, par application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le 8 février 2022 à 24 heures.

Si, de surcroît, Mme [F] fait valoir qu'elle entend poursuivre la nullité de l'ordonnance déférée pour 'défaut de compétence du Conseiller chargé de la mise en état pour connaître de l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée à titre reconventionnel par les appelants au motif qu'elle serait prescrite', la cour observe que cette demande s'analyse comme une fin de non-recevoir tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état, et partant de la cour statuant sur déféré, relevant de l'application des dispositions précitées.

Dans ces conditions, il convient de déclarer Mme [F] irrecevable en son déféré, comme formé le 9 février 2022, soit au-delà du délai de quinzaine prévu par l'article 916 du code de procédure civile.

Les dépens suivront le sort de ceux de l'instance en principal.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de Mme [F] que de la banque.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare Mme [Y] [F] irrecevable en son déféré,

Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance en principal,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant au bénéfice de Mme [Y] [F] que de la CCM Vallée de l'Ehn,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :

VENDREDI 27 JANVIER 2023, SALLE 31 à 09 HEURES

La Greffière : Le Conseiller :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01461
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;21.01461 ?
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