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14/12/2022 | FRANCE | N°21/01140

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 14 décembre 2022, 21/01140


Copie à :



- Me Thierry CAHN



- Me Laurence FRICK



le 14 Décembre 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 21/01140 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQPM



Minute n° : 598/22





ORDONNANCE du 14 Décembre 2022

dans l'affaire entre :







REQUERANTS et APPELANTS :





Monsieur [M] [P]

[Adresse 2]

[Localité 5]
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Madame [I] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]



S.C.I. [P]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]





représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la cour







REQUISE et INTIMEE :





CAISSE REGIONALE DE C...

Copie à :

- Me Thierry CAHN

- Me Laurence FRICK

le 14 Décembre 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 21/01140 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQPM

Minute n° : 598/22

ORDONNANCE du 14 Décembre 2022

dans l'affaire entre :

REQUERANTS et APPELANTS :

Monsieur [M] [P]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [I] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.C.I. [P]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la cour

REQUISE et INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 21 Octobre 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Par ordonnance du 07 Février 2022, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la réouverture des débats afin que la Caisse de Crédit Agricole ALSACE VOSGES dépose des conclusions en réponse à celles déposées le 28 Janvier 2022 par Monsieur [P] [M], la SCI [P] et Madame [G] [I] et a réservé les demandes et les dépens de l'incident.

Vu les conclusions déposées le 3 Octobre 2022, par Monsieur [P] [M], la SCI [P] et Madame [G] [I], devant le magistrat chargé de la mise en état,

Vu les conclusions déposées le 04 Octobre 2022, par la Caisse de Crédit Agricole ALSACE VOSGES devant le magistrat chargé de la mise en état,

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience sur incident du 21 Octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'opposition formée par Madame [G] : 

Madame [G] est irrecevable à former opposition à l'arrêt de la Cour d'Appel rendu le 11 Janvier 2021, par application des dispositions de l'article 571 du code de procédure civile, dès lors qu'elle a été assignée à personne devant la Cour d'Appel et que dans ces conditions elle ne peut pas avoir la qualité de partie défaillante.

L'opposition formée par Madame [G] sera en conséquence, déclarée irrecevable.

Sur la fin de non recevoir tirée de l'estopel :

La SCI [P] invoque l'estopel à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel, aux motifs que la partie intimée ne pouvait pas soutenir au cours de la même instance d'une part qu'elle n'a pas été en mesure de s'apercevoir de l'illécéité de la clause prévoyant le paiement en monnaie étrangère et d'autre part que la SCI [P] aurait dû s'apercevoir dès la lecture des contrats de la clause de nullité qui les entachait.

L'appréciation de ce moyen d'irrecevabilité suppose qu'au préalable il soit statué sur la recevabilité de la demande en annulation des contrats de prêts, car si l'action en nullité des prêts est irrecevable, ce moyen devient inopérant.

Sur l'irrecevabilité de la demande d'annulation des contrats de prêts :

Il convient de relever que deux ordonnances de vente forcée ont été rendues les 17 Avril 2019 et 14 Mai 2019 par le Tribunal de l'exécution forcée immobilière, que par ordonnance du 25 Juillet 2019, le Tribunal de l'exécution forcée immobilière a estimé qu'il n'était pas compétent pour apprécier la nullité du contrat de prêt, qu'il a suspendu la procédure d'adjudication forcée et laissé à la SCI [P] un délai de 12 mois pour saisir le juge du fond qu'il estimait compétent pour statuer sur la demande de nullité, que la SCI [P] n'a pas saisi le Tribunal de grande instance d'une demande en nullité du contrat de prêt, et que l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar rendu le 31 Mai 2022, a confirmé les ordonnances du Tribunal de l'exécution forcée rendues le 23 Mars 2021 qui a déclaré irrecevable la SCI [P] en ses contestations.

C'est à bon droit que la Caisse de Crédit Agricole invoque le principe de la concentration des moyens dès lors que la SCI [P] n'a pas saisi le Tribunal de Grande Instance d'une demande en nullité des contrats alors qu'elle était invitée à le faire et l'autorité de la chose jugée attachée aux ordonnances rendues le 23 Mars 2021, confirmées par l'arrêt de la Cour d'Appel en ce qu'elles ont déclaré irrecevables les contestations du titre exécutoire et des effets de ce titre.

La demande en annulation des contrats litigieux présentée par la SCI [P] sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier le moyen tiré de la prescription par la Caisse de Crédit Agricole et de l'Estopel par les parties appelantes.

Sur la prescription de l'action en responsabilité en qualité d'intermédiaire d'assurances :

Il convient de relever que les demandes présentées par la SCI [P] au titre des contrats d'assurances adossés aux prêts de 2004 et 2007, ont été formulées pour la première fois dans l'acte d'opposition du 19 Février 2021, soit au-delà du délai de prescription de 5ans.

La prescription de cette action doit être retenue.

Sur la prescription de l'action en responsabilité au titre du défaut d'information et de mise en garde et de l'action en responsabilité au regard des pratiques commerciales :

La SCI [P] et Monsieur [P] ont soutenu l'existence de clauses abusives et affirmé à juste titre que leur action fondée sur ce moyen n'était pas prescrite.

La lecture de leurs dernières écritures déposées le 03 Octobre 2022 démontre que leurs demandes sont à titre principal motivées par l'existence de clauses abusives et ils déduisent de l'existence de ces clauses une violation par la banque de ses obligations de conseil et de mise en garde.

Dans ces conditions, l'action fondée sur l'existence de clause abusive étant imprescriptible, l'action en responsabilité engagée contre la banque en raison d'une violation par la banque de ses obligations de conseil et de mise en garde n'est pas prescrite.

Par ailleurs, le point de départ des actions en responsabilité engagées contre le banquier en matière de prêt in fine, doit être fixé à la date de remboursement du prêt, soit en l'espèce au 27 Septembre 2022, date à laquelle a été ordonnée la vente forcée de l'immeuble.

Sur la prescription de la demande en restitution des intérêts au regard des clauses invoquées comme abusives :

Lorsqu'une juridiction est saisie aux fins de voir déclarer abusives des clauses d'un contrat, il convient de déterminer  à quelle date doit être fixé le point de départ de l'action en restitution des sommes déjà versées au titre de cette clause contractuelle, pour que les modalités du recours du justiciable ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires en droit interne et qu'elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'accès au juge.

 

Il convient de saisir la Cour de cassation afin qu'elle nous donne son avis concernant les modalités de ce recours et notamment le point de départ du délai de prescription afin que les conditions précédemment  rappelées soient respectées.

 

 

Avant de saisir la Cour de Cassation pour avis, la juridiction doit recueillir les observations des parties et du Ministère Public.

 

Il convient dans ces conditions de renvoyer cette affaire afin de recueillir ces observations, sur ce chef de demande.

 

P A R C E S M O T I F S

Déclare irrecevable l'opposition formée par Madame [G] [I] à l'arrêt de la Cour d'Appel rendu le 11 Janvier 2021,

Déclare prescrite l'action en nullité des prêts engagée par la SCI [P], et en conséquence Dit n'y avoir lieu à retenir l'Estopel à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel,

Déclare prescrite l'action en responsabilité engagée contre la banque en qualité d'intermédiaire d'assurances,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :

VENDREDI 27 JANVIER 2023, SALLE 31 à 09 HEURES

afin que les parties et le ministère public présentent leurs observations sur la saisine de la Cour de cassation pour avis, concernant le point de départ du délai de prescription en matière d'action restitutoire,

Rejette le surplus des fins de non recevoir soulevées par la Caisse de Crédit Mutuel,

 

Réserve le surplus des demandes et les dépens.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01140
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;21.01140 ?
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