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14/12/2022 | FRANCE | N°21/00271

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 14 décembre 2022, 21/00271


MINUTE N° 602/22





























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Laurence FRICK





Le 14.12.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 14 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00271 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPAF



Décision déférée à la Cour : 12 Novembre 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR



APPELANT :



Monsieur [H] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour



INTIMEE :



CAISSE DE CREDIT MU...

MINUTE N° 602/22

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Laurence FRICK

Le 14.12.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 14 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00271 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPAF

Décision déférée à la Cour : 12 Novembre 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANT :

Monsieur [H] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUEBWILLER

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 16 mars 2020 par laquelle la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) de Guebwiller, ci-après également dénommée 'le Crédit Mutuel' ou 'la banque', a fait citer devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar M. [H] [I], en sa qualité de caution tous engagements de la SAS Etablissements [I], ainsi que de deux prêts professionnels consentis à cette société,

Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 12 novembre 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Colmar a :

- condamné M. [H] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Guebwiller la somme de 36 425,62 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points outre les cotisations d'assurance vie soit 4,40 % à compter du 4 septembre 2019 sur le montant en capital de 32 497,09 euros et des intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 3 901,03 euros, au titre du prêt n° 17331000303,

- condamné M. [H] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Guebwiller la somme de 57 426,67 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points outre les cotisations d'assurance vie soit 4,60 % à compter du 4 septembre 2019 sur le montant en capital de 51 426,67 euros et des intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 6 148,58 euros an titre du prêt n° 17331000304,

- condamné M. [H] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Guebwiller la somme de 12 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du découvert en compte courant professionnel,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière,

- rappelé que ces condamnations ne deviendraient exigibles qu'au fur et à mesure des échéances du plan d'apurement du passif de la SAS Etablissements [I] ou du prononcé de sa liquidation judiciaire,

- condamné M. [H] [I] à supporter les entiers dépens, y compris ceux de la mesure conservatoire,

- condamné M. [H] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Guebwiller la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé le caractère exécutoire par provision de plein droit du jugement.

Vu la déclaration d'appel formée par M. [H] [I] contre ce jugement, et déposée le 22 décembre 2020,

Vu la constitution d'intimée de la Caisse de Crédit Mutuel de Guebwiller en date du 27 janvier 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 8 décembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [H] [I] demande à la cour de :

'DECLARER l'appel formé par Monsieur [H] [I] à l'encontre du Jugement du Tribunal Judiciaire de COLMAR du 12 novembre 2020 recevable et bien fondé ;

Y faire droit ;

En conséquence :

INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de COLMAR du 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU :

CONSTATER que les engagements de caution souscrits par Monsieur [I] sont disproportionnés au regard de ses revenus et patrimoine ;

DECLARER nuls les trois engagements de caution de Monsieur [I] ;

DEBOUTER le CCM de GUEBWILLER de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [I] ;

Subsidiairement :

CONSTATER que la banque CCM GUEBWILLER a manqué à ses devoirs de proportionnalité et de mise en garde.

CONDAMNER le CCM GUEBWILLER à verser à Monsieur [I] 105 852,29 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du manquement de la banque à ses devoirs de proportionnalité et de mise en garde.

A titre très subsidiaire,

CONSTATER que la banque CCM GUEBWILLER a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution.

En conséquence,

RAPPELER que la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus.

DEBOUTER la Banque CCM GUEBWILLER de ses demandes à l'encontre de Monsieur [I] reposant sur le paiement des pénalités ou intérêts de retard échus.

A titre infiniment subsidiaire,

REDUIRE à de plus justes proportions la clause pénale de 7% prévue dans les trois contrats de prêts.

En tout état de cause,

ACCORDER à Monsieur [I] les plus larges délais de paiement ;

CONDAMNER la Banque CCM GUEBWILLER aux entiers frais et dépens des deux instances ;

CONDAMNER la Banque CCM GUEBWILLER à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile'

et ce, en invoquant, notamment :

- la disproportion de son engagement de caution,

- subsidiairement, un manquement de la banque à ses devoirs de proportionnalité et de mise en garde,

- plus subsidiairement, un manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution,

- à titre infiniment subsidiaire, le caractère manifestement excessif de la clause pénale,

- à défaut de nullité des engagements de caution, l'octroi de délais de paiements ;

Vu les dernières conclusions en date du 22 décembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la CCM de Guebwiller demande à la cour de :

'REJETER l'appel,

DEBOUTER Monsieur [H] [I] de l'intégralité de ses fins et conclusions,

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de COLMAR en date du 12 novembre 2020,

CONDAMNER Monsieur [H] [I] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNER Monsieur [H] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel GUEBWILLER une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile'

et ce, en invoquant, notamment :

- la proportionnalité de l'engagement de caution,

- l'absence d'obligation de mise en garde de la concluante à l'égard de M. [I],

- la justification de l'envoi des courriers d'information annuelle,

- le caractère habituel et contractuel de l'indemnité conventionnelle, sans que la situation financière de M. [I] ne justifie qu'elle soit revue à la baisse,

- le mal fondé de la demande de délais de paiement alors que l'appelant bénéficierait de fait de délais de paiement puisque le montant global auquel il a été condamné n'est exigible qu'au fur et à mesure de l'arrivée à terme des échéances.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 février 2022,

Vu les débats à l'audience du 14 mars 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Il convient de rappeler, au préalable, que M. [H] [I] s'est engagé en qualité de caution solidaire :

- de tous les engagements de la SAS Etablissements [I] envers la CCM de Guebwiller, dans la limite de 12 000 euros et pour la durée de cinq ans, par acte sous seing privé en date du 22 avril 2015 ;

- en date du 3 avril 2018, dans la limite de 60 000 euros et pour la durée de 72 mois, d'un prêt professionnel n° 00017331000303, d'un montant en capital de 50 000 euros, remboursable en 48 échéances moyennant un taux d'intérêts stipulé fixe de 0,90 %, consenti par acte sous seing privé en date du 24 mars 2018 par la CCM de Guebwiller à la SAS Etablissements [I], ;

- dans la limite de 60 000 euros et pour une durée de 60 mois, d'un prêt professionnel n° 00017331000404 d'un montant en capital de 68 000 euros remboursable en 36 échéances, moyennant un taux d'intérêts stipulé fixe de 1,10 %, consenti par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2018, par la CCM de Guebwiller à la SAS Etablissements [I], l'engagement de caution étant signé le même jour.

La SAS Etablissements [I] a été placée en redressement judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar en date du 3 septembre 2019, la CCM de Guebwiller devant déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective le 23 septembre 2019.

Puis la banque a été autorisée à pratiquer une mesure conservatoire contre la caution personne physique, selon ordonnance du juge de 1'exécution en date du 3 mars 2020, avant d'introduire la présente procédure, par l'assignation susvisée, devant le tribunal judiciaire de Colmar à compétence commerciale.

Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution :

Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

En application des dispositions précitées, c'est à la caution de justifier qu'au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Lorsqu'à l'occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l'absence d'anomalie apparente, s'y fier et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.

Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.

En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.

De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu'elle n'aurait pas déclarés.

Au cas où la disproportion manifeste de l'engagement au jour de sa conclusion serait retenue, c'est à la banque qu'il appartient d'établir qu'au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.

En l'espèce, M. [I] entend faire valoir :

- que ses revenus entre 2014 et 2018 étaient de l'ordre de 2 550 euros de pension retraite par mois outre des revenus fonciers variables entre 590 et 1000 euros par mois selon avis d'impôts versés aux débats,

- qu'il n'était qu'usufruitier des trois appartements déclarés au titre du patrimoine net pour une valeur totale de 333 000 euros, représentant la valeur des biens et non de l'usufruit,

- que ses trois engagements de caution représentaient environ 3,5 fois le montant de ses revenus annuels et l'exposaient à un taux d'endettement important.

La banque, qui rappelle que l'éventuelle sanction du non-respect de l'obligation de proportionnalité est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de l'acte de cautionnement, ce qu'affirme, d'ailleurs, également l'appelant dans le corps de ses écritures, entend répliquer que M. [I] ne rapporterait pas la preuve de l'existence d'une disproportion, à plus forte raison manifeste, relevant la perception, par la partie adverse, de revenus fonciers impliquant, selon elle, la propriété de biens immobiliers. Se référant aux fiches de renseignements remplies par M. [I] en 2015 puis 2018, elle invoque un patrimoine immobilier important, même en usufruit, tout en estimant devoir déduire des mentions de ces fiches que le montant indiqué correspond à la valeur de l'usufruit, M. [I] faisant, par ailleurs, état de la possession de titres de la SAS Etablissements [I] et de comptes courants pour un montant de 1 500 000 euros, outre de meubles meublants pour un montant de 35 000 euros et d'autres biens pour un montant de 25 000 euros.

Ceci rappelé, la cour observe, tout d'abord, que si M. [I] apparaît surtout contester la disproportion manifeste de ses engagements dans leur totalité, incluant le troisième cautionnement, il sera toutefois relevé que le premier engagement de caution, limité à 12 000 euros, n'apparaît pas manifestement disproportionné au regard, même, de la seule situation de revenus de M. [I] telle qu'elle ressort de la fiche de renseignements établie le 13 avril 2015, soit peu avant la souscription de ce premier engagement, et qui fait état d'un revenu annuel de 45 720 euros.

Concernant les deux autres engagements, en date des 3 avril et 30 octobre 2018, pour un montant de 60 000 euros chacun, ce qui portait le niveau d'engagement de M. [I] à 72 000 puis 132 000 euros, la fiche patrimoniale établie en date du 3 avril 2018 reprend les mêmes éléments que la précédente fiche, ce qui ne constitue pas en soi une anomalie manifeste, ce que ne soutient, d'ailleurs, pas l'appelant, à savoir un revenu annuel de 45 720 euros, ainsi que l'usufruit de plusieurs appartements valorisés à 333 000 euros au total, et comme rappelé ci-dessus, la possession de titres de la SAS Etablissements [I] et de comptes courants pour un montant de 1 500 000 euros, outre de meubles meublants pour un montant de 35 000 euros et d'autres biens pour un montant de 25 000 euros.

Au vu de ces éléments, et même en retenant que la valeur mentionnée au titre du patrimoine est celle des biens immobiliers et non celle de l'usufruit, en l'absence de précision explicite à cet égard, aucune disproportion manifeste des engagements souscrits successivement par M. [I] en 2018 n'apparaît caractérisée, de sorte qu'il ne peut être déchargé de son engagement en vertu des dispositions précitées, dont il sera, du reste, rappelé qu'elles ne sont effectivement pas sanctionnées par la nullité de l'engagement.

Sur le devoir de mise en garde :

La banque n'est pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci est adapté aux capacités financières de la caution et qu'il n'existe pas de risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

En l'espèce, M. [I], qui conteste être une caution avertie du fait de sa seule qualité de dirigeant de société, et rappelant à ce titre la charge de la preuve pesant sur la banque, invoque 'le principe de proportionnalité consacré par la jurisprudence', et le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, tous deux susceptibles de lui donner droit à l'allocation de dommages et intérêts à hauteur du montant aujourd'hui appelé par la banque.

La cour observe cependant qu'en tout état de cause, M. [I], qui n'apporte, par ailleurs, aucune précision quant à la teneur et à la portée du 'principe de proportionnalité' qu'il invoque, ni aux manquements de la banque à ce principe, ne démontre ni même ne précise en quoi, indépendamment de son argumentation sur la disproportion manifeste au titre de laquelle ses prétentions ont été écartées, les engagements souscrits n'auraient pas été adaptés à sa situation financière, pas davantage qu'il n'explique en quoi les prêts garantis auraient fait courir à la société cautionnée un risque d'endettement, aucun élément n'étant, d'ailleurs, produit concernant la situation de cette société au moment des engagements de caution.

La demande en dommages-intérêts formée à ce titre par M. [I] sera donc écartée.

Sur l'information annuelle de la caution :

La caution, qui invoque l'application des articles L. 333-2 du code de la consommation, L. 313-2 du code monétaire et financier et 2293 du code civil, dans leur version applicable à la cause, reproche à la banque un défaut d'information annuelle, et en déduit qu'elle ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus. Elle entend, à cet égard, préciser que la banque ne justifierait pas de l'envoi des courriers d'information annuelle de 2016 à 2019, tout en relevant un changement de mode opératoire en 2020, avec un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.

La banque, après avoir, notamment, rappelé qu'il ne lui appartenait pas de justifier de la réception des courriers en cause, et précisé qu'il était possible aux établissements bancaires de justifier de l'envoi informatique de l'information annuelle, précise verser aux débats :

- pour chaque année, le justificatif du fait que l'information annuelle est externalisée et qu'elle est faite par voie informatique, à savoir que les courriers sont édités, mis sous pli et affranchis puis confiés à la Poste,

- une copie des courriers d'information annuelle adressés chaque année à M. [I],

- des PV de constat d'huissier faisant, selon elle, ressortir que l'huissier a lui-même constaté que le prestataire de services chargé par le Crédit Mutuel de réaliser l'information annuelle des cautions respectait ses obligations, l'huissier ayant assisté à la présentation des éditions des courriers relatifs à l'information, à la mise sous pli et à l'affranchissement des correspondances en question, à la prise en charge des plis par La Poste.

Elle indique encore :

'Pour les années 2016 à 2019, les courriers d'information annuelle à la caution ont été faits de manière informatique et adressés par la Poste à Monsieur [I].

(annexes 21-1 à 24-4)

Pour les années 2020 et 2021, les courriers d'information annuelle ont été adressés à Monsieur [I] par lettre recommandée simple. (annexes 25-1 à 26)

Peu importe qu'il y ait changement de procédé d'envoi d'une année à l'autre.'

Cela étant, si la banque produit des copies des courriers d'information pour les années en cause, et en particulier les années 2016 à 2019 (étant rappelé que n'est en cause, sur les années 2016 à 2018 que l'engagement de caution dans la limite de 12 000 euros), sur lesquels figure un numéro qui apparaît correspondre, au vu des procès-verbaux d'huissier de justice, à un numéro de lot devant faire l'objet d'un traitement automatisé de l'envoi du courrier, il convient de relever que les éléments en cause ne permettent pas à la cour de s'assurer avec suffisance de l'envoi des courriers pour les années litigieuses, étant, du reste, observé qu'aucun des numéros de lot mentionnés sur les courriers ne figure aux procès-verbaux ainsi versés aux débats.

Il y a donc lieu à déchéance de la banque de ses demandes à l'encontre de la caution reposant sur le paiement des pénalités ou intérêts de retard échus.

Ainsi, il convient de ramener la créance de la banque :

- au titre du prêt n°17331000303,  à la somme de 32 497,09 euros, correspondant au capital restant dû en date du 18 septembre 2019,

- au titre du prêt n°17331000304,  à la somme de 51 209,72 euros, correspondant au capital restant dû en date du 18 septembre 2019,

Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2019, date de la mise en demeure.

Il convient, par ailleurs, au titre du compte courant professionnel, d'imputer la somme de 12 000 euros mise en compte par le premier juge, en excluant de la créance chiffrée à 39 766,81 euros en date du 11 mars 2020 les intérêts, frais et pénalités.

Sur la demande de délais de paiement :

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [I] sollicite l'octroi de délais de paiement 'les plus larges', sans autre précision.

Cependant, l'appelant ne produit, à l'appui de sa demande, aucun justificatif de sa situation financière la plus récente.

Il convient, en conséquence, de le débouter de cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [I] succombant pour l'essentiel sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit au bénéfice de la partie appelante ou de l'intimée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Colmar à compétence commerciale en ce qu'il a :

- condamné M. [H] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Guebwiller la somme de 36 425,62 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points outre les cotisations d'assurance vie soit 4,40 % à compter du 4 septembre 2019 sur le montant en capital de 32 497,09 euros et des intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 3 901,03 euros, au titre du prêt n° 17331000303,

- condamné M. [H] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Guebwiller la somme de 57 426,67 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points outre les cotisations d'assurance vie soit 4,60 % à compter du 4 septembre 2019 sur le montant en capital de 51 426,67 euros et des intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 6 148,58 euros an titre du prêt n° 17331000304,

Et statuant à nouveau de ces chefs de demande,

Condamne M. [H] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Guebwiller :

- au titre du prêt n°17331000303, la somme de 32 497,09 euros, correspondant au capital restant dû en date du 18 septembre 2019,

- au titre du prêt n°17331000304, la somme de 51 209,72 euros, correspondant au capital restant dû en date du 18 septembre 2019,

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2019, date de la mise en demeure,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute M. [H] [I] de sa demande en dommages et intérêts,

Dit qu'il convient, au titre du compte courant professionnel, d'imputer la somme de 12 000 euros en excluant de la créance chiffrée à 39 766,81 euros en date du 11 mars 2020 les intérêts, frais et pénalités,

Déboute M. [H] [I] de sa demande de délais de paiement,

Condamne M. [H] [I] aux dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse de Crédit Mutuel de Guebwiller ou de M. [H] [I].

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/00271
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;21.00271 ?
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