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13/12/2022 | FRANCE | N°21/03600

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 a, 13 décembre 2022, 21/03600


Chambre 5 A



N° RG 21/03600



N° Portalis DBVW-V-B7F-HUX5







MINUTE N°

































































Copie exécutoire à



- Me Marion BORGHI

- Me Noémie BRUNNER





Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

>
COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 13 Décembre 2022



Décision déférée à la Cour : 17 Juin 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [X] [U]

né le 22 Mars 1977 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Marion BORGHI, avocat à la cour,



INTIMÉE :



M...

Chambre 5 A

N° RG 21/03600

N° Portalis DBVW-V-B7F-HUX5

MINUTE N°

Copie exécutoire à

- Me Marion BORGHI

- Me Noémie BRUNNER

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 13 Décembre 2022

Décision déférée à la Cour : 17 Juin 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [X] [U]

né le 22 Mars 1977 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marion BORGHI, avocat à la cour,

INTIMÉE :

Madame [Z] [R] [F]

née le 13 Octobre 1982 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en Chambre du Conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LEHN, Président de chambre, et Mme ARNOUX, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LEHN, Président de chambre

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme GREWEY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON,

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Dominique LEHN, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [X] [U] et Mme [Z] [F] ont vécu en concubinage à partir du mois de septembre 2009, se sont pacsés le 26 septembre 2012, selon acte authentique reçu par Maître [S], notaire.

Les parties n'ont pas soumis leur pacte au régime général de l'indivision prévu par l'article 515-5-1 du code civil, et ont décidé de conserver la propriété, l'administration, la jouissance et la disposition de tous leurs biens personnels et de ceux acquis au cours du pacte.

Mme [F] est propriétaire d'un terrain sur lequel a été édifiée une maison d'habitation ayant servi de domicile commun, financée par des emprunts souscrits par les parties.

La dissolution du pacte civil de solidarité a été enregistrée à l'état civil de [Localité 3] le 25 avril 2018. par déclaration conjointe du 19 mars 2018.

Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, saisi par M. [U] a débouté ce dernier de sa demande en paiement de la somme de 67 330,32€, de sa demande de dommages et intérêts, l'a condamné aux dépens et à payer à Mme [F] une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Appel a été interjeté le 28 juillet 2021 par M. [U] de toutes les dispositions du jugement.

Par conclusions déposées le 29 septembre 2022, M. [U] demande à la cour de :

'Déclarer l'appel recevable, et bien fondé,

Infirmer le jugement du 17 juin en ce qu'il a débouté M. [X] [U] de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens,

Condamner Mme [F] à verser à l'appelant la somme de 67 330,32 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2019, subsidiairement à compter de la délivrance l'assignation, soit le 26 juin 2020,

La débouter de toutes ses fins, moyens et conclusions,

La condamner à verser à l'appelant la somme de 8 000 € au titre de dommages et intérêts,

La condamner à verser à l'appelant la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

La condamner aux entiers frais et dépens d'appel et de première instance'.

M. [X] [U] soutient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation dans la situation des parties.

Il expose avoir financé la construction de la maison de sa compagne de plusieurs façons, en sacrifiant son plan d'épargne entreprise, en remboursant le crédit immobilier ouvert auprès de la caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Esplanade, du 13 février 2012 jusqu'au 6 octobre 2013, à hauteur de 800 € voire 830 € par mois.

Il précise avoir au total remboursé la somme de 48 953,09 €, représentant 67 % du montant principal remboursé, montant non contesté par Mme [F], que le premier juge a expressément reconnu qu'il s'est appauvri de la somme de 47627,09€ qui a corrélativement enrichi Mme [F].

Il observe que le montant de 1 027 € versé le 8 novembre 2013 correspond au paiement de la taxe foncière qui a profité à la propriétaire du bien, Mme [F] et doit être retenu.

Il soutient que la différence entre les revenus des parties, se situait plutôt aux alentours de 2 que de 3, de sorte qu'en réglant 830 € de crédit pas mois, il a participé au financement du bien de sa compagne au-delà de la contribution imposée par les dispositions de l'article 515-4 du code civil et les dispositions prévues par leur PACS, qu'une aide matérielle proportionnée aurait consisté à partager approximativement par moitié le montant de l'échéance du crédit immobilier, ce qui n'a pas été le cas.

Il estime que le premier juge a considéré à tort qu'il n'avait que cette seule dépense à sa charge et qu'il ne payait strictement rien d'autre que sa participation au remboursement du crédit à hauteur de 800 € alors qu'il règlait des dépenses courantes et une partie importante des travaux effectués dans la maison et ce via ses comptes à comptes Banque Populaire.

Il soutient que l'examen des extraits du compte courant établit qu'après perception de son salaire, il procédait immédiatement à un virement de 1130€ intitulé «remboursement prêt plus frais maison » qui, à partir du 2 octobre 2014, est porté à 1 145,00 €, ce virement étant destiné à alimenter son compte « frais » qui servait à payer les entreprises mais également toutes les frais prévisibles.

Il précise avoir utilisé ses deniers personnels pour régler un montant total de 15 846€ au titre de travaux et des taxes foncières et d'habitation, avoir réglé via son livret développement durable Banque Populaire un total de 6 964, 23€ de travaux.

Il en déduit qu'il est allé au-delà de sa contribution aux dépenses de la vie courante, que les montants qu'il a injecté dans le bien immobilier de sa compagne ne peuvent constituer une participation normale des charges de la vie courante, étant rappelé qu'il y a laissé son plan d'épargne entreprise, fruit de son labeur professionnel.

Il considère n'avoir jamais manqué à son obligation d'aide matérielle et de contribution aux dépenses de la vie courante qui ont été pendant près de 9 ans réparties sur la base d'environ deux tiers à sa charge et d'un tiers à la charge de Mme [F].

Il observe que Mme [F] est de mauvaise foi en ce qu'elle soutient que les extraits de comptes qu'il a communiqués sont des comptes personnels et non communs et qu'il aurait donc unilatéralement libellé et mis en place ces virements sur des comptes qui lui appartiennent. Les extraits de comptes qu'il a communiqués n'ont pas pu être modifiés postérieurement, les montants réglés coïncident avec les factures produites.

Il relève que sans son investissement, Mme [F] n'aurait pas été en mesure de financer la construction de son bien propre, qui, selon ses déclarations a pu être estimé, en 2017, à une somme d'environ 350 000 €.

M. [U] rappelle qu'au moment de leur séparation, les parties ont pris conseil auprès de Maître [O], avocate, qui a établi une attestation, le 27 octobre 2017, dont il ressort que, lors de leur entretien Mme [F] s'était engagée à lui verser un montant de 50 000 € en remboursement de son apport personnel et de sa contribution au prêt, attestation non été prise en compte par le premier juge.

Subsidiairement, s'il devait considéré qu'il ne bénéficie d'aucune créance sur l'intimée sur le fondement de l'article 515-7 du code civil, il est en droit de solliciter la condamnation de Mme [F] à l'indemniser au titre de son appauvrissement, en application des dispositions de l'article 1300 et suivants du code civil, dès lors que cette dernière a bénéficié d'un enrichissement et sans cause.

Cet appauvrissement et cet enrichissement ont d'ailleurs été reconnus par le jugement du 17 juin 2021, aussi bien au titre du remboursement du prêt qu'au titre de paiement des factures. Mme [F] ne saurait faire état d'une possible contrepartie au motif qu'elle l'aurait hébergé pendant plusieurs années.

Il ajoute que l'excès contributif au bénéfice de la vie courante ouvre droit à l'action en remboursement selon une jurisprudence constante.

Il affirme qu'il n'est pas contestable que le financement de la construction est à l'origine de la valeur actuelle du fonds, dans une proportion au moins égale au coût des travaux qu'il a financés, de sorte qu'il est en droit de demander la somme de 67 330,32 €.

Il estime que c'est à tort que le premier juge à écarté les demandes de remboursements effectués sous l'intitulé « virement aux membres de la famille [F] » aux motifs qu'il avait un intérêt à s'acquitter auprès d'un tiers d'une dette de Mme [Z] [F] et qu'il ne s'agit donc pas d'un enrichissement sans cause.

Il soutient que la résistance abusive de Mme [F] à rembourser les sommes qu'il a payées et qu'elle s'était engagée à rembourser à hauteur de 50 000€ devant Me [O], justifient qu'une somme de 8 000 € lui soit accordée à titre de dommages et intérêts en réparation tant de son préjudice financier que de son préjudice moral.

Par conclusions déposées le 13 janvier 2022, Mme [Z] [F] demande à la cour de:

'Déclarer l'appel mal fondé, le rejeter,

Confirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal Judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,

Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,

Condamner M. [U] à payer à Mme [F] un montant de 4 000 € par application de l'article 700 du CPC,

Condamner M. [U] aux entiers dépens et frais d'exécution de la décision à intervenir'.

Mme [F] rapelle que la maison ayant servi de logement familial aux parties a été financée au moyen de deux emprunts bancaires : un prêt initial de 171 770 € et un prêt crédit travaux de 30 000 € souscrits auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Esplanade, ont fait l'objet de deux avenants, le 31/03/20105 : avenant au prêt portant sur le crédit travaux, le capital restant dû à la date de l'offre avenant étant de 26 951,51 € ; le 31/03/2015 : avenant au prêt Modulimmo, le capital restant dû à la date de l'offre avenant étant de 131 006,15 €.

Ce dernier prêt a été renégocié le 12 mai 2017, le prêt restant dû à la date de l'offre avenant étant de 126 945,31 €.

M. [U] a remboursé au titre de ces prêts la somme de 47 926,09 € et non 48954,09€ comme il le prétend. Il sollicite en outre le versement de la somme de 11413 € au titre de travaux qui, selon lui, auraient été réalisés et financés directement par ses soins.

Elle relève que M. [U] qui a investi, selon ses calculs, 67 330,32 € entre 2012 et 2017, soit 935 € par mois pendant 6 ans, n'a payé aucun loyer pendant toute cette période et a en conséquence simplement contribué aux dépenses de la vie courante à hauteur de ses facultés, de sorte qu'il ne saurait revendiquer aucune créance à son encontre à ce titre.

Elle précise que l'appelant avait, durant la vie commune, des revenus trois fois plus importants que les siens, dès lors qu'il gagnait près de 4 000 € par mois (hors primes, participation, intéressement), qu'elle même en tant que gérante d'un salon de coiffure racheté en 2012 et pour lequel elle a contracté un prêt, disposait de ressources mensuelles de l'ordre de 1 000 /1 500 € bruts.

Elle observe que l'appelant prétend que la différence de revenus entre les parties n'était pas de l'ordre de 1 à 3, ce qui est démenti par les avis d'impôts établissant qu'il avait, selon les années, des revenus 2 à 3 fois supérieurs au siens, que dans la mesure où il représentait en moyenne sur la période 70 % des revenus du couple, il n'a fait que participer, à hauteur de ses revenus, aux dépenses de la vie courante.

Si l'appelant prétend avoir contribué aux charges dans des proportions excessives dès lors qu'il ne s'est pas contenté de verser la somme de 800 € à titre de remboursement de prêt mais plutôt 1 130 € voire 1 145 € par mois, et produit des extraits de trois comptes BNP PARIBAS lesquels sont des comptes strictement personnels et non communs, le virement mensuel étant mis en place sur un compte qui lui appartient, même à admettre un versement mensuel de 1 145 € certains mois, cela ne change rien au fait que la somme réclamée par l'appelant correspond à une contribution mensuelle maximale de 935 € pendant 6 ans, ce qui ne saurait être considéré comme excessif.

L'appelant prétend également avoir investi la somme de 11 413 € au titre de travaux qu'il aurait financés sur ses deniers personnels, sans justifier que les sommes dont il fait état seraient réellement liées à la construction de la maison, le simple fait qu'il ait lui-même libellé certains virements ne permet pas de prouver sans équivoque que ces derniers auraient été liés à la maison.

Il a produit certaines factures, mais non celles correspondant à l'ensemble de travaux qu'il prétend avoir financé, le premier juge a retenu à bon droit qu'il justifiait avoir investi 4 826,84 € au titre de travaux réalisés dans la maison et non la somme de 11 413 €.

S'agissant de l'attestation rédigée et signée uniquement par Me [O], elle soutient qu'elle ne saurait l'engager, qu'elle est datée de quelques jours seulement après la séparation du couple, qu'aucun justificatif des sommes ne lui a été présenté, qu'il ne lui a pas non plus été expliqué quels étaient ses droits dans le cadre de la séparation avec son ex-partenaire, qu'elle était dans une situation de fragilité émotionnelle et encore largement sous l'influence de son ancien conjoint.

Motifs

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2022, et les dernières conclusions des parties en date du 24 mars 2022 pour l'appelant et du 14 janvier 2022 pour l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

M. [U] revendique sur le fondement de l'article 515-7 du code civil, une créance sur Mme [F] de 67 330,32€, dont 48 953,09€ au titre des remboursements qu'il a effectués du 13 février 2012 au 6 octobre 2017, du crédit immobilier souscrit à la caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Esplanade, ayant servi à la construction du logement de la famille sur un terrain appartenant à Mme [Z] [F], le surplus au titre de paiement de travaux et de taxes qu'il a réglé seul pour ce même logement.

Mme [F] fait principalement valoir que la somme de 76 330, 32€ revendiquée par l'appelant sur la durée du PACS représente mensuellement une somme de 935€, que l'appelant ne payait aucun loyer, et disposait d'un revenu de 2 à 3 fois supérieur à son revenu, de sorte qu'il n'est pas démontré une participation excessive aux charges du ménage.

Aux termes de l'article 515-7 du code civil, les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.

En l'espèce, le pacte civil de solidarité conclu par les parties mentionne que les partenaires s'engagent à une communauté de vie, à une aide matérielle et une assistance réciproque, que l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. reprenant les dispositions de l'article 515-4 du code civil.

Il est justifié et non contesté que M.[X] [U] a, à partir de la conclusion du pacte civil de solidarité jusqu'à la séparation des partie, remboursé au titre du prêt immobilier un montant de 47 626,09 €, dès lors que le premier remboursement du prêt de 300€ le 13/02/2012 était antérieur au PACS et le virement de 1 489,78€ du 18 novembre 2013 correspondait au paiement de la taxe foncière.

Le premier juge a retenu que M. [U] a démontré avoir réglé par virement du 27 août 2014 d'un montant de 2 913,24€ en partie la facture de Frog Architecte au nom des deux parties, une facture Isosan, le 3 avril 2013 par virement de 1 913,60€, soit un total de 4 826,84€ au titre des travaux portant sur le domicile de la famille.

S'agissant des factures Atelier Technic, si M. [U] justifie avoir procédé à deux virements, l'un de 8 500€ le 31 mai 2013, le second de 1200€ le 31 mai 2014 libellés 'couverture chèque menuiserie', il apparaît comme l'a relevé de façon pertinente le premier juge, qu'aucun élément ne permet de relier avec certitude les virements à la facture de l'Atelier Technic du 6 mai 2013 de 12 083,18€ et l'avoir du 17/05/2013 de 2 392€, compte tenu des différences de montants et de date.

Comme en première instance, l'appelant produit une facture GTMO de 2 502,45€ sans démontrer l'avoir réglée en tout ou partie.

M. [U] s'il justifie avoir effectué un virement le 2 mai 2014 de 1126€ libellé facture Fluck+Scrigno, produit des factures de l'entreprise Fluck émises entre octobre et décembre 2012 dont aucune ne correspond au montant du virement d'ailleurs postérieur de plus d'un an.

Il produit des extraits de son livert développement durable faisant état d'un virement le 14 mai 2014 libellé Mme [I] [F] pour des travaux d'électricité sur le chantier pour 568,18€, le 21 mai 2014 100€ libellé 'régul terrasse' et le 19 septembre 2015 libellé 'grillage' d'un montant de 431,69€, justifiant avoir remboursé une dette auprès de Mme [I] [F] pour des travaux ou fournitures pour le domicile familial.

M. [U] fait état de ce qu'il aurait remboursé le 3 août 2016 des travaux 'Bambous et Portail' pour un montant de 500€ via son livret développement durable banque Populaire figurant en pièce 30, or les relevés de compte de cette pièce 30 au 31/08/2016 ne font pas apparaître de virement de ce montant au profit de qui que ce soit.

Par ailleurs, M. [U] fait état d'une pièce n°31 relevés Banque Populaire n°36192817991 laquelle n'a pas été produite à la cour.

Au regard de ces éléments, l'appelant justifie avoir réglé des factures liées à la contsruction du logement familial pour 5 926,71€.

Enfin, M. [U] réclame le remboursement de la taxe de construction de 1000€ payée le 19/11/2013, des taxes d'habitation 2014 et 2016 de 1 556€ et 1700€, et de la taxe foncière 2015 de 1 643€ qu'il

Il ressort des avis d'imposition produit par Mme [Z] [F] pour les années 2012 à 2017, que les revenus du couple étaient constitués par les revenus de M. [U] dont la part a varié de 68% en 2012 à 54% en 2017, celle de Mme [U] varaint de 32% en 2012 à 46% en 2017.

Comme l'a souligné le premier juge, la participation des partenaires au remboursement des emprunts a évolué pour tenir compte des variations de leurs revenus respectifs, l'extrait des mouvements du compte joint établit que Mme [Z] [F] a participé dans un premier temps au remboursement du prêt à hauteur de 350€ par mois, puis à hauteur de 490€ à compter d'août 2014, M. [U] effectuant quant à lui des remboursements mensuels de 800€, quelques uns de 830€.

Par ailleurs, comme le souligne de façon pertinente l'intimée, si M.[U] a remboursé sur les six années de vie commune un montant de 47 926,09 € au titre du crédit et réglé différents travaux pour la construction du domicile familial justifiés à hauteur de 5 926,71€, force est de constater que l'appelant n'a pas eu à dépenser d'autres sommes pour se loger et loger sa famille, que les montants investis de l'ordre de 53 853€ représente sur les six années de vie commune, un montant mensuel de dépense de 748€ ce qui ne peut être considéré comme une contribution excessive aux charges de la vie courante eu égard aux revenus respectifs des parties, pas plus que le réglement certaines années de la taxe d'habitation voire de la taxe foncière de 2015.

En conséquence, la décision déboutant M. [U] de sa demande en paiement sera confirmée.

Sur la demande de dommages et intérêts :

M. [U] soutient que Mme [F] qui s'était engagée devant Me [O] à lui rembourser une somme de 50 000€, a commis une faute en s'abtenant de lui verser ce montant, lui occasionnant un préjudice financier et moral.

Force est de constater que l'écrit de Me [O] selon lequel, lors d'une consultation par les parties, Mme [F] se serait engagée à prendre seule en charge les mensualités du pret à compter du 1er novembre 2017 et à verser 50 000€ au plus tard le 22 mars 2018 à M. [U] en remboursement de son apport personnel, est une simple attestation, et en aucun cas un engagement signé par les parties, en particulier par Mme [F], de sorte qu'en l'absence de faute démontrée de cette denière, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [U] de sa demande.

L'appelant qui succombe est tenu aux dépens ainsi qu'à verser à l'intimée, une somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales de Strasbourg en date du 17 juin 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [X] [U] aux dépens d'appel et à verser à Mme [Z] [F] un montant de 3 000€ (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 5 a
Numéro d'arrêt : 21/03600
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;21.03600 ?
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