Chambre 5 A
N° RG 19/00117
N° Portalis DBVW-V-B7D-G7BJ
MINUTE N°
Copie exécutoire à
- Me Valérie SPIESER
- Me Laurence FRICK
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 Décembre 2022
Décision déférée à la Cour : 12 Novembre 2018 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [I] [W] [X] [H]
né le 23 Septembre 1952 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour,
INTIMÉE et APPELANTE INCIDENTE :
Madame [C] [U] [K] épouse [H]
née le 16 Septembre 1954 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :
Mme LEHN, Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller,
Mme KERIHUEL, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Dominique LEHN, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Dans les limites de l'appel principal de M. [I] [H] et de l'appel incident de Mme [C] [K],
Confirme le jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Colmar du 12 novembre 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé à 150 000 euros le capital dû à titre de prestation compensatoire par M. [I] [H] à Mme [C] [K], en tant que de besoin, a condamné celui-ci à payer ce montant, a condamné M. [I] [H] à payer à Mme [C] [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme allouée à titre de provision par l'ordonnance de non-conciliation, a débouté les parties du surplus de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [C] [K] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Statuant à nouveau,
Homologue l'acte de partage conventionnel établi entre M. [I] [H] et Mme [C] [K] et déposé le 23 juin 2021 en l'étude de Me [N] [Y], notaire à [Localité 4] ;
Condamne chaque partie au paiement des dépens qu'elle a engagés en première instance et en appel.
Le Greffier, Le Président,