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12/12/2022 | FRANCE | N°22/02376

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 12 décembre 2022, 22/02376


MINUTE N° 585/22





































Copie à M. le PG



Copie au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 3]



Arrêt notifié aux parties



Le 12.12.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 12 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire gé

néral : 1 A N° RG 22/02376 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3SS



Décision déférée à la Cour : 04 Avril 2022 par le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de STRASBOURG



DEMANDERESSE AU RECOURS :



Maître Christina [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]



non comparante, non repr...

MINUTE N° 585/22

Copie à M. le PG

Copie au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 3]

Arrêt notifié aux parties

Le 12.12.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 12 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02376 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3SS

Décision déférée à la Cour : 04 Avril 2022 par le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de STRASBOURG

DEMANDERESSE AU RECOURS :

Maître Christina [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

DEFENDEUR AU RECOURS :

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG

Maison de l'Avocat

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représenté

En présence de Maître HUCK, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

Mme DENORT, Conseillère

M. ROUBLOT, Conseiller,

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

Mme HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par M. JAEG, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- réputé contradictoire

- rendu ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg, dans sa séance du 4 avril 2022, a par une délibération n°7, procédé à une modification des statuts de la CARPAS.

Le procès-verbal du Conseil de l'Ordre a été publié le 7 avril 2022 et porté à la connaissance des avocats et des chefs de juridiction.

Par un courrier avec accusé de réception daté du 20 avril 2022, Me [D] a formé un recours à l'encontre des modifications effectuées à l'encontre du Conseil de l'Ordre.

Selon un procès-verbal du Conseil de l'Ordre extraordinaire en date du 17 mai 2022, le Conseil a rejeté le recours de Me [D] et procédé à différentes modifications du règlement intérieur en revenant sur certaines modifications opérées le 4 avril 2022.

Par une déclaration faite au greffe en date du 20 juin 2022, Me [D] a interjeté appel de la délibération numéro 7 du Conseil de l'Ordre du 4 avril 2022.

Par une ordonnance en date du 17 octobre 2022 la présente procédure a été communiquée à M. Le Procureur Général pour lui permettre de formuler ses réquisitions.

Par ses réquisitions en date du 17 novembre 2022, M. Le Procureur Général requiert que la Cour :

- Déclare le recours de Me [D] irrecevable.

- Rejette le recours de Me [D] comme infondé.

M. Le Procureur Général se réfère expressément aux motifs présentés par M. Le Bâtonnier dans son avis rendu le 24 octobre 2022.

Par ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Me [D] demande à la Cour de :

- Annuler la délibération n°7 du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de STRASBOURG du 4 avril 2022, en ce qu'elle porte modification des statuts de la CARPAS, du règlement intérieur du Barreau de Strasbourg en son annexe A et la nomination de nouveaux administrateurs de la CARPAS, ensemble les délibérations du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg du 17 mai 2022 en ce qu'elles portent rejet de son recours et le courrier de M. Le Bâtonnier du 20 mai 2022 en toutes leurs dispositions.

- Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, sur la recevabilité, Me [D] invoque l'article 15 du décret du 27 novembre 1991, elle estime avoir le droit d'agir à l'encontre de la délibération n°7 car elle est membre de droit de la CARPAS du fait de son inscription au Tableau des Avocats de [Localité 3]. Ainsi elle explique que la modification apportée aux statuts de la CARPAS la concerne en sa qualité de membre de la CARPAS et d'avocate.

Sur le pouvoir de modification des statuts, Me [D] fait valoir devant la Cour que le Conseil de l'Ordre n'avait pas le pouvoir de modifier les statuts de la CARPAS, qu'il avait seulement le pouvoir d'en modifier le règlement intérieur, que le pouvoir de modifier les statuts appartient seulement à l'Assemblée Générale de la CARPAS, ce qui résulte de l'article 238 du décret du 27 novembre 1991. Me [D] ajoute que cette modification unilatérale par le Conseil de l'Ordre viole les articles 33 et 36 du code civil local.

Sur la modification de l'article 20 des statuts de la CARPAS, Me [D] explique que cet article permet maintenant au Conseil de l'Ordre de modifier les statuts de la CARPAS et non plus seulement le règlement intérieur de la Caisse, en fraude totale, selon Me [D] des droits des membres de la CARPAS.

Sur la modification de l'article 18 des statuts de la CARPAS, Me [D] indique qu'il a également été modifié par le Conseil qui a inscrit une limitation des droits de l'Assemblée Générale de la CARPAS d'opérer des modifications statutaires, Me [D] indique à cet égard que ni l'Assemblée, ni ses membres n'ont renoncé à ce droit.

Sur la modification des statuts en ce qui concerne ses administrateurs, Me [D] indique que ni l'Assemblée, ni ses membres n'ont renoncé à nommer les administrateurs de la CARPAS, alors que par la modification des statuts le Conseil de l'Ordre s'est attribué le pouvoir de désignation des administrateurs qui revenait à l'Assemblée Générale initialement.

Sur la modification de l'article 15 des statuts, Me [D] indique que le Conseil de l'Ordre a retiré le droit au Conseil d'administration de la CARPAS de prévoir l'Ordre du jour de l'Assemblée Générale alors que Me [D] explique que ce sont les membres de la CARPAS qui ont donné mandat au Conseil d'administration initialement, et qu'ils n'ont jamais donné mandat à une autre entité.

Monsieur le Bâtonnier a présenté ses observations dans un avis en date du 24 octobre 2022.

Par des conclusions reçues le 07 Décembre 2022, Maître [D] s'est désistée de son appel en indiquant que le conseil de l'Ordre n'était pas partie à l'instance, qu'il n'avait pas conclu, que la Cour statuait après avoir recueilli les observations de Monsieur le Bâtonnier et qu'en conséquence son désistement devait être déclaré parfait.

Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de STRASBOURG a été entendu en ses observations et a demandé à la Cour de constater que le désistement est parfait.

M. Le Procureur Général a été entendu et a demandé à la Cour de constater que le désistement est parfait.

SUR CE :

Il convient de constater que le désistement de Maître [D] est parfait par application de l'article 401 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Constate le désistement de Maître [D] et le dessaisissement de la Cour,

Laisse les dépens à la charge de Maître [D].

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/02376
Date de la décision : 12/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-12;22.02376 ?
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