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07/12/2022 | FRANCE | N°21/00854

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 07 décembre 2022, 21/00854


MINUTE N° 581/22

























Copie exécutoire à



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



- Me Thierry CAHN



Le 07.12.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 07 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00854 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQAY



cision déférée à la Cour : 03 Novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre commerciale



APPELANT :



Monsieur [S] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour



INTIMEE :


...

MINUTE N° 581/22

Copie exécutoire à

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- Me Thierry CAHN

Le 07.12.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 07 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00854 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQAY

Décision déférée à la Cour : 03 Novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre commerciale

APPELANT :

Monsieur [S] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 12 décembre 2017 par laquelle la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait citer M. [S] [K] devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Saverne,

Vu le jugement rendu le 3 novembre 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne a :

- rejeté comme mal fondées l'ensemble des contestations et exceptions soulevées par M. [K] ;

- rejeté la demande tendant à voir écarter des débats l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 mai 2002 comme étant sans objet ;

- déclaré réguliers les engagements de caution souscrits par M. [K] les 18 février 2015, 31 mars 2016 et 5 avril 2017 ;

- condamné M. [S] [K] à payer à la banque les sommes de :

*25 003,02 euros portant intérêts au taux conventionnel de 13,69 % à compter du 30 novembre 2017, date de la mise en demeure

*65,64 euros au titre des intérêts échus pour la période du 23 au 30 novembre 2017 soit 25 068,66 euros au titre du débit en compte courant dans la limite de 26 000 euros

*8 100 euros au titre du cautionnement du prêt n° 08646 388 du 18 février 2015

*38 714,84 euros portant intérêts au taux conventionnel majoré de 6,40 % l'an à compter du 30 novembre 20l7,date de la mise en demeure,

*237,12 euros au titre des intérêts échus au 30 novembre 2017,

*5 063,75 euros portant intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017 au titre du prêt n° 05826669 dans la limite de 54 000 euros,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires,

- condamné M. [K] au paiement d'une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

et ce aux motifs, notamment que :

- l'irrégularité touchant l'ouverture du compte courant, effectuée par une société non immatriculée, n'affectait pas la régularité de l'autorisation de découvert ni de l'engagement de caution ultérieurs,

- la mention incomplète du nom de la débitrice dans l'acte d'engagement de caution du 5 avril 2017 n'affectait pas la compréhension que M. [K] avait de la portée et de l'étendue de son engagement, et ne mettait pas en cause sa régularité,

- la disproportion manifeste de l'engagement, au vu des propres déclarations supposées exactes faites par M. [K] d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette sensiblement supérieure, nonobstant l'absence de revenu et l'existence d'engagements antérieurs, n'était pas caractérisée,

- aucun manquement ne pouvait être imputé à la banque au titre d'un devoir de mise en garde dont elle était déliée envers une caution avertie,

- aucune faute ne pouvait être reprochée à la banque quant au cautionnement de 8 100 euros du 18 février 2015 censé garantir un prêt complémentaire de 27 000 euros, en présence d'une caution gérante de la société cautionnée en mesure de comprendre la portée de l'engagement, dont la validité n'était donc pas entachée, en l'absence de surcroît, de préjudice démontré en lien avec l'existence ou le fonctionnement de cette garantie,

- le caractère manifestement excessif des indemnités d'exigibilité n'était pas démontré au regard de la défaillance de la débitrice principale,

- aucune déchéance du droit aux intérêts ne paraissait encourue au titre de l'information annuelle de la caution,

- sur la nullité de l'acte de cautionnement de 54 000 euros du 31 mars 2016 en garantie du prêt de 45 000 euros, pour lequel M. [K] excipait du caractère disproportionne de son engagement sur le fondement de 1'article L. 650-l du code de commerce, outre qu'il n'était pas démontré que la société cautionnée se trouvait, lors de l'engagement, dans une situation irrémédiablement compromise, la banque, tenue d'une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client et dont il n'était pas établi qu'elle aurait détenu des renseignements ignorés de ce dernier, ne pouvait se voir imputer à faute l'octroi du prêt litigieux de nature à remettre en cause la validité du cautionnement.

Vu la déclaration d'appel formée par M. [S] [K] contre ce jugement, et déposée le 8 février 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en date du 5 mars 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 10 mai 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [S] [K] demande à la cour de :

'DECLARER Monsieur [K] recevable et bien fondé en son appel,

En conséquence,

INFIRMER la décision entreprise,

Et statuant à nouveau,

Concernant le solde débiteur du compte courant professionnel n°70212981473

A titre principal

DIRE ET JUGER que l'obligation principale est nulle ;

DIRE ET JUGER que l'engagement de caution de Monsieur [K] daté du 5 avril 2017 n'est pas valable ;

DIRE ET JUGER que l'engagement de caution de Monsieur [K] du 5 avril 2017 était, lors de la souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

En conséquence,

DIRE ET JUGER que l'engagement de caution de Monsieur [K] daté du 5 avril 2017 est nul ;

DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE ne peut se prévaloir de l'acte de caution de Monsieur [K] daté du 5 avril 2017 ;

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire

DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE a manqué à son devoir de mise en garde vis-a-vis de Monsieur [K] ;

DIRE ET JUGER que la faute commise par la BANQUE POPULAIRE a causé un préjudice à Monsieur [K] ;

En conséquence,

CONDAMNER reconventionnellement la BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [K] une somme de 25 0767,66 euros [sic] ;

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Concernant la condamnation relative an contrat de prêt 1190864335

A titre principal

DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE n'a pas informé la caution sur le caractère subsidiaire de la garantie BPIFRANCE ;

DIRE ET JUGER que le consentement de Monsieur [K] a été vicié lors de son engagement en sa qualité de caution ;

En conséquence,

DECLARER nul le cautionnement souscrit par Monsieur [K],

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire

DIRE ET JUGER que le montant de la clause d'exigibilité anticipée est manifestement excessive ;

En conséquence,

FIXER l'indemnité d'exigibilité anticipée à un euro symbolique ;

DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE ne justifie pas d'avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution vis-à-vis de Monsieur [K],

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE ne peut solliciter auprès de Monsieur [K] le paiement des intérêts échus, des pénalités et des intérêts de retard ;

Concernant la condamnation relative au contrat de prêt n° 05826669

A titre principal

DIRE ET JUGER que l'engagement de caution de Monsieur [K] daté du 31 mars 2016 est disproportionné par rapport au concours garanti ;

DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE s'est rendue coupable de soutien abusif ;

DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE a manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis de Monsieur [K] ;

DIRE ET JUGER que les fautes commises par la BANQUE POPULAIRE ont causé un préjudice à Monsieur [K] ;

En conséquence,

ANNULER l'engagement de caution de Monsieur [K] daté du 31 mars 2016 ou, à tout le moins, CONDAMNER reconventionnellement la BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [K] une somme de 44 015,71 euros ;

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire

DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE ne justifie pas d'avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution ;

DIRE ET JUGER que le montant de la clause d'exigibilité anticipée est manifestement excessive ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE ne peut solliciter auprès de Monsieur [K] le paiement des intérêts échus, des pénalités et des intérêts de retard ;

FIXER l'indemnité d'exigibilité anticipée à un euro symbolique ;

En tout cas,

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'

et ce, en invoquant, notamment :

- la nullité de l'obligation dont le cautionnement du 5 avril 2017 est l'accessoire, conclue par une société en formation, sans possibilité de confirmation ou de ratification,

- l'absence de validité de l'engagement de caution au regard de la généralité de ses termes, sans aucune précision sur la nature des dettes et sans référence au compte bancaire dont le solde est réclamé,

- la disproportion manifeste de cet engagement, en l'absence de revenus, lesquels ne pouvaient provenir que de la société cautionnée en cessation de paiements, et en présence d'un patrimoine appartenant en propre à son épouse, la fiche de solvabilité étant, par ailleurs, antérieure à l'engagement,

- à titre subsidiaire, un manquement de la banque à son devoir de mise en garde de la caution, qui n'aurait pas été une caution avertie, et en présence d'un risque d'endettement qualifié d'évident,

- le défaut de validité du cautionnement du 18 février 2015, en l'absence d'information suffisante de la banque, en particulier sur le caractère subsidiaire de la garantie Oséo, dont l'intervention était pourtant déterminante du consentement donné, qui aurait été vicié, justifiant l'annulation du cautionnement,

- la réduction des indemnités d'exigibilité anticipée concernant ce cautionnement,

- l'absence de justification, par la banque, non seulement de la réception, mais également de l'envoi des courriers d'information annuelle de la caution au titre de cet engagement,

- s'agissant de l'acte de cautionnement en date du 31 mars 2016, en garantie du prêt n° 05826669, la prise injustifiée d'un cautionnement complémentaire par la banque qui disposait déjà d'une garantie réelle d'une valeur équivalente au montant du prêt, outre le caractère fautif des concours octroyés par la banque, du fait d'un soutien abusif manifeste et de l'absence de mise en garde de la caution, compte tenu des risques liés à la fragilité économique du débiteur principal,

- subsidiairement, l'absence de preuve de l'expédition par la banque des courriers d'information de la caution concernant cet engagement, outre la réduction à 1 euro symbolique de la clause pénale.

Vu les dernières conclusions en date du 10 août 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour le rejet de l'appel, la confirmation du jugement entrepris, outre la condamnation de la partie appelante aux dépens, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et ce, en approuvant les motifs retenus par le premier juge, qui ne seraient pas efficacement contredits par la partie adverse reprenant substantiellement la même argumentation, et en invoquant, en outre, notamment :

- la démonstration de la volonté de substitution ultérieure à la société en formation, qui ressortirait des documents produits aux débats et notamment de la convention de compte postérieure à l'immatriculation de la société au RCS,

- l'absence de disproportion au regard des éléments fournis et du patrimoine immobilier net dont disposait M. [K], qui ne se serait pas trouvé dans une impossibilité manifeste de faire face à ses obligations au regard de ses biens et revenus incluant la valeur du fonds de commerce.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mars 2022,

Vu les débats à l'audience du 16 mars 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Au préalable, la cour rappelle que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Sur la demande principale en paiement :

La Cour rappelle que la banque a accordé son concours financier à la SARL Boucherie Charcuterie [S], dont le gérant et associé unique était M. [S] [K], sous la forme :

- d'un compte courant professionnel garanti par le cautionnement 'tous engagements' souscrit le 5 avril 2017 avec le consentement exprès de son conjoint, de M. [K], à hauteur de 26 000 euros en principal, frais et accessoires,

- d'un prêt professionnel n° 08646388 du 18 février 2015 d'un montant de 27 000 euros d'une durée de 60 mois au taux de 1,815 % garanti par le cautionnement solidaire avec consentement exprès de son conjoint, de M. [K] à hauteur de 8 100 euros en principal, frais et accessoires en date du 18 février 2015, ce prêt bénéficiant, en outre, du cautionnement simple de BPIFRANCE ;

- d'un prêt professionnel n° 05826669 du 31 mars 2016 d'un montant de 45 000 euros d'une durée de 80 mois au taux de 3,40 %, garanti par le cautionnement solidaire de M. [K] avec le consentement exprès de son conjoint à hauteur de 54 000 euros en principal, frais et accessoires, la banque bénéficiant également, à ce titre, d'un nantissement sur fonds de commerce en premier rang.

La société ayant été placée en liquidation judiciaire à compter du 24 octobre 2017, la banque, qui a déclaré sa créance au passif de la société pour les sommes respectives de 25 003,02 euros, 5 641,35 euros et 44 015,71 euros, a vainement mis en demeure M. [S] [K], en sa qualité de caution, en date du 30 novembre 2017.

Sur l'engagement de caution du 5 avril 2017 au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX06] :

Sur la validité de l'obligation principale :

Ainsi qu'il a été rappelé, M. [K] s'est engagé en date du 5 avril 2017 au titre d'un cautionnement 'tous engagements' dans la limite de 26 000 euros pour une durée de 24 mois, en vertu duquel la banque poursuit le paiement de la somme correspondant au solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX06], tel qu'arrêté au 23 novembre 2017, outre des intérêts échus.

M. [K] entend opposer à la banque la souscription de la convention de compte par une société, en l'occurrence la SARL Boucherie Charcuterie [S], qui n'était pas encore immatriculée et n'aurait donc pas encore eu d'existence juridique, ce que la banque ne conteste d'ailleurs pas. Rappelant qu'en vertu de l'article 2289 du code civil, le cautionnement ne peut porter que sur une obligation valable, et qu'aux termes de l'article 1842 du même code, 'Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation', ce que viendrait confirmer l'article L. 210-6 du code de commerce, l'appelant entend en déduire que 'la société ne pouvait aucunement souscrire un quelconque contrat', ce qui impliquerait la nullité du contrat dont aucun engagement ne pourrait donc découler. Il ajoute que la convention de compte frappée de nullité absolue ne serait pas susceptible de confirmation ou de ratification, une irrégularité ne pouvant aucunement être couverte par des actes d'exécution survenus postérieurement à l'immatriculation de la société.

Sur ce, la cour relève que la SARL Boucherie Charcuterie [S] a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) en date du 22 janvier 2015, l'extrait kbis mentionnant un début d'exploitation de l'activité à la date du 17 janvier 2015 à l'établissement principal [Adresse 2]. Le gérant en est M. [K].

Or, la convention de compte courant a été conclue le 4 novembre 2014 au bénéfice d'une SARL Boucherie Charcuterie [S] créée le 1er octobre 2014, avec mention d'une adresse légale et postale au [Adresse 1], avec comme représentant légal M. [K].

Il en résulte que la société bénéficiaire de la convention de compte courant n'est pas la société précitée immatriculée au kbis, M. [K] n'ayant pas conclu la convention litigieuse au nom de cette société, fût-ce en formation.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu, la cour ne disposant, à cet égard, d'aucun élément permettant d'établir le contraire, que la convention de compte courant avait été conclue par une société non immatriculée, et donc dépourvue de la personnalité juridique, ce qui impliquait, en principe, la nullité absolue de ladite convention.

Cela étant, ainsi que l'a également relevé le premier juge, cette convention ne prévoyait aucune ligne de découvert, aucune convention d'ouverture de crédit en compte courant n'ayant, par ailleurs, été formalisée.

Et il n'en demeure pas moins que la SARL Boucherie Charcuterie [S] telle qu'immatriculée au RCS, a bien bénéficié d'un compte courant portant le même numéro au sein des livres de la banque, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par M. [K], même si cela ne saurait constituer une ratification de la convention de compte litigieuse.

Pour autant, il ressort des éléments versés aux débats, en particulier de l'historique détaillé du compte courant, que la société immatriculé a bénéficié, à compter du 3 août 2016, d'une autorisation de découvert dont le premier juge a justement retenu le caractère tacite.

En ce sens, il apparaît que la société Boucherie Charcuterie [S] a bien bénéficié du concours de la banque et ce de manière régulière, l'irrégularité qui entache l'ouverture du compte courant n'affectant, comme retenu par le premier juge, ni la validité de l'autorisation de découvert, ni le cautionnement conclu 'tous engagements' et donc non lié, en tout cas exclusivement, à la convention de compte courant, par M. [K], tous deux postérieurs à l'immatriculation.

Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la nullité de l'obligation principale, en confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Sur la régularité formelle de l'engagement de caution :

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause :

Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :

'En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même.'

Et l'article L.331-2 du même code, tel qu'applicable au présent litige, dispose que : 'Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :

'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X'.'

En l'espèce, M. [K] conteste la régularité formelle de son engagement, affirmant qu'il serait formulé dans des termes très généraux, ne contenant aucune précision sur la nature des dettes garantis visant uniquement 'les sommes dues' et ne contenant aucune référence au compte bancaire dont le solde est aujourd'hui réclamé, et ce sans incidence du fait que ces éléments se trouveraient sur une autre page de l'acte de cautionnement, dans la mesure où ils devraient être contenus dans les mentions manuscrites. Il invoque encore le caractère fluctuant du montant de l'obligation principale, à savoir le solde débiteur du compte.

Cela étant, la cour observe que la formule manuscrite figurant à l'acte de cautionnement est conforme aux prescriptions des dispositions précitées, lesquelles ne prévoient aucune précision complémentaire quant aux 'sommes dues', de sorte que M. [K], qui a souscrit un cautionnement solidaire 'tous engagements' a été suffisamment mis à même d'en apprécier l'étendue et la portée au moment de s'engager, le premier juge ayant, ainsi, justement rappelé que l'obligation cautionnée était à la fois limitée dans le temps, déterminée quant à son montant et quant à la nature de la dette en ce qu'elle garantit toutes les obligations dont le débiteur pourrait être tenu à l'égard de la banque et notamment les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au nom du débiteur (article 2 de 1'acte de cautionnement), ce qui n'avait pas à être rappelé ou précisé dans le cadre de la mention manuscrite.

Le moyen invoqué par M. [K], qui ne se prévaut plus, à hauteur de cour comme il l'avait fait devant le premier juge, de la mention incomplète de la dénomination de la débitrice principale, point sur lequel le jugement entrepris doit, du reste, être approuvé, sera donc écarté.

Sur la disproportion manifeste :

Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Sur ce point, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La cour ajoute que, si M. [K] entend faire valoir l'existence d'un découvert bancaire au moment de l'engagement, contester la prise en compte du patrimoine immobilier comme propre à son épouse et mettre en cause l'ancienneté de la fiche patrimoniale en date du 31 mars 2016, il sera observé que la prise en compte du découvert bancaire, qu'il s'agissait précisément de garantir, ne remet pas en cause l'appréciation globale de la situation telle qu'elle résulte de la fiche de renseignements, qui mentionne la résidence principale en tant que 'patrimoine de la caution', sans qu'il ne soit établi que la banque ait eu connaissance du caractère propre de ce bien, et sans que, par ailleurs, l'ancienneté invoquée de cette fiche n'ait d'incidence, faute pour M. [K], sur lequel pèse la charge de la preuve, d'établir que sa situation ou celle de son ménage aurait évolué entre l'établissement de la fiche et l'engagement de caution litigieux.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la disproportion manifeste de l'engagement.

Sur le manquement invoqué de la banque à son devoir de mise en garde :

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel, la cour devant ajouter que l'engagement de caution de M. [K] en date du 5 avril 2017 faisait suite aux deux autres engagements de caution en litige, et à la souscription d'autres engagements par la débitrice principale dont il était le gérant, de sorte qu'il y a lieu à confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté le moyen tiré d'un manquement de la banque à une mise en garde dont elle n'était pas tenue.

Sur l'acte de cautionnement du 18 février 2015 en garantie du contrat de prêt n° 08646388 :

Sur le vice du consentement tiré d'un défaut d'information relative à la garantie 'Oséo' :

M. [K] entend dénoncer un défaut d'information sur le caractère subsidiaire de la garantie Oséo, lequel aurait déterminé son consentement à l'engagement de caution litigieux.

Cela étant, c'est à juste titre que le premier juge a relevé le caractère limité de l'engagement de caution de M. [K] à ce titre, et partant l'absence de préjudice susceptible de découler de son engagement, ainsi que sa connaissance de l'intervention de BPIFRANCE en sa qualité de gérant de la société ayant approuvé cette intervention. Ainsi, la garantie Oséo ou, en l'occurrence, BPIFRANCE, dont il sera rappelé qu'elle a pour objet d'assurer la société emprunteuse contre le risque de sa défaillance et la banque, pour une partie au moins, de sa perte finale a été souscrite dans le cadre d'un 'prêt à la création d'entreprise' ayant fait l'objet d'une demande de concours signée par M. [K] en date du 20 janvier 2015, tandis que figure dans l'acte de prêt souscrit auprès de la banque la mention : 'Garantie BPIFRANCE dans le cadre de la convention TPE BPIFRANCE (CREATION MODIFICATION...) et la Banque moyennant la perception d'une commission qui sera prélevée par la banque en une seule fois et versée à 'Bpifrance' après déblocage du prêt.

L'Emprunteur autorise la Banque à transmettre les informations le concernant et celles destinées à l'obtention de la garantie à BPIFRANCE, au titre de la gestion de son engagement de caution.

Cette garantie est recueillie pour sûreté du ou des crédit(s) suivant(s) :

- Prêt complémentaire création (No 08646388) : 27 000,00 EUR sur 60 mois garanti A hauteur de 18 900,00 EUR sur une durée de 60 mois'

Il y a donc lieu également à confirmation de la décision entreprise de ce chef.

Sur l'indemnité d'exigibilité :

M. [K] conteste la mise en compte, à ce titre, par la banque, d'une indemnité forfaitaire de 8 % représentant un montant de 1 146,92 euros, arguant de son caractère manifestement excessif, s'agissant d'une clause pénale.

La banque, pour sa part, entend approuver le jugement entrepris en ce qu'il a écarté le caractère manifestement excessif de cette indemnité.

Sur ce, la cour rappelle que la demande de la banque est fondée sur l'application de l'article 7 des conditions générales du contrat de prêt intitulé 'défaillance', qui prévoit, notamment, que 'sauf dans le cas de décès et dans le cas d'incendie ou de catastrophe naturelle prévu ci-dessous, la Banque peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 5,00 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard (') De plus, au cas où pour arriver au recouvrement de sa créance, la Banque serait obligée de produire à un ordre, d'introduire une instance ou d'engager une procédure quelconque, elle aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3,00 % sur le montant de sa créance, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l'Emprunteur.'

À ce titre, dès lors qu'est en cause, ce qui n'est, au demeurant pas contesté, une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, et si c'est à juste titre que le premier juge a mis en compte le montant correspondant à l'indemnité de 5 % en retenant qu'au regard de la défaillance de la débitrice principale qui n'a procédé qu'au règlement de 28 échéances du prêt sur les 60 échéances prévues au contrat, la banque avait subi un préjudice, il convient en revanche de limiter les sommes dues à ce montant, l'application, en sus, de la clause de 3 % revêtant un caractère manifestement excessif, quand bien même la banque a dû déclarer sa créance, étant observé que, pour le reste, elle met également en compte des frais de procédure dans le cadre du présent litige.

La somme due à ce titre sera donc, en infirmation du jugement entrepris, ramenée à 745,29 euros.

Sur l'information annuelle de la caution :

L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, tel qu'applicable à l'espèce, énonce que : 'les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée'.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

En l'espèce, M. [K] sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour manquement à son obligation d'information.

Or, si la banque verse aux débats trois lettres d'information en date des 4 mars 2016, 22 mars 2017, et 16 janvier 2018, il n'est pas justifié par la banque, comme cela lui revient, de l'envoi de ces courriers à M. [K] en sa qualité de caution, de sorte qu'il y a lieu à déchéance du droit aux intérêts de la banque, à savoir des intérêts échus à compter du 31 mars 2016, soit un montant de 499,24 euros, puis des intérêts de retard à compter de la déchéance du terme.

Sur l'acte de cautionnement du 31 mars 2016 en garantie du prêt n° 05826669 :

Est en cause un prêt d'un montant de 54 000 euros en principal, garanti à la fois par le cautionnement de M. [K], à hauteur de 45 000 euros et par un nantissement sur fonds de commerce de premier rang à hauteur du même montant.

À ce titre, M. [K] soutient d'une part, que rien ne justifierait que la banque ait pris des garanties à hauteur 'du double' du montant à régler, d'autre part d'avoir accordé un soutien abusif au débiteur principal, au regard de sa situation financière, tout en manquant à son devoir de mise en garde envers la caution.

Sur ce, la cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 650-1 du code de commerce, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles.

L'application de ces dispositions n'est pas exclusive du devoir de mise en garde dont est tenue la banque à l'égard d'une caution non avertie sauf si au jour de son engagement, celui ci est adapté aux capacités financières de la caution et qu'il n'existe pas de risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

Cela étant, en l'espèce, le premier juge a, sur ce point, par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, M. [K] ne démontrant ni que la banque aurait commis une faute dans l'octroi des concours consentis à la société, aucune fraude ou immixtion dans la gestion du débiteur n'étant ainsi caractérisé, ni qu'il aurait subi un préjudice lié au caractère disproportionné des garanties, étant rappelé que la caution n'est tenue qu'à la dette garantie, ni qu'il y aurait eu lieu à mise en garde d'une caution avertie, notamment comme ayant déjà été engagée précédemment.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a écarté les moyens opposés à la banque par M. [K] s'agissant du cautionnement en date du 31 mars 2016 et l'a débouté de la demande reconventionnelle formée à ce titre.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a :

- condamné M. [S] [K] à payer à la banque les sommes de :

- 25 003,02 euros portant intérêts au taux conventionnel de 13,69 % à compter du 30 novembre 2017, date de la mise en demeure

- 65,64 euros au titre des intérêts échus pour la période du 23 au 30 novembre 2017 soit 25 068,66 euros au titre du débit en compte courant dans la limite de 26 000 euros

- 8 100 euros au titre du cautionnement du prêt n° 08646 388 du 18 février 2015, sous réserve de préciser que cette somme s'imputerait sur le montant des échéances en capital, déduction faite des intérêts échus à compter du 31 mars 2016 pour un montant de 499,24 euros et de la mise en compte d'intérêts au taux contractuel, et sur un montant au titre de l'indemnité d'exigibilité limité à 745,29 euros,

- 38 714,84 euros portant intérêts au taux conventionnel majore de 6,40 % l'an a compter du 30 novembre 20l7,date de la mise en demeure,

- 237,12 euros au titre des intérêts échus au 30 novembre 2017,

- 5 063,75 euros portant intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017 au titre du prêt n° 05826669 dans la limite de 54 000 euros,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [K] succombant pour l'essentiel sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saverne, en ce qu'il a :

- condamné M. [S] [K] à payer à la banque les sommes de :

- 25 003,02 euros portant intérêts au taux conventionnel de 13,69 % à compter du 30 novembre 2017, date de la mise en demeure

- 65,64 euros au titre des intérêts échus pour la période du 23 au 30 novembre 2017 soit 25 068,66 euros au titre du débit en compte courant dans la limite de 26 000 euros

- 8 100 euros au titre du cautionnement du prêt n° 08646 388 du 18 février 2015, étant précisé que cette somme s'imputera sur le montant des échéances en capital, déduction faite des intérêts échus à compter du 31 mars 2016 pour un montant de 499,24 euros et de la mise en compte d'intérêts au taux contractuel, et sur un montant au titre de l'indemnité d'exigibilité limité à 745,29 euros,

- 38 714,84 euros portant intérêts au taux conventionnel majore de 6,40 % l'an a compter du 30 novembre 20l7,date de la mise en demeure,

- 237,12 euros au titre des intérêts échus au 30 novembre 2017,

- 5 063,75 euros portant intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017 au titre du prêt n° 05826669 dans la limite de 54 000 euros,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires.

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [K] aux dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de M. [S] [K] que de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/00854
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;21.00854 ?
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