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07/12/2022 | FRANCE | N°21/00543

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 07 décembre 2022, 21/00543


MINUTE N° 582/22

























Copie exécutoire à



- Me Dominique Serge BERGMANN



- Me LAISSUE-STRAVOPODIS





Le 07.12.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 07 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00543 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPPF

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Décision déférée à la Cour : 08 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTES :



S.À.R.L. KIEFFER EVENTS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]



S.A.S. J.J. KIEFFER ...

MINUTE N° 582/22

Copie exécutoire à

- Me Dominique Serge BERGMANN

- Me LAISSUE-STRAVOPODIS

Le 07.12.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 07 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00543 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPPF

Décision déférée à la Cour : 08 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTES :

S.À.R.L. KIEFFER EVENTS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

S.A.S. J.J. KIEFFER SERVICES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Société EFFERVESCENCE TRAITEUR

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentées par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour

INTIMEES :

Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

S.A. AXA FRANCE VIE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentées par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

non représentées, assignées par voie d'huissier à personne habilitée le 16.03.2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par un arrêt du 16 Mars 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour d'Appel a ordonné la réouverture des débats et le renvoi à l'audience du 13 Juin 2022, à 09 heures afin que soit, par les parties intimées, clarifiée la dénomination des parties intimées, que soit vérifiée la situation de chacune au regard du RCS, par la production d'un KBIS pour les quatre compagnies et/ou sociétés d'assurances, étant précisé que la Cour tirera toutes les conséquences de droit induites par la constitution d'intimées de compagnie et/ou de société qui n'auraient pas été parties en première instance et réservé les demandes et les dépens.

Vu les dernières conclusions déposées le 17 Mai 2022, par la société KIEFFER EVENTS, la société J.J. KIEFFER SERVICES et la société EFFERVESCENCE TRAITEUR auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation,

Vu les dernières conclusions déposées le 07 Juin 2022, par les compagnies d'assurances AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 Juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

La Cour rappellera que le litige a opposé en première instance les sociétés appelantes à la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA et la compagnie d'assurance AXA Assurances IARD Mutuelle en qualité de partie intervenante et que par déclaration faite au greffe le 13 février 2021, la compagnie d'assurance AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE et la SA AXA FRANCE VIE se sont constituées intimées.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 07 Juin 2022, les parties qui se sont constitués intimées ont indiqué en page 3/64 que les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE et les sociétés AXA Assurances IARD Mutuelle et AXA Assurances Vie Mutuelle avaient fait l'objet d'une confusion matérielle régularisée par les conclusions déposées sur le fond par les parties intimées avant l'audience.

Or, cette confusion matérielle n'aurait pu être régularisée que par une nouvelle constitution d'intimée de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA et de la compagnie d'assurance AXA Assurances IARD Mutuelle ou par le dépôt de conclusions dans le délai de trois mois dont bénéficiaient les parties intimées.

Or, il a été constaté dans l'arrêt avant-dire droit que 'L'affaire a été appelée à une première audience du 23 Juin 2021, et les dernières conclusions déposées pour cette audience par les parties intimées, ont été déposées au nom de la COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE et de la SA AXA FRANCE VIE.

L'affaire a été renvoyée pour être retenue à l'audience du 1er Décembre 2021.

La compagnie d'assurance AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE et de la SA AXA FRANCE VIE ont déposé des conclusions d'intimées n°3, le 29 Novembre 2021.

Dans ces conditions, la constitution d'intimée et les premières conclusions d'intimées ont été déposées par des compagnies d'assurances qui n'étaient pas parties à la première instance.

Par ailleurs, en page 8/64 des conclusions déposées le 07 Juin 2022 et intitulées 'conclusions d'intimées n°6', il est indiqué que 'la constitution pour le compte des sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD Mutuelle serait alors recevable sans aucun problème', ce qui sous-entend que ces sociétés admettent qu'elles ne sont pas valablement représentées dans la présente instance.

En conséquence, les conclusions déposées par la compagnie d'assurance AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE et de la SA AXA FRANCE VIE doivent être déclarées irrecevables car elles n'étaient pas parties à la première instance, et celles déposées pour le compte des sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD Mutuelle encourt aussi l'irrecevabilité car elles n'étaient pas régulièrement représentées par un avocat régulièrement constitué.

La Cour relèvera que les parties appelantes ont signifié leurs conclusions par actes d'huissier du 16 Mars 2021 valant assignation pour plaider à jour fixe, tant à AXA FRANCE IARD qu'à AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.

En conséquence, l'argumentation développée en défense sur la caducité de l'appel car les conclusions des parties appelantes n'avaient pas été signifiées ne sera pas admises.

Cependant, les autres conclusions déposées postérieurement à ces assignations n'ayant pas été signifiées aux sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, les assignations précitées vaudront dernières conclusions.

Ainsi, les parties intimées par les sociétés appelantes ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Les sociétés KIEFFER appelantes demandent à la Cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement d'incompétence du 08 janvier 2021, et statuant à nouveau, de déclarer AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE irrecevable en son intervention pour défaut de qualité à agir, de juger que la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG était bien compétente pour trancher toutes demandes des sociétés KIEFFER contre AXA au titre du contrat 4094128104.

S'agissant de la qualité pour agir de la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, la Cour relèvera que figure sur le contrat d'assurances, en page 30, la mention 'les garanties données par AXA sont portées en coassurance par AXA FRANCE IARD et par AXA Assurances IARD Mutuelle'.

Il résulte de la lecture du contrat d'assurances litigieux que les statuts de la société AXA Assurances IARD Mutuelle n'ont pas été intégrés ou annexées aux conditions générales du contrat en méconnaissance des dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances qui prévoient que 'les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société'.

L'inobservation du formalisme prévu par l'article R 112-1 du code des assurances invoqué par les parties appelantes est sanctionné par une inopposabilité de la coassurance indiquée dans le contrat d'assurances initial.

L'application des dispositions de l'article R112-1 du code des assurances et la question de l'opposabilité de la coassurance aux parties appelantes sont des moyens dans la cause dès lors que les parties appelantes ont produit en annexe n°10 jointe à l'acte d'huissier du 16 Mars 2021, et au soutien de leur argumentation, le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Nancy qui apprécie les conditions de l'application des dispositions de l'article R112-1 du code des assurances.

Dans ces conditions, seule la compagnie AXA FRANCE IARD est clairement identifiée et peut être qualifiée de partie contractante.

Ainsi, la compagnie AXA Assurances IARD Mutuelle, ne démontre pas qu'elle a qualité pour intervenir volontairement dans la présente affaire et son intervention volontaire sera déclarée irrecevable.

Par application des dispositions de l'article L721-3 du code de commerce, le présent litige opposant des sociétés commerciales, la compétence de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg doit être retenue.

La décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.

La Cour ne retiendra pas la demande d'évocation, en l'absence à hauteur de Cour de la Compagnie AXA FRANCE IARD.

Succombant, la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée aux entiers dépens de la première instance et de la procédure d'appel.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties appelantes.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 Janvier 2021, par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance AXA Assurances IARD Mutuelle,

Déclare compétente la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg pour statuer sur la présente affaire,

Renvoie la connaissance de cette affaire devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg,

Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, de première instance et d'appel,

Condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à la société KIEFFER EVENTS, la société J.J. KIEFFER SERVICES et à la société EFFERVESCENCE TRAITEUR la somme de 800 € pour chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle de 1 000 € sur le même fondement au titre de la procédure d'appel, pour chacune des parties appelantes.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/00543
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;21.00543 ?
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