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07/12/2022 | FRANCE | N°20/02343

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 07 décembre 2022, 20/02343


MINUTE N° 592/22





























Copie exécutoire à



- Me Noémie BRUNNER



- Me Guillaume HARTER





Le 07.12.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 07 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02343 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMDG
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Décision déférée à la Cour : 27 Mai 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 3ème chambre civile



APPELANTS :



Monsieur [C] [M]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Madame [X] [Y] épouse [M]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentés par Me Noémie BRUNNER,...

MINUTE N° 592/22

Copie exécutoire à

- Me Noémie BRUNNER

- Me Guillaume HARTER

Le 07.12.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 07 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02343 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMDG

Décision déférée à la Cour : 27 Mai 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 3ème chambre civile

APPELANTS :

Monsieur [C] [M]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [X] [Y] épouse [M]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par contrat du 19 mai 2017, M. [C] [M] et Mme [X] [Y] épouse [M] ont donné en location à M. [T] [P] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 750 euros, outre une provision sur charges de 35 euros.

Par ordonnance du 24 octobre 2018, le juge des référés du tribunal d'instance de Strasbourg a constaté la résiliation du contrat de location au 3 janvier 2018, ordonné l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, condamné M. [P] à payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des avances sur charges du 4 janvier 2018 jusqu'à parfaite évacuation des lieux, condamné M. [P] à payer la somme de 9 511,98 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés au 13 juin 2018, outre 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 16 janvier 2019, M. et Mme [M] ont fait assigner M. [Z] [B] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin d'obtenir sa condamnation, en qualité de caution, au paiement des sommes suivantes :

- 9 511,98 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés au 13 juin 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018 pour mémoire,

- 9 875 euros au titre de l'indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des avances sur charges depuis le 13 juin 2018,

- 467,50 euros au titre de la clause pénale,

- 595,58 euros au titre des frais d'huissier,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 27 mai 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par M. et Mme [M],

- rejeté la demande de vérification d'écriture formée par M. [B],

- débouté M. et Mme [M] de leurs demandes formées à l'encontre de M. [B],

- condamné in solidum M. et Mme [M] aux entiers dépens,

- condamné in solidum M. et Mme [M] à verser à M. [Z] [B] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a retenu que la comparaison des différents spécimens d'écritures et de signatures ne présente aucune similitude et ne peut donc qu'entraîner une légitime suspicion sur le fait que M. [B] ait non seulement reproduit les mentions manuscrites mais également ait apposé lui-même sa signature sur l'acte de caution solidaire du 19 mai 2017.

M. et Mme [M] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 14 août 2020.

Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1er mars 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune constestation, M. et Mme [M] demandent à la cour de :

- DECLARER l'appel recevable,

- DECLARER l'appel bien fondé,

- INFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2020,

Et statuant à nouveau,

- CONDAMNER Monsieur [Z] [B] à payer aux époux [M] :

- 9 511,98 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 13 juin 2018 + intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018 pour mémoire,

- 9 875,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés depuis le 13 juin 2018 + intérêts au taux légal pour mémoire,

- 467,50 € au titre de la clause pénale,

- 595,58 € au titre des frais d'huissier,

- CONDAMNER Monsieur [Z] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure de 1ère

instance,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- REJETER les demandes de Monsieur [Z] [B], en ce compris sa demande subsidiaire,

- CONDAMNER Monsieur [Z] [B] à payer aux époux [M] un montant de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC,

- CONDAMNER Monsieur [Z] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

M. et Mme [M] font valoir que la signature que M. [B] a apposé sur l'acte de caution est tout à fait conforme à celle qui est apposée sur sa pièce d'identité et sur le chèque de 260 euros à l'ordre de M. [M] émis en date du 28 juin 2017.

Ils indiquent qu'en tout état de cause, la signature a pu évoluer dans le temps du fait que des années séparent l'acte de caution et les pièces d'identité.

Ils soutiennent qu'ils ne seraient pas en possession d'une copie de la carte d'identité de M. [B], de son avis d'impôt 2016 et d'un chèque émis par lui d'un montant de 260 euros, si M. [B] n'avait pas consenti à l'action de caution.

M. et Mme [M] affirment que M. [B] n'a pas répondu au courrier qui lui a été adressé le 24 juillet 2017 et qu'au départ, il ne contestait pas sa qualité de caution. Ils affirment que M. [B] agit en connivence avec son beau-fils, M. [P], titulaire du bail et débiteur de plus de 20 000 euros à l'égard des bailleurs.

M. [Z] [B] s'est constitué intimé devant la cour le 15 septembre 2020 et dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 mars 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, demande à la cour de :

- CONSTATER, DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [B] n'a pas signé le contrat de cautionnement produit par Monsieur et Madame [M] ;

- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 27 mai 2020 en toutes ses dispositions ;

- DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de l'ensemble de leurs demandes ;

- CONDAMNER Monsieur et Madame [M] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 1 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- PROCEDER avant dire droit à la vérification de la signature de Monsieur [B] ;

- RESERVER les droits de Monsieur [B] à conclure sur le fond ;

- CONDAMNER Monsieur et Madame [M] au entiers frais et dépens ;

EN TOUTE HYPOTHESE :

- CONDAMNER Monsieur et Madame [M] à payer à Monsieur [B] la somme de 2 000,00 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

M. [B] affirme qu'il n'a jamais signé l'acte de caution, qu'il n'a pas rédigé la mention manuscrite qui y figure et qu'un examen comparatif des signatures et des écritures confirme ses dires.

Il indique avoir contesté sa qualité de caution quand il a reçu le courrier de mise en demeure du 20 octobre 2017, qui est le premier courrier dans lequel il était indiqué qu'il s'était porté caution.

M. [B] fait valoir qu'il a porté plainte pour faux et usage de faux en écriture privée le 28 octobre 2017.

Il précise qu'il avait remis un chèque à M. [P] à destination de M. [M] en pensant qu'il pouvait s'agir d'un dépôt de garantie ce qui n'a pas la même portée qu'un engagement de caution.

S'agissant de la copie de sa carte d'identité et de son avis d'imposition, M. [B] rappelle que M. [P] était le fils de son épouse et qu'il a pu avoir accès à ces documents.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 juillet 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au préalable, la cour rappelle que :

- aux termes de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 3, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Sur la recevabilité de l'appel principal :

Celle-ci n'étant pas contestée, il sera déclaré recevable.

Sur le périmètre de la saisine de la cour :

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

En l'espèce, les dispositions du jugement déféré ayant débouté M. [B] de sa demande de vérification d'écriture ne sont pas remises en cause par les parties.

N'étant pas saisie d'une demande d'infirmation de ce chef, la cour n'a donc pas à statuer sur ces dispositions.

Sur l'acte de cautionnement du 19 mai 2017 :

En application de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent (concernant les conditions de la résiliation du cautionnement d'une durée indéterminée). Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

Selon l'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir en compte.

L'article 288 dudit code prévoit qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'elles aient été émises ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

L'article 291 énonce qu'en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction.

Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier tant les éléments de preuve qui lui sont soumis, que l'opportunité d'une mesure d'instruction.

Si la vérification ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée.

En l'espèce, M. [B] conteste être l'auteur de la signature et des mentions manuscrites figurant sur l'acte de caution solidaire du 19 mai 2017.

En ce qui concerne la signature, il apparaît clairement que la signature apposée sur l'acte de caution est différente de celles qui figurent sur les documents d'identité (carte d'identité et passeport) de M. [B] et sur le chèque qu'il a émis le 28 juin 2017.

Comme l'a justement relevé le premier juge, la signature figurant sur l'acte de caution présente plus d'arrondis et il existe également une différence marquée concernant son départ, la signature du passeport et du chèque ne comportant pas de barre verticale au départ contrairement à l'acte de caution.

S'agissant de la mention manuscrite de l'engagement de caution, l'écriture figurant sur l'acte de caution diffère manifestement de celle figurant sur la copie du chèque de 260 euros établi par M. [B], la première étant arrondie et la seconde plus droite et tranchée.

M. et Mme [M] ne peuvent se prévaloir d'une évolution de la signature de M. [B] dans le temps dès lors que le chèque de 260 euros est contemporain à l'acte de caution.

Par ailleurs, il est établi que M. [B] a déposé plainte au commissariat de [Localité 6] pour faux et usage de faux en écriture privée le 28 octobre 2017, soit le lendemain de la réception d'un courrier de mise en demeure émanant du conseil des bailleurs auquel était annexée une copie de l'acte de caution solidaire.

Il a donc immédiatement contesté sa qualité de caution lorsque l'acte de caution solidaire a été porté à sa connaissance, le courrier daté du 27 juillet 2017 qui lui a été adressé par M. [M] ne faisant pas référence à un engagement pris en qualité de caution.

Enfin, la remise aux bailleurs d'une copie de la carte d'identité de M. [B], de son avis d'impôt 2016 et d'un chèque émis par lui d'un montant de 260 euros, dans des circonstances que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir, est sans incidence dès lors que la vérification d'écriture effectuée par la cour permet de conclure avec certitude qu'il n'a pas signé l'acte, ni reproduit de sa main la mention manuscrite nécessaire à la validité du cautionnement qui lui est opposé.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

Il ne résulte pas de la procédure que l'exercice de leur action en justice par M. et Mme [M] ait dégénéré en abus.

Il convient en conséquence de rejeter la demande en dommages et intérêts de M. [B] pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Succombant, M. et Mme [M] seront condamnés, in solidum, aux dépens de l'instance d'appel et leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros au profit de M. [Z] [B].

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [M] et Mme [X] [Y] épouse [M],

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

Déboute M. [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne in solidum M. [C] [M] et Mme [X] [Y] épouse [M] aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute M. [C] [M] et Mme [X] [Y] épouse [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [C] [M] et Mme [X] [Y] épouse [M] à payer à M. [Z] [B] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/02343
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;20.02343 ?
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