La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2022 | FRANCE | N°20/02149

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 07 décembre 2022, 20/02149


MINUTE N° 580/22

























Copie exécutoire à



- Me Joëlle LITOU-WOLFF



- Me Noémie BRUNNER





Le 07.12.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 07 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02149 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLX5



Déc

ision déférée à la Cour : 03 Juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Chambre commerciale



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT AU TILLEUL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]



Représentée...

MINUTE N° 580/22

Copie exécutoire à

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

- Me Noémie BRUNNER

Le 07.12.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 07 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02149 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLX5

Décision déférée à la Cour : 03 Juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Chambre commerciale

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT AU TILLEUL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

INTERVENANTES VOLONTAIRES :

S.E.L.A.S. WEIL & [L], prise en la personne de Me [Y] [L], administrateur avec mission d'assistance

[Adresse 2]

S.E.L.A.R.L. JENNER & ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [K], mandataire judiciaire

[Adresse 4]

Représentées par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A. RHIN CLIMATISATION prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 20 janvier 2010, par laquelle la SA Rhin Climatisation a fait citer la SARL Hôtel Restaurant Au Tilleul, ci-après également dénommée 'société Au Tilleul', devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu l'ordonnance du 14 avril 2015 par laquelle le juge de la mise en état a prononcé la radiation de la procédure et l'acte de reprise d'instance de la SA Rhin Climatisation en date du 24 mars 2016,

Vu le jugement rendu le 3 juillet 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- dit et jugé que le protocole d'accord transactionnel signé le 5 mai 2011 entre les parties était régulier et devait produire ses effets,

- condamné la société Hôtel Restaurant Au Tilleul à payer à la société Rhin Climatisation la somme de 55 633,99 euros avec intérêts au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 %.

- condamné la société Hôtel Restaurant Au Tilleul à payer à la société Rhin Climatisation la somme de 23 euros au titre des frais de retour des traites LCR impayées,

- débouté la société Hôtel Restaurant Au Tilleul de sa demande au titre d'un reversement de trop perçu,

- débouté la société Hôtel Restaurant Au Tilleul de sa demande de résolution du contrat par la faute de l'entreprise Rhin Climatisation,

- condamné la société Rhin Climatisation à verser à la société Hôtel Restaurant Au Tilleul la somme de 7 340 euros HT au titre des malfaçons et réparations constatées et chiffrées par l'expert en l'an 2013.

- débouté la société Hôtel Restaurant Au Tilleul de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice commercial.

- condamné la société Hôtel Restaurant Au Tilleul à payer à la société Rhin Climatisation la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice financier,

- condamné la société Hôtel Restaurant Au Tilleul à payer à la société Rhin Climatisation la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamné la société Hôtel Restaurant Au Tilleul aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Rhin Climatisation la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions,

aux motifs, notamment, que :

- l'absence d'exécution de bonne foi, par la société Au Tilleul, du protocole transactionnel conclu entre les parties, justifiait la condamnation de cette dernière au paiement de la somme stipulée dans l'accord comme solde de la créance, outre des frais des traites LCR revenues impayées,

- la société Rhin Climatisation était redevable de l'indemnisation des désordres tels qu'évalués par l'expert judiciaire désigné par le juge des référés, sans justification pour le surplus d'une absence de travaux ou d'une réalisation partielle dénoncées à l'issue l'expertise et qui auraient pu être susceptibles de justifier la résolution du contrat.

Vu la déclaration d'appel formée par la SARL Hôtel Restaurant Au Tilleul contre ce jugement, et déposée le 28 juillet 2020,

Vu la constitution d'intimée de la SA Rhin Climatisation en date du 11 août 2020,

Vu la constitution d'intimée, en date du 23 octobre 2020, de la SELAS Weil & [L], prise en la personne de Me [Y] [L], et de la SELARL Jenner & Associés, prise en la personne de Me [M] [K], ès qualités respectives d'administrateur et de mandataire judiciaires de la SARL Hôtel Restaurant Au Tilleul, placée sous sauvegarde de justice par décision du tribunal judiciaire de Strasbourg à compétence commerciale en date du 10 août 2020,

Vu les dernières conclusions en date du 9 avril 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Hôtel Restaurant Au Tilleul, la SELAS Weil & [L], ès qualités, et la SELARL Jenner & Associés, ès qualités, demandent à la cour de :

'DIRE la SELAS WEIL & [L], respectivement Maître [L] et la SELAS JENNER & ASSOCIES, respectivement Maître [K], recevables en leurs interventions volontaires,

Sur l'appel principal de la société Hôtel Restaurant AU TILLEUL

DIRE l'appel bien fondé

Y faisant droit

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que le protocole d'accord transactionnel signé le 5 mai 2011 entre les parties était régulier et devait produire ses effets,

- condamné la société Hôtel Restaurant Au Tilleul à payer à la société Rhin Climatisation la somme de 55.633,99 euros avec intérêts au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 %.

- condamné la société Hôtel Restaurant Au Tilleul à payer à la société Rhin Climatisation la somme de 23 euros au titre des frais de retour des traites LCR impayées,

- débouté la société Hôtel Restaurant Au Tilleul de sa demande au titre d'un reversement de trop perçu,

- débouté la société Hôtel Restaurant Au Tilleul de sa demande de résolution du contrat par la faute de l'entreprise Rhin Climatisation,

- condamné la société Rhin Climatisation à verser à la société Hôtel Restaurant Au Tilleul la somme de 7.340 euros HT au titre des malfaçons et réparations constatées et chiffrées par l'expert en l'an 2013.

- débouté la société Hôtel Restaurant Au Tilleul de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice commercial.

- condamné la société Hôtel Restaurant Au Tilleul à payer à la société Rhin Climatisation la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice financier,

- condamné la société Hôtel Restaurant Au Tilleul à payer à la société Rhin Climatisation la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamné la société Hôtel Restaurant Au Tilleul aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Rhin Climatisation la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau,

DIRE les demandes de la société RHIN CLIMATISATION irrecevables, en tout cas mal fondées,

L'en DEBOUTER, ainsi que de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

PRONONCER la nullité de la transaction du 5 mai 2011 sinon sa caducité et en tout état de cause a résolution par la faute de l'entreprise RHIN CLIMATISATION, sur le fondement de l'article 1184 du Code Civil, dans sa version applicable à la cause,

CONDAMNER la société RHIN CLIMATISATION à verser à la société AU TILLEUL la somme de 10.000 euros au titre du préjudice lié à la rupture du contrat avant son terme,

Dans l'hypothèse où la cour ferait application du protocole d'accord du 5 mai 2011 et maintiendrait la créance de la société RHIN CLIMATISATION à hauteur de 55.634 €, ou à tout autre montant que celui de 1.456,75 € :

CONDAMNER la société RHIN CLIMATISATION à verser à la société AU TILLEUL la somme de 54.177,25 € correspondant au trop perçu ou au trop dû,

En tout état de cause :

CONDAMNER la société RHIN CLIMATISATION à verser à la société AU TILLEUL la somme de 11.285 € HT, augmentée par le jeu de l'indice BT 01 à compter du 11 février 2013, date de dépôt du rapport [D] jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir et augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de l'arrêt à intervenir,

CONDAMNER la société RHIN CLIMATISATION à verser à la société AU TILLEUL la somme de 10.000 €en réparation du préjudice subi à raison des mesures conservatoires diligentées,

CONDAMNER la société RHIN CLIMATISATION aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance, et pareil montant au titre de la procédure d'appel,

DEBOUTER la société RHIN CLIMATISATION de toutes conclusions contraires,

Sur l'appel incident de la société RHIN CLIMATISATION

DIRE l'appel incident irrecevable, en tout cas mal fondé,

EN DEBOUTER la société RHIN CLIMATISATION, ainsi que de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,

La CONDAMNER aux frais et dépens de son appel incident.'

et ce, après avoir, notamment entendu rappeler le caractère non conforme, non fonctionnel et incomplet des travaux litigieux, ayant justifié un refus de réception des travaux et une suspension de l'exécution du protocole d'accord intervenu en mai 2011, en invoquant, notamment :

- s'agissant des prétentions adverses, l'absence de fondement juridique valable du protocole transactionnel pour le règlement définitif des travaux, en raison de son antériorité par rapport à la découverte de malfaçons mises à jour par l'expertise judiciaire, à l'issue de laquelle la société Rhin Climatisation a refusé de signer le procès-verbal de réception préparé par le maître d''uvre et seul valable, de sa caducité en l'absence d'exécution par la faute de la société Rhin Climatisation, qui n'a pas respecté les conditions de l'article 3 de l'accord en ne signant pas le procès-verbal, et surtout en l'absence de correspondance à l'état d'avancement du marché et à la valeur des travaux réalisés, et partant aux sommes en cause, alors que la société Au Tilleul aurait respecté l'accord en versant les sommes prévues, et ce alors même que les travaux exécutés étaient inférieurs à ceux facturés et même à ceux payés, et que le protocole prévoyait une phase de mise en conformité des travaux existant, inachevée dans l'attente de la levée des réserves constatées par l'expert, la société Rhin Climatisation ne rapportant pas la preuve, indépendamment même de la validité du protocole, d'un solde de travaux qui ne lui aurait pas été réglé à hauteur du montant réclamé, mais ayant au contraire perçu un montant sans contrepartie, s'agissant de travaux non réalisés,

- s'agissant des malfaçons, la majoration du montant alloué par rapport à celui fixé par le premier juge, au regard des constatations et évaluations faites par l'expert en l'état des seuls travaux achevés et après prise en compte des dires de la société Rhin Climatisation, le rapport faisant bien état de travaux non ou mal réalisés, fussent-ils recensés de manière globale et non chambre par chambre, sans justification, par ailleurs, de la responsabilité d'une société tierce, concernant en particulier, la mise en 'uvre de la gaine du système d'introduction d'air neuf dans la cuisine,

- subsidiairement, à défaut de caducité, de nullité ou de résolution du protocole, la restitution du trop perçu ou du trop dû par rapport à la somme allouée, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur la levée des mesures de saisie conservatoire opérée, compte tenu de la procédure de sauvegarde,

- sur l'appel incident de la société Rhin Climatisation au titre du montant des dommages-intérêts pour préjudice financier et résistance abusive, la forclusion de la créance non déclarée au passif de la procédure collective, la déclaration ayant été limitée aux seules sommes allouées par le premier juge, outre l'absence de justification des montants réclamés par rapport à ceux retenus dans le jugement,

Vu les dernières conclusions en date du 9 novembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Rhin Climatisation demande à la cour de :

'Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg,

Vu les pièces fournies au débat,

SUR APPEL PRINCIPAL

DECLARER l'appel mal fondé,

Le REJETER,

DEBOUTER la Société HOTEL RESTAURANT AU TILLEUL de toutes ses fins, demandes et prétentions,

CONFIRMER le jugement entrepris dans la limite de l'appel incident,

CONSTATER que ces condamnations ont fait l'objet d'une déclaration de créance régulière auprès des organes de la procédure,

SUR APPEL INCIDENT

DECLARER l'appel incident recevable,

DECLARER l'appel incident bien fondé,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité le quantum des dommages et intérêts alloués à la société RHIN CLIMATISATION à la somme de 5.000 €,

Statuant à nouveau sur ce point,

CONDAMNER la société HOTEL RESTAURANT AU TILLEUL à payer à la société RHIN CLIMATISATION la somme de 15.000 € au titre de son préjudice financier, respectivement FIXER la créance à due hauteur,

CONDAMNER la société HOTEL RESTAURANT AU TILLEUL à payer à la société RHIN CLIMATISATION la somme de 5.000 € au titre de sa résistance abusive, respectivement FIXER la créance à due hauteur,

ADMETTRE en conséquence au passif de la sauvegarde judiciaire de la Société HOTEL RESTAURANT AU TILLEUIL les montants de 15.000 € et de 5.000 €,

DIRE que la créance deviendra exigible à l'encontre de la Société HOTEL RESTAURANT AU TILLEUIL en cas d'arrêt de la procédure de sauvegarde judiciaire,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la Société HOTEL RESTAURANT AU TILLEUL à payer à la Société RHIN CLIMATISATION la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, respectivement FIXER la créance à due hauteur,

CONDAMNER la Société HOTEL RESTAURANT AU TILLEUL aux entiers frais et dépens d'appel,

ADMETTRE au passif de la sauvegarde judiciaire de la Société HOTEL RESTAURANT AU TILLEUIL les montants de 10.000 € et le montant des frais et dépens,

DIRE que la créance deviendra exigible à l'encontre de la Société HOTEL RESTAURANT AU TILLEUIL en cas d'arrêt de la procédure de sauvegarde judiciaire.'

et ce, après avoir entendu rappeler la situation d'impayé persistante, en dépit de la réalisation des travaux, de la fonctionnalité de l'installation, et de l'absence de facturation intégrale des montants récapitulés au DGD, puis de la conclusion d'un protocole d'accord, dont elle-même aurait respecté les obligations, au contraire de la société Au Tilleul, en invoquant, notamment :

- le bien fondé de sa demande principale, telle que retenue par le premier juge, dont elle approuve les motifs de la décision, qualifiant de dilatoire le recours exercé par les parties adverses, et contestant toute non-réalisation de travaux ou restitution de sommes, alors que la société Au Tilleul, qui n'avait pas contesté précédemment la créance de la concluante et la réalisation des travaux, a accepté, dans le protocole transactionnel, de reconnaître devoir la somme de 75 633,99 euros, établie sur la base du décompte général, s'engageant à régler 20 000 euros pour obtenir des interventions supplémentaires listées et effectuées, comme constaté par un procès-verbal non contesté, et confirmé par l'expert, outre que la société Au Tilleul aurait pris possession des lieux, ce qui vaudrait acceptation sans réserve, l'installation étant, en outre, fonctionnelle, et le procès-verbal de réception invoqué par la partie adverse ayant été établi par un nouveau maître d''uvre, inconnu de la concluante, tandis qu'aucun inachèvement des travaux n'aurait été invoqué auprès de l'expert,

- la contestation des arguments opposés par la société Au Tilleul quant à la validité du protocole, la découverte d'éventuels vices de construction ultérieurs étant, à cet égard, indifférente, l'accord, qui ne prévoyait aucune phase liminaire de mise en conformité, ayant pour objet de régler les contestations en organisant le règlement des factures restées ouvertes et à arrêter une liste de travaux que les parties avaient convenus et qui auraient été réalisés, le marché convenu ayant ainsi été exécuté, sans préjudice des garanties dues, indépendamment du paiement des factures, au maître de l'ouvrage,

- l'absence de mise en évidence, par le rapport d'expertise, de non-conformités ou de malfaçons concernant directement la concluante, mise en cause dans le cadre d'une extension de l'expertise, les problèmes décelés relevant de la conception des travaux et non de malfaçons ou encore de travaux non réalisés, outre que la société Au Tilleul aurait refusé la réalisation d'un certain nombre de travaux tels que commandés, les modifications emportant un surcoût, et que les désordres qui seraient de la responsabilité de la concluante seraient limités et relèveraient des garanties légales de construction indépendantes du paiement des travaux réalisés,

- la contestation des créances invoquées à son encontre, sans justificatif, par la société Au Tilleul, que ce soit au titre :

* des conclusions du rapport d'expertise, ne devant pas l'amener à répondre de dommages dont elle ne serait pas responsable, ou ayant fait l'objet de reprises, constatées par un second expert, commis dans le cadre d'une autre procédure,

* de l'état d'avancement des travaux au vu des paiements effectués, les estimations adverses, en contradiction avec les sommes dont la société Au Tilleul s'était reconnue redevable, étant fondées sur un chiffrage non contradictoire, et non justifié au regard des différents éléments produits et des conclusions de l'expertise, ainsi qu'au vu de la fonctionnalité de l'installation, outre que la société Au Tilleul invoquerait des conditions de paiement qui ne seraient plus valables depuis l'intervention du protocole d'accord,

* de la demande de dommages-intérêts, conformément aux motifs retenus par le premier juge, qui a relevé que la société Au Tilleul avait fait obstacle au protocole d'accord mis en place et engagé une mesure d'expertise pour retarder le paiement des sommes dues au titre du marché, ajoutant qu'il était particulièrement étonnant qu'un ensemble hôtelier qui fonctionne sans difficultés se refuse à payer les entreprises travaillant à sa rénovation,

- la réévaluation de son préjudice financier, compte tenu de la privation, depuis plus de dix ans, de fonds qui lui reviennent pour un travail réalisé en application de son marché de travaux, et des multiples relances, démarches et procédures entreprises pour en obtenir recouvrement, ainsi que la majoration de la condamnation adverse au titre de la résistance abusive, du fait du maintien d'une procédure en appel, sans moyen sérieux de réformation du jugement entrepris, dans un esprit de malice et de mauvaise foi l'ayant déjà amenée à détourner de son objet le protocole transactionnel, qu'elle aurait conclu pour obtenir la levée de mesures d'exécution prises à son encontre,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2021,

Vu les débats à l'audience du 10 janvier 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale en paiement formée par la SA Rhin Climatisation et les demandes reconventionnelles formées par la SARL Hôtel Restaurant Au Tilleul et les organes de la procédure relativement à l'accord transactionnel et, le cas échéant, à son exécution :

La cour rappelle que la société Rhin Climatisation entend solliciter le paiement d'une somme correspondant à l'exécution des obligations adverses au titre du protocole transactionnel conclu entre les parties, en vertu de l'article 5 de l'accord transactionnel, la société Au Tilleul lui opposant l'inexécution de ses propres obligations, telles qu'elles auraient, en particulier, été stipulées dans le cadre de l'accord transactionnel, invoquant l'absence de levée des réserves prévues à l'issue d'une phase préliminaire contestée par la partie intimée, de sorte que l'accord serait, à son sens, nul ou à tout le moins caduc.

Or, le protocole transactionnel, qui mentionne bien la réception de travaux qualifiés de 'supplémentaires' antérieurement à sa signature, et plus précisément par procès-verbal en date du 20 octobre 2009, mettait à la charge de la société Au Tilleul le paiement successif de plusieurs sommes, détaillées dans le protocole et rappelées par le premier juge, tandis qu'il incombait à la société Rhin Climatisation de procéder à la réalisation de travaux dont la liste est dressée à l'article 3 de l'accord, qui précise, notamment, à cet égard :

'Moyennant le respect des dispositions des articles 1 et 2 du présent protocole, la société RHIN CLIMATISATION acceptera de procéder aux travaux et réglages suivants qui ont été listés par la Société HOTEL RESTAURANT AU TILLEUL :

- Réglage du problème de chauffe du bureau de la chambre 4 V

- Mise en fonction de la bouche des VMC des chambres 1, 2 et 3

- Réglage d'une température uniforme entre les chambres du bas et celles du haut

- Réparation de la fuite d'eau de la gaine de soufflage de la cuisine au niveau de la plonge

- Réglage de l'air chaud en cuisine

- Réglage du chauffage pour la salle petit déjeuner et accueil

- Déplacement, si possibilité technique, du chapiteau de la VMC extérieure côté hôtel

- Mise en place du couvercle des boîtiers de commande au bar

- Mise en place des grilles intérieur et extérieur de la VMC en salle gastronomique et réglage du fonctionnement du chauffage

- Prise de rendez-vous avec commercial de MITSUBISHI

- Vérification de la VMC dans les parties Communes du personnel et introduction d'air en lingerie

- Réparation de la fuite d'eau sous-sol au niveau du groupe

- Modification de l'introduction d'air sous réserves de possibilité technique, dans les chambres 4 à 7

D'un commun accord entre les parties, la société RHIN CLIMATISATION installera une VMC simple flux au lieu de la VMC double flux prévue initialement au marché.

La réalisation de ces réglages, travaux et vérifications sera faite courant du mois de mars 2010, sous réserve du respect des dispositions des articles 1 et 2 du présent protocole.'

Il est encore précisé que 'Chaque intervention de la société RHIN CLIMATISATION donnera lieu à signature d'un compte rendu d'intervention par la société HOTEL RESTAURANT AU TILLEUL. L'absence de signature d'un procès verbal interrompra automatiquement l'exécution du présent protocole jusqu'à règlement de la situation.'

L'article 4 prévoit, pour sa part, l'établissement d'un procès-verbal de réception des travaux à établir conjointement et contradictoirement par les parties à l'accord.

Si, en application de l'article 2044 du code civil, dans sa version applicable à la cause, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, le protocole conclu en l'espèce ayant pour objet de mettre fin au différend portant d'une part, sur le paiement de factures de la société Rhin Climatisation, d'autre part sur la réalisation, par cette dernière de certains travaux que la société Au Tilleul considérait inachevés ou défectueux, et si l'exécution de cet accord n'a pas donné lieu au procès-verbal de réception prévu à l'article 4, il n'en demeure pas moins que les parties ne s'opposent que sur la portée et la mise en 'uvre de cette convention, de sorte que sa validité elle-même n'apparaît pas susceptible d'être mise en cause, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge.

Quant à la caducité invoquée par la société appelante, s'agissant d'une convention qui n'impliquait, de la part de la société Rhin Climatisation, que l'exécution des travaux qu'elle détaillait et devant donner lieu à réception, aucune disposition ne prévoyait la mise en 'uvre, comme invoqué par la société Au Tilleul, d'une 'deuxième phase' devant conditionner le règlement de la somme prévue dans l'accord, le premier juge ayant, à cet égard, justement relevé que le protocole n'était pas destiné à régler des problèmes de désordres à venir et à établir par voie d'expertise.

Cela étant, il sera observé que la société Au Tilleul a refusé de signer le procès-verbal de réception, fût-ce avec des réserves, alors que les deux parties s'étaient réunies à cette fin. Elle ne s'explique pas davantage à hauteur de cour que devant le premier juge sur les motifs de son refus, se limitant à invoquer des désordres qui ne résultent pas de constatations effectuées au moment où le procès-verbal aurait dû être signé, mais d'une expertise ordonnée par la suite et rendue deux ans plus tard, qui, d'ailleurs, ne concernait initialement pas la société Rhin Climatisation.

Outre qu'elle n'a donc expressément émis aucune réserve concernant les prestations prévues qui devaient faire l'objet d'un procès-verbal, elle a pris possession des lieux en l'état, procédant, ainsi, à une réception tacite, sans incidence des contestations émises par la suite dans le cadre des expertises et des conclusions de celles-ci.

Il en résulte qu'il n'y a lieu dans ces conditions, à déclarer caduc le protocole d'accord signé entre les parties.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Au Tilleul au paiement de la somme de 55 633,99 euros avec intérêts au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 %, créance déclarée par la suite au passif de la société Au Tilleul.

Sur la demande reconventionnelle formée par la SARL Hôtel Restaurant Au Tilleul, la SELAS Weil & [L], ès qualités, et la SELARL Jenner & Associés, ès qualités, au titre des défauts constatés par l'expert et du trop perçu :

La cour observe que la société Rhin Climatisation ne conteste pas l'appréciation faite, sur ce point, par le premier juge, du préjudice subi par la société Au Tilleul, sur la base des conclusions de l'expertise judiciaire menée par M. [D].

Pour le surplus des demandes de la société Au Tilleul et des organes de la procédure, sur appel incident, il convient d'observer qu'elles concernent les postes mis en compte au titre de désordres concernant la plâtrerie, et que l'expert impute à la société Rhin Climatisation. La cour considère que les conclusions de l'expert sur ce point ne sont pas suffisamment circonstanciées, l'expert se limitant, à cet égard, à conclure à une responsabilité de la société Rhin Climatisation, ce qu'au demeurant, il ne lui revient pas de faire, tout en désignant, pour les mêmes postes, d'autres responsables et sans caractériser à suffisance en quoi la société Rhin Climatisation serait impliquée dans ces désordres.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a mis en compte la somme de 7 340 euros.

Concernant le trop perçu, la cour considère que sur ce point, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, s'agissant d'une demande reposant sur des affirmations non étayées, et par ailleurs non corroborées par les experts, faites, dans le cadre de l'expertise de Mme [T], par le bureau d'études ayant repris le pilotage du chantier, ce qui ne suffirait à en justifier le bien-fondé, de sorte qu'il y a lieu à confirmation de la décision entreprise, également, de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SARL Hôtel Restaurant Au Tilleul, la SELAS Weil & [L], ès qualités, et la SELARL Jenner & Associés, ès qualités, 'en réparation du préjudice subi à raison des mesures conservatoires diligentées' :

La société Au Tilleul ne caractérise aucun préjudice à ce titre, dès lors qu'est en cause l'exercice, par la société Rhin Climatisation de ses droits, dans les conditions prévues par la loi, pour recouvrer des sommes dont elle poursuivait le paiement, outre que la transaction précitée a été signée en vue de leur paiement et de la levée des mesures conservatoires, et que les parties appelantes ne justifient ni du principe, ni du quantum du préjudice invoqué.

Il y a donc lieu, sur ce point également, à confirmation de la décision dont appel.

Sur les demandes de dommages-intérêts formées par la SA Rhin Climatisation 'au titre de son préjudice financier' et de la résistance abusive de la SARL Hôtel Restaurant Au Tilleul :

La société Rhin Climatisation entend solliciter la réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait du comportement, qu'elle qualifie de dilatoire, de la société Au Tilleul. Elle affirme, ainsi qu'elle 'a été contrainte de solliciter plusieurs mesures conservatoires (...), d'intervenir dans une expertise judiciaire -retenant quelques points sur le lot concerné-, de relancer à de multiples reprises, de faire face à deux impayés, de négocier un protocole qui s'est révélé être inefficace, et enfin d'introduire une procédure de recouvrement pour non-respect des engagements souscrits par la société l'HOTEL RESTAURANT AU TILLEUL'.

Outre que la société Au Tilleul et les organes de la procédure invoquent, à juste titre, l'absence de déclaration d'une créance à ce titre au passif de la société en procédure de sauvegarde, il apparaît, en tout état de cause, que la société Rhin Climatisation ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui dont elle est susceptible d'obtenir, le cas échéant, réparation dans le cadre des frais de procédure. Il y a donc lieu à infirmation du jugement entrepris sur ce point, et au débouté de la société Rhin Climatisation de ses demandes à ce titre.

La société Rhin Climatisation sollicite, par ailleurs, la fixation au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la partie adverse d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle ne démontre, cependant, de manière suffisante, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, ce qui ne peut se déduire uniquement de l'issue du litige, de la durée de la procédure ou de la multiplicité des procédures engagées. En conséquence, il convient, en infirmant également le jugement entrepris de ce chef, de rejeter la demande formée par la société intimée à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Au Tilleul succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, avec fixation de créance de la société Rhin Climatisation à ce titre, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant des parties appelantes que de la partie intimée, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à compétence commerciale, sauf en ce qu'il a :

- condamné la société Hôtel Restaurant Au Tilleul à payer à la société Rhin Climatisation la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice financier,

- condamné la société Hôtel Restaurant Au Tilleul à payer à la société Rhin Climatisation la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Et statuant à nouveau de ces chefs de demande,

Déboute la SA Rhin Climatisation de ses demandes de dommages-intérêts au titre du 'préjudice financier' et de la résistance abusive,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Fixe la créance de la SA Rhin Climatisation au passif de la SARL Hôtel Restaurant Au Tilleul, au titre des dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SA Rhin Climatisation que de la SARL Hôtel Restaurant Au Tilleul, de la SELAS Weil & [L], ès qualités, et de la SELARL Jenner & Associés, ès qualités.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/02149
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;20.02149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award