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07/12/2022 | FRANCE | N°20/01548

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 07 décembre 2022, 20/01548


MINUTE N° 589/22

























Copie exécutoire à



- Me Dominique HARNIST



- Me Christine BOUDET





Le 07.12.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 07 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01548 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKX5



Déci

sion déférée à la Cour : 15 Novembre 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG - CHAMBRE COMMERCIALE



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A.R.L. ARCHIMOP prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]



Représentée par Me Dom...

MINUTE N° 589/22

Copie exécutoire à

- Me Dominique HARNIST

- Me Christine BOUDET

Le 07.12.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 07 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01548 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKX5

Décision déférée à la Cour : 15 Novembre 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG - CHAMBRE COMMERCIALE

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. ARCHIMOP prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT ET PAR PROVOCATION :

S.A. KOEDO FRANCE anciennement SARL KOEDO FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

INTIMEE SUR PROVOCATION :

S.A.R.L. MCT prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La société KOEDO France a fait appel à la société ARCHIMOP pour un projet de création d'un point de vente de restauration japonaise dans la gare de tramway d'[Localité 4]. Un contrat de maîtrise d''uvre qui impliquait la conception du projet et la conduite et réalisation des travaux jusqu'à la réception des ouvrages a été conclu le 4 avril 2014.

La société BATIPLUS est intervenue aux fins de contrôle technique, selon convention signée le 30 octobre 2014 et a adressé son rapport le 28 janvier 2015. Elle a levé un avis de non-conformité le 4 février 2014 et a adressé sa facture de 1 440 €TTC daté du 26 janvier 2015 à la société KODEO France.

La société MCT est intervenue pour effectuer des travaux d'installation d'une ventilation selon marché de travaux signé le 5 novembre 2014 et a adressé, le 27 janvier 2015, à la société KODEO France une facture d'un montant de 4 800 € TTC ainsi qu'une facture pour des travaux supplémentaires d'un montant de 1 158,06 €.

Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 29 janvier 2015.

La société ARCHIMOP a adressé une requête en injonction de payer au président du tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, visée par le greffe le 16 septembre 2015, par laquelle elle a sollicité le paiement par la société KODEO France de la somme de 10 977,87 euros en principal, 153,69 euros au titre des intérêts et 40 euros de frais accessoires.

Le 21 septembre 2015, une ordonnance portant injonction de payer ces sommes a été rendue. Elle a été signifiée le 16 octobre 2015 par acte d'huissier.

Par courrier reçu au greffe le 29 octobre 2015, la société KODEO France a fait opposition à cette ordonnance.

Les sociétés BATIPLUS SA et MCT SARL sont intervenues volontairement à la procédure.

Par ordonnance du 6 novembre 2018, le juge de la mise en état, statuant sur incident, a condamné la société ARCHIMOP à produire les coordonnées et la police d'assurance de dommage-ouvrage souscrite, ainsi que les coordonnées et la police d'assurance décennale de toutes les entreprises intervenues sur le chantier, soit les sociétés RODARI, MOGELEC, MCT et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance. Le juge a en outre débouté la société ARCHIMOP de sa demande d'expertise.

Par jugement en date du 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a déclaré l'intervention volontaire de la société BATIPLUS et de la société MCT recevable, condamné la SARL KOEDO FRANCE à payer à la SARL ARCHIMOP la somme de 10 977,89 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2015, condamné la SARL KOEDO FRANCE au paiement à la société BATIPLUS de la somme de 1 440 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2015, condamné la SARL KOEDO FRANCE au paiement à la société MCT de la somme de 5 958,06 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015, condamné la SARL ARCHIMOP au paiement à la SARL KOEDO FRANCE de la somme de 2 115 € à titre d'indemnisation pour le défaut

de production des attestations d'assurance auquel elle était tenue, condamné la SARL ARCHIMOP au paiement à la SARL KOEDO FRANCE de la somme de 23 140 € à titre d'indemnisation des préjudices causés par ses fautes dans l'exécution du contrat de maîtrise d''uvre du 4 avril 2014, débouté la SARL KOEDO FRANCE de sa demande d'indemnisation au titre de la procédure abusive, dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal de grande instance de Strasbourg a jugé, sur l'intervention volontaire, que les sociétés BATIPLUS et MCT avaient toutes deux effectué des travaux ou services dans l'intérêt de KODEO France, dans le cadre de la mission de maîtrise d''uvre de la société ARCHIMOP et qu'ainsi leur intervention était recevable en ce qu'il existait un lien suffisant entre leurs demandes ; sur la demande de paiement formulée par la société ARCHIMOP, que les défauts allégués par la société KOEDO FRANCE n'apparaissaient pas d'une gravité justifiant l'exception d'inexécution, que la société KOEDO FRANCE avait signé un contrat dans lequel elle s'était engagée à payer un prix en contrepartie de la prestation devant être réalisée par la société ARCHIMOP et que les stipulations contractuelles prévoyaient que les honoraires pour l'établissement de la déclaration préalable de travaux n'étaient pas inclus dans le prix total dû au maître d''uvre.

Sur la demande de paiement de la société BATIPLUS, le tribunal a jugé que l'intervention de la société BATIPLUS avait fait l'objet d'une convention le 30 octobre 2014 signée directement entre les sociétés BATIPLUS et KOEDO FRANCE, que la société BATIPLUS démontrait avoir accompli sa mission et émis la facture du 26 janvier 2015, que la société KODEO France ne produisait aucun élément tendant à prouver que l'intervention de la société BATIPLUS France lui a été imposée par la société ARCHIMOP.

Sur la demande de paiement formulée par la société MCT, le tribunal a retenu qu'aucun élément ne démontrait que le choix de la société MCT et son intervention lui avaient été imposés, que s'agissant de l'emplacement de la hotte qui empêchait l'accès au moteur du rideau métallique, il convenait de dire que ce choix d'emplacement tenait à la conception et non à l'exécution du projet, et qu'il ne saurait reposer sur la société MCT de responsabilité du fait d'un défaut de conseil sur cette question.

Sur les demandes de paiement formulées par KOEDO FRANCE, et en premier lieu, sur les demandes tirées du défaut d'assurance, le tribunal a jugé que la société ARCHIMOP n'avait pas produit les attestations et polices d'assurances pour l'année 2014 et qu'à ce titre, elle avait commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ce qui avait empêché la société KOEDO FRANCE d'attraire dans la cause les assureurs des parties directement concernées par ses demandes indemnitaires et lui a causé un préjudice. En second lieu, sur la demande de dommages et intérêts pour faute, le tribunal a jugé que concernant le cahier des charges, la société KOEDO n'apportait pas la preuve de cette obligation, que concernant la facture de la société MOGELEC elle ne démontrait pas qu'elle dépassait le prix global initialement prévu dans le premier acte signé entre ARCHIMOP et KOEDO FRANCE, que l'action de KOEDO FRANCE à l'égard de ARCHIMOP concernant plusieurs des défauts n'était pas prescrite dès lors qu'elle découlait de l'article 1147 du code civil, que la société ARCHIMOP, à l'origine de la conception du local, avait commis une faute dans l'exécution du contrat concernant le regard contenant les arrivées d'eau et le système de ventilation. S'agissant du préjudice tiré de la taille insuffisante du chauffe-eau, le tribunal a jugé que la société KOEDO FRANCE ne démontrait pas ce qu'elle alléguait, que bien que la société ARCHIMOP avait commis une faute dans l'estimation de la consommation d'électricité du local, la société KOEDO ne produisait aucun élément permettant d'attester des montants sollicités. Enfin, le tribunal a jugé qu'il revenait à la société ARCHIMOP de s'assurer que les réserves émises par la société KOEDO étaient levées, que dès lors cette dernière avait commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles qui avait causé un préjudice à la société KOEDO, que cependant la société KOEDO n'apportait pas d'éléments de chiffrage des préjudices excepté un devis de remise en état du carrelage évalué à 7 640 €, et que la société ARCHIMOP devait être condamnée au paiement de cette somme.

Sur la demande pour procédure abusive, le tribunal a jugé que la société KOEDO FRANCE ne démontrait pas de malice ni d'erreur grossière ou de dol et qu'elle devait donc être déboutée de sa demande relative à la procédure abusive.

Sur les autres demandes, le tribunal a retenu qu'aucune des parties ne triomphait ni ne succombait totalement et qu'ainsi chacune d'elle conserverait la charge de ses dépens et que les demandes d'indemnités de l'article 700 du Code de procédure civile seraient rejetées.

Par déclaration faite au greffe le 15 juin 2020, la société ARCHIMOP a interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration faite au greffe le 26 juin 2020, la société KOEDO FRANCE s'est constituée intimée.

Par acte en date du 4 décembre 2020, la société KOEDO FRANCE a donné assignation à la SARL MCT aux fins de constitution d'avocat devant la Cour.

Par déclaration faite au greffe le 4 janvier 2021, la société MCT s'est constituée intimée.

Par ses dernières conclusions en date du 24 février 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication des pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société ARCHIMOP demande à la Cour de :

Sur l'appel principal,

infirmer le jugement du tribunal de grande instance de STRASBOURG du 15 novembre 2019 en ce qu'il a condamné la société ARCHIMOP à payer à la société KOEDO la somme de 2 115 € au titre des attestations d'assurance et la somme de 23 140 € au titre des prétendus préjudices causés dans l'exécution du contrat ;

Statuant à nouveau,

débouter la société KOEDO France de l'intégralité de ses demandes ;

sur l'appel incident de la société KOEDO FRANCE,

confirmer le jugement du 15 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a condamné la société KOEDO à payer à la société ARCHIMOP la somme de 10 977,89 €,

débouter la société KOEDO FRANCE de l'intégralité de ses demandes ;

Sur l'appel provoqué à l'encontre de la société MCT,

confirmer le jugement du 15 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a condamné la société KOEDO à payer à la société MCT la somme de 5 958.06 € ;

En tout état de cause,

condamner la société KOEDO FRANCE à payer à la société ARCHIMOP la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens de la procédure,

condamner la société KOEDO FRANCE à payer à la société MCT la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens de la procédure.

La société MCT se joint à ces demandes en qualité d'intimée sur appel provoqué.

Au sujet de l'appel principal, l'appelante soutient que rien ne s'opposait à ce que la société KOEDO FRANCE exécute ses obligations contractuelles en réglant les montants, correspondant aux frais de maîtrise d''uvre, revenant à la société ARCHIMOP.

Contestant catégoriquement les désordres invoqués par la partie adverse, elle entend préciser que les seules pièces communiquées par la société KOEDO FRANCE au soutien de son argumentation sont des clichés photographiques qui ne sont pas datés, qui sont inexploitables et qui ne permettent pas de lier le désordre invoqué à l'intervention de la société ARCHIMOP, qu'aucune expertise n'a été diligentée de sorte que les désordres invoqués ne sont pas établis par la société KOEDO, qu'aucune démarche n'a été entreprise vis-à-vis des sociétés qui ont réalisé les travaux dans l'année de parfait achèvement et la société KOEDO ne s'est pas plainte des travaux et qu'elle a pu exploiter son local de façon tout à fait normale.

La société appelante soutient, concernant la demande reconventionnelle de la société KOEDO FRANCE, que les attestations d'assurance ont été communiquées au maître d'ouvrage qui n'a engagé aucune procédure contre les entreprises qui sont intervenues sur le chantier et qu'aucune assurance n'a dû être mise en cause dans cette opération, que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'appelante, et que l'infirmation du jugement s'impose.

Sur le choix de la société RODARI comme entreprise principale, l'appelante indique que la société KOEDO souhaitait une entreprise qui réalise la totalité des travaux comprenant tous les corps d'état, que compte tenu de la spécificité des ouvrages réalisés et au regard de l'activité exercée ultérieurement par la société KOEDO, elle a préféré extraire les deux lots techniques électricité et ventilation du devis de l'entreprise RODARI et qu'une mise en concurrence systématique est réalisée pour solliciter de nouvelles entreprises compétitives et élargir le choix des prestataires.

Sur la réfection du sol en carrelage, l'appelante soutient qu'il appartenait au maître d'ouvrage d'agir dans l'année de parfait achèvement ce qu'il n'a pas fait, que le devis présenté par la société KOEDO ne correspond en rien aux quelques réserves qui ont été émises au regard du carrelage et que ces réserves n'ont jamais empêché l'exploitation normale du local.

Sur la levée des réserves, l'appelante fait valoir que la société KOEDO s'est contentée de procéder par voie d'affirmation sans démontrer l'existence des désordres allégués, que ces derniers ne concernent pas la maîtrise d''uvre et que les désordres invoqués relèvent de la garantie de parfait achèvement et sont atteints par la forclusion compte tenu de l'expiration du délai d'un an pour agir.

Sur le rideau métallique, l'appelante conteste la solution retenue par le tribunal en ce qu'elle n'a pas été motivée et en ce qu'il n'a pas été démontré que le système de ventilation aurait empêché l'accès au moteur du rideau métallique.

Sur le regard d'arrivée d'eau, l'appelante conteste le blocage du regard contenant les arrivées d'eau et l'absence de livraison des poignées permettant de l'ouvrir, et estime que le versement d'une somme de 500 € n'est pas justifié.

Au sujet des dernières conclusions et de l'appel incident de la société KOEDO, la société ARCHIMOP fait valoir que l'intimée ignore de mauvaise foi la rédaction et l'existence du cahier des clauses techniques particulières qu'elle a réalisé, ainsi que la consultation réalisée pour le choix des entreprises. Elle ajoute que l'intimée a signé le devis de la société RODARI alors qu'elle n'y était pas obligée, que l'acompte sollicité s'explique par les délais très courts pour l'approvisionnement des matériaux et la nécessité de les régler immédiatement, que l'intimée a expressément refusé la proposition de la société RODARI de 2015 de refaire la totalité du carrelage, que les réserves concernant les faux plafonds ont été levées en 2015 de sorte que l'intimée est mal fondée à évoquer des désordres et qu'il en va de même de la trappe qui a été fixée.

L'appelante soutient également qu'elle n'a pas été défaillante dans le suivi de chantier, puisque les comptes rendus de chantier démontrent qu'elle a été présente pour la conduite des travaux, que la réception de chantier a été réalisée sans remarque de la part du maître d'ouvrage et que les comptes rendus de chantier ont été réalisés tous les 8 jours assortis de photographies d'avancement du chantier de sorte que le maître d'ouvrage a été pleinement informé. Concernant la production d'eau chaude, l'appelante fait valoir que les besoins ont été définis lors de la conception par le bureau d'études Influence Restauration, que l'usage devait être uniquement pour le personnel dans le vestiaire puis qu'il a été décidé de modifier le projet pour prévoir de l'eau chaude en cuisine, que la société KOEDO se plaint des délais de réalisation des travaux alors que la réception de l'ouvrage est intervenue 11 semaines à compter de la fin du mois de novembre 2014, que l'intimée n'a jamais justifié de prétendues pertes dans l'exploitation du restaurant dans la mesure où l'appelante a rempli sa mission et que le restaurant est parfaitement exploitable sans aucune difficulté et sans aucun surcoût, et qu'aucune faute de conception dans le suivi du chantier ne peut être retenue à l'encontre de la société ARCHIMOP.

Au sujet de l'appel provoqué de la société KOEDO, la société MCT affirme, dans les mêmes conclusions en date du 24 février 2021, que la société KODEO s'est abstenue de lui payer la somme de 5 958,06 €, que l'installation qu'elle a mise en 'uvre n'a pas été surévaluée puisqu'un bureau d'étude a validé les propositions réalisées par la société MCT s'agissant de la définition des caractéristiques du système d'évacuation et d'extraction des fumées, que l'appelante à titre incident a modifié son projet et n'a produit aucun élément pour soutenir et démontrer que l'installation aurait été surévaluée en termes de dimensionnement, et qu'enfin un bureau d'étude a validé le dimensionnement des hôtes.

Par ses dernières conclusions en date du 17 juin 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication des pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société KOEDO FRANCE demande à la Cour de :

Sur l'appel de la société ARCHIMOP

déclarer l'appel de la société ARCHIMOP mal fondé,

débouter la société ARCHIMOP de l'intégralité de ses prétentions,

condamner la société ARCHIMOP aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Sur l'appel incident de la société KOEDO

infirmer le jugement du 15 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a condamné la société KOEDO à payer à la société ARCHIMOP une somme de 10 977,89 euros et en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit aux demandes reconventionnelles de la société KOEDO ;

Statuant à nouveau,

débouter la société ARCHIMOP de l'intégralité de ses prétentions,

condamner la société ARCHIMOP à payer à la société KOEDO

- la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour n'avoir pas souscrit, contrairement à ses affirmations, d'assurance dommage-ouvrage pour le compte de la société KOEDO,

- la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour n'avoir pas transmis à la société KOEDO les coordonnées et les polices d'assurances des entreprises qui sont intervenues sur le chantier, informations qu'il lui appartenait, en sa qualité de maître d''uvre, de fournir dès le début du chantier et dont elle s'est dispensée,

- la somme de 41 900 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par la société KOEDO du fait des fautes commises par la société ARCHIMOP dans la conception du projet, dans l'exécution de sa mission de suivi des travaux et de suivi de la levée des réserves ;

Sur l'appel provoqué de la société KOEDO contre la société MCT

infirmer le jugement du 15 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a condamné la société KOEDO à payer à la société MCT une somme de 5 958,06 euros ;

statuant à nouveau,

débouter la société MCT de l'intégralité de ses prétentions,

condamner la société MCT aux entiers frais et dépens de l'appel provoqué ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société KOEDO soutient, sur la prestation de la société ARCHIMOP, que l'appelante n'a pas établi de cahier des charges et qu'aucun appel d'offres n'a été lancé de sorte qu'en octobre 2014 elle lui a imposé la société RODARI, en qualité d'entreprise principale, dont le devis était supérieur aux prévisions de la société ARCHIMOP. L'intimée se prévaut de défauts relatifs au carrelage, au regard contenant les arrivées d'eau, aux joints, aux poignées du regard, aux dalles du plafond, aux faux plafonds, à la trappe et aux murs et cloisons. Elle fait également valoir que la société ARCHIMOP a commis une erreur dans la conception du rideau de fer qui oblige, avant toute intervention sur le rideau de fer ou sur son moteur à déposer le plafond et les hottes pour les remonter ensuite. L'intimée soutient que la société ARCHIMOP a été défaillante en ce qu'elle n'a pas suivi le chantier et n'a pas organisé régulièrement des réunions de chantier, qu'elle a mal conçu la production d'eau chaude dans le magasin, et que les siphons et les bacs d'évacuation ont été mal posés. La société KOEDO fait également valoir que la société ARCHIMOP a surévalué ses besoins en consommation électrique, l'obligeant à souscrire une armoire tarif jaune pour héberger un compteur électrique supérieur à ses besoins réels, que cette surévaluation a entraîné un supplément de coût pour l'armoire de 2 500 € et un coût d'abonnement supplémentaire la première année de 1 200 € de location de compteur. L'intimée se prévaut d'un retard dans la réalisation des travaux et du fait que la société ARCHIMOP n'a jamais donné suite à de nombreux courriers recommandés avec avis de réception qui lui ont été adressés ni à un courrier de mise en demeure en date du 2 mars 2015. Elle soutient que la société ARCHIMOP n'a pas rapporté la preuve de la créance de 10 977,79 € qu'elle a mise en compte dans le cadre de la présente procédure et que l'appelante n'a pas respecté le budget prévisionnel annoncé, lequel a été dépassé de plus de 50 % dès les premiers devis et sans compter les suppléments. L'intimée fait également valoir que tout le système d'évacuation et d'extraction des fumées a été surévalué avec toutes les conséquences qui en résultent en termes de surévaluation des besoins en électricité et surévaluation des coûts. L'intimée estime ainsi, en raison de l'ensemble de ces éléments, que l'octroi d'un solde d'honoraires n'est pas justifié et qu'il convient d'infirmer le jugement de première instance sur ce point.

Sur sa demande reconventionnelle, et tout d'abord, sur les dommages ouvrage, la société KOEDO soutient que l'appelante lui a fait payer une assurance dommages ouvrage mais qu'elle ne lui a jamais justifié l'avoir souscrite malgré l'ordonnance du 6 novembre 2018 du juge de la mise en état et un courrier officiel de rappel adressé le 26 novembre 2018, que par ordonnance du 6 novembre 2018, le juge de la mise en état a condamné la société ARCHIMOP à produire la police d'assurance dommages ouvrage souscrite sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, qu'il en résulte un double préjudice issu d'une part, de la facturation d'une prestation jamais fournie et d'autre part, du fait qu'elle n'a pas pu bénéficier d'une assurance lui permettant d'être rapidement indemnisée de ses préjudices, ce qui justifie le versement de dommages et intérêts, que le tribunal n'a pas tranché cette question de l'assurance dommage ouvrage et qu'il a uniquement condamné la société ARCHIMOP à rembourser à la société KOEDO la somme de 1 115 euros.

Ensuite, sur les garanties décennales des entreprises qui sont intervenues sur le chantier, l'intimée fait valoir qu'il appartenait à la société ARCHIMOP, en sa qualité de maître d''uvre, de fournir au maître d'ouvrage les coordonnées des assureurs en garantie décennale des entreprises qu'elle a fait intervenir sur le chantier et que cette information ne lui a jamais été fournie malgré de multiples demandes, que même après l'ordonnance du 6 novembre 2018, la société ARCHIMOP n'a pas fourni les assurances au titre de l'année 2014, qu'il appartient aux entreprises d'être assurées au titre de l'assurance décennale au moment de l'ouverture du chantier et qu'elle estime que son préjudice est supérieur à la somme de 1 000 euros retenue par les premiers juges, particulièrement pour le défaut d'assurance de la société RODARI qui a déposé le bilan peu après la fin du chantier de sorte que seul un recours contre son assureur aurait pu aboutir financièrement.

Enfin, sur les fautes commises par la société ARCHIMOP dans la conception du projet et dans le suivi du chantier, l'intimée soutient que la société ARCHIMOP n'a pas établi de cahier des charges et aucun appel d'offres n'a été lancé, que cette obligation figure dans le contrat de mission aux pages 6 et 10, qu'il appartient à la société ARCHIMOP de démontrer qu'elle a exécuté ces obligations ce qu'elle n'a pas fait, que l'appelante a fourni des informations très incomplètes sur le projet à la société MOGELEC pour lui permettre d'établir son devis, ce qui a conduit à un dépassement de 40 % du prix initial fixé en octobre 2014.

Elle fait valoir, par ailleurs, que du fait d'une mauvaise conception, le regard contenant les arrivées d'eau est bloqué par un pied de meubles et qu'il en découle un préjudice de 1 000 euros. Concernant la conception de la pose des plafonds et des hottes, elle soutient qu'elle est imputable à la société ARCHIMOP, qu'elle a rendu impossible l'accès à la mécanique du rideau de fer et qu'elle lui a causé un préjudice d'une somme de 15 000 euros. Concernant la conception d'eau chaude dans le magasin, elle soutient que la production d'eau chaude est insignifiante, que le préjudice en découlant se chiffre à 2 200 euros et qu'elle apporte la preuve du rapport de la société SERVICES PLUS IDF du 12 août 2016 estimant à 2 112 euros le remplacement du cumulus de 80 litres par un cumulus de 150 litres plus adaptés à ses besoins.

L'intimée fait valoir que l'appelante a surévalué les besoins en consommation électrique l'obligeant à souscrire une armoire tarif jaune pour héberger un compteur électrique supérieur à ses besoins réels ce qui lui a causé un préjudice de 3 700 euros et que l'historique des factures d'électricité depuis l'ouverture du magasin démontre le quantum de ce préjudice. Enfin, elle fait valoir que la société ARCHIMOP a commis des fautes dans le suivi du chantier en ce qu'elle n'a pas régulièrement organisé des réunions de chantier ce qui a conduit à des défauts de pose et à l'utilisation de produits inadaptés, que l'appelante n'a pas suivi la levée des réserves émises au sujet du carrelage, que l'ensemble de son préjudice se chiffre à 15 000 euros. Pour justifier cette somme, l'intimée produit deux devis relatifs à la reprise du carrelage et pour la dépose, le stockage et la repose des équipements de cuisine le temps de faire les travaux de carrelage.

Sur les demandes de la société BATIPLUS, l'intimée affirme ne pas faire appel sur ce point.

Sur les demandes de la société MCT, l'intimée fait valoir qu'elle a réglé des acomptes pour un total de 20 400 euros TTC, que la facture du 27 janvier 2015 visée par le tribunal dans son jugement n'est que la facture du solde de 4 800 euros TTC que la société MCT estimait encore due, que la facture du 30 mars 2015 concerne la dépose et la repose de la hotte rendues nécessaires pour réparer le sinistre moteur du rideau électrique, qu'ainsi elle conteste la décision du tribunal de la condamner au paiement de ces deux sommes. Elle estime que la société MCT a préconisé, pour le point de vente à emporter de la société KOEDO, l'installation de deux hottes totalement disproportionnées par rapport aux besoins réels de la société KOEDO, qu'un produit plus adapté aurait coûté beaucoup moins cher et que cela est prouvé par les planches photographiques et le compte rendu de l'entreprise A HORECOL qu'elle produit. Elle soutient que bien que les défauts découlent d'une erreur de conception imputable à la société ARCHIMOP, la société MCT avait tout de même une obligation de conseil et de signalement au moment de l'installation. Elle rappelle enfin que ce sont les ouvriers des sociétés RODARI et MCT qui ont fait griller le moteur du rideau de fer, ce qui n'a jamais été contesté puisque le PV de réception du 29 janvier 2015 signé par la société MCT mentionne d'ailleurs expressément que 'au cours des travaux, le moteur du rideau gauche a été fondu dû à de mauvaises manipulations des interrupteurs inappropriés', qu'ainsi il convient de débouter la société MCT de sa demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée soutient que cette procédure est source pour elle de nouveaux frais, débours et démarches irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu'il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement formulée par la société ARCHIMOP :

Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1315, devenu 1353, du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La cour relève qu'un contrat de maîtrise d''uvre non signé et daté du 4 mars 2014 est versé aux débats par l'appelante en pièce annexe n° 1, que la société intimée y fait référence dans ses écritures et qu'elle ne conteste pas l'existence ou la teneur de ce contrat, que ce dernier fixe le montant des honoraires HT à 14 371,50 €, le tarif de la responsabilité 'assurance DO & RC' à 13 222,18 € et le total TTC des honoraires à 18 567,98 €.

La société ARCHIMOP produit six factures :

- En pièce annexe n° 25 : une facture en date du 4 avril 2014 n° FA738, d'une somme 3 449,16 € TTC : concernant le versement d'un acompte pour 'la création d'un point de restauration japonaise contrat MOE' ;

- En pièces annexes n° 9 et 28: une facture en date du 25 septembre 2014 n° FA773, de 1 495 € TTC concernant le dépôt de déclaration préalable et l'assurance 'DECENAL ET RC DEBOURS' ;

- En pièce annexe n° 10 : une facture en date du 4 novembre 2014 n° FA788, d'une somme de 3 650,40 € TTC concernant la 'direction de l'exécution des contrats de travaux' ;

- En pièce annexe n° 11 : une facture en date du 29 janvier 2015 n° FA802, d'une somme TTC de 1 675,09 € concernant la 'maîtrise d''uvre', l'assistance aux opérations de réception, les opérations préalables à la réception et l'assurance 'DECENAL ET RC DEBOURS' ;

- En pièce annexe n° 12 : une facture en date du 15 janvier 2015 n° FA799, d'une somme de 3 650,40 € TTC concernant la direction de l'exécution des contrats de travaux ;

- En pièce annexe n° 13 : une facture en date du 24 mars 2015 n° FA807, d'une somme de 507 € TTC concernant le 'dossier des ouvrages exécutés'.

L'appelante produit également deux courriers recommandés avec accusé de réception en pièce annexe n° 7 et 8, l'un en date du 24 mars 2015 faisant part à la société KOEDO d'une facture de 507 € TTC et lui rappelant qu'elle est débitrice d'une somme de 9 482,89 € TTC et l'autre en date du 27 août 2015 la mettant en demeure de régler la somme de 10 977,89 € TTC sous huitaine. Elle joint au premier courrier une annexe détaillant les frais impayés qui correspondent aux factures n° 788, 799, 802 et 807.

A supposer que la société KOEDO France invoque une exception d'inexécution, puisqu'elle entend, pour s'opposer au paiement du solde d'honoraires de la société ARCHIMOP, faire état de défauts dans la réalisation et la conception des travaux, la cour relève que ces manquements font l'objet d'une demande distincte en indemnisation du préjudice invoqué par la société KOEDO France, laquelle fera l'objet de développements séparés, le premier juge ayant, pour le surplus, exclu à bon droit que ces défauts présentent une gravité suffisant à justifier d'une exception d'inexécution.

Ainsi, en l'absence d'autre moyen soulevé à l'encontre de la facture d'honoraires, du solde restant dû ou d'une éventuelle extinction de l'obligation, la société KOEDO France reste redevable de la somme de 10 977,89 euros toutes taxes comprises (TTC).

Il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a condamné la société KOEDO France au paiement de la somme de 10 977,89 euros TTC.

Sur la demande en dommages et intérêts formulée par la société KOEDO FRANCE :

Aux termes de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable à la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Sur le préjudice tiré des défauts de conception du projet :

- Au sujet de l'absence de cahier des charges et de réalisation d'appels d'offres :

La cour observe qu'il ressort du contrat de maîtrise d''uvre, versée aux débats en pièce annexe n° 1 par l'appelante, que la mission qu'il encadre est celle notamment de 'établir un cahier des charges et la mise en concurrence des entreprises' (§ 5 du contrat, page 6) et que la mission d'étude (§ 12.3., page 10) consiste en la rédaction du cahier des charges techniques mais également en : 

'- La présentation au maître d'ouvrage des solutions retenues ;

- La validation des solutions ;

- La rédaction des pièces du dossier de consultation ;

- La reproduction et diffusion de dossiers de consultation ;

- L'assistance du maître d'ouvrage pour le choix des entreprises à consulter ;

- L'analyse technique et financière des offres des entreprises ;

- La rédaction d'un rapport d'analyse des offres avec recommandation de choix ;

- La présentation au maître d'ouvrage'.

Il en découle qu'il incombait au maître d''uvre, la société ARCHIMOP, d'établir un cahier des charges et de veiller à la fois à la mise en concurrence des entreprises et à l'analyse technique et financière des offres des entreprises.

A ce titre, il convient de relever que l'appelante verse aux débats le cahier des clauses techniques particulières relatif au chantier litigieux en pièce annexe n° 47, et le détail quantitatif estimatif des mêmes lots en pièce annexe n° 48 comportant des estimations pour un ensemble d'interventions détaillées sur 53 pages, démontrant ainsi avoir rempli son obligation d'établir un cahier des charges.

Concernant le choix de la société RODARI, la société ARCHIMOP ne produit pas d'éléments permettant de démontrer qu'elle a mené une analyse technique et financière des offres des entreprises avant de choisir la société RODARI, le premier juge ayant, cependant, justement retenu qu'elle avait l'obligation de sélectionner les entrepreneurs par le biais d'un appel d'offre.

Pour autant, la société KOEDO FRANCE n'apporte pas non plus la preuve, par l'intermédiaire de devis notamment, qu'une autre société aurait été à même d'intervenir dans les mêmes délais et en respectant les mêmes exigences pour un prix inférieur. Ainsi, l'intimée ne démontre, en tout état de cause, pas l'existence d'un préjudice découlant du défaut de réalisation d'appels d'offres.

Ainsi, il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a débouté la société KOEDO de sa demande d'indemnisation du préjudice tiré de la perte de chance de faire réaliser les travaux à un prix inférieur.

- Au sujet de la facture éditée par la société MOGELEC :

La Cour relève que la société KOEDO FRANCE ne verse pas aux débats le devis de la société MOGELEC en date du 13 octobre 2014 dont elle se prévaut, lequel n'est que visé dans la facture du 24 janvier 2015.

La société ARCHIMOP, quant à elle, verse aux débats, en pièce annexe n° 30, un devis de la société MOGELEC en date du 1er octobre 2014, non signé, qui indique en première page : 'Devis d'installation électrique du point de vente de restauration japonaise' ; 'non prévu la liaison électrique entre le local comptage et le local d'activité' et 'non prévu la prestation bureau de contrôle et Consuel'. Ce devis chiffre l'intervention de la société MOGELEC à une somme de 19 043,03 € HT.

Le contrat de maîtrise d''uvre fait également figurer un 'récapitulatif tous corps d'états' dans lequel figure les postes 'électricité courants forts' chiffré à 17 374,26 € HT et 'électricité courants faibles' chiffré à 10 469,21 € HT, soit un total de 27 469,21 € HT. Il y est par ailleurs indiqué que le budget provisoire indiqué sera réétudié et validé suite à la passation des marchés de travaux.

Par ailleurs, les détails quantitatifs estimatifs produits par la société ARCHIMOP font état de deux lots concernant l'électricité estimés à 20 454,81 € HT, à savoir :

- Le lot n°6 intitulé 'électricité courants forts' dont le total HT estimé à 14 582,82 € ;

- Le lot n°7 intitulé 'électricité courants faibles' dont le total HT estimé à 5 871,99 €.

Les factures en date du 24 janvier 2015 et du 4 mars 2015 adressées à la société KOEDO FRANCE par la société MOGELEC s'élèvent à un total de 23 678,05 €.

D'une part, les documents établis dont se prévaut la société KOEDO FRANCE établissent une estimation du coût des installations électriques. Or, par définition, une estimation n'est pas un chiffrage exact du coût final, ce que la société ARCHIMOP a d'ailleurs veillé à rappeler en indiquant sur le devis que le budget était amené à être modifié suite à la passation des marchés de travaux.

C'est d'ailleurs à juste titre que le premier juge a rappelé que le coût initial des travaux était stipulé à titre indicatif et que son montant global n'a pas été dépassé, étant ainsi observé que la société KOEDO FRANCE ne démontre pas en quoi la différence entre l'estimation prévue par la société ARCHIMOP et la facture finale établie par la société MOGELEC, serait de nature, dans des conditions, à lui causer un préjudice.

La société KOEDO France ne démontre donc pas la faute de la société ARCHIMOP dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

Il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a débouté la société KOEDO France de sa demande d'indemnisation sur ce point.

- Au sujet de l'accès au regard contenant les arrivées d'eau et de l'accès au moteur du rideau métallique :

Les planches photographiques produites en pièces annexes n° 3 et 5 ne permettent pas à elles seules de démontrer que le pied du meuble bloquant l'accès du regard contenant les arrivées d'eau serait dû à une mauvaise conception du projet ou même à une réalisation impropre. Le procès-verbal de réception des travaux en date du 29 janvier 2015 ne fait, par ailleurs, pas état d'une impossibilité d'accéder au regard contenant les arrivées d'eau, mais simplement de la mention suivante : 'dans la cuisine au sol : remettre au client les poignées'. Or, la remise des poignées du regard ne relève pas d'un problème de conception et fera l'objet du développement relatif au préjudice tiré des défauts de suivi du chantier.

Cependant, l'impossibilité d'accéder au moteur du rideau métallique à cause de l'installation des hottes et des faux plafonds apparaît dans les réserves dudit procès-verbal et relève bien d'un problème de conception.

A ce titre, l'intimée produit des photographies des défauts dont elle se prévaut, et qui ont été consignés dans le procès-verbal de réception, en pièces annexes n° 1 à n° 7. Une attestation de la société RDS Fermetures en date du 1er février 2015, versée aux débats en pièce annexe n°8 par l'intimée, indique : 'nous vous signalons que l'accès à tous les organes mécaniques (axe, moteur, bobines à ressorts, etc), ne sont pas visibles et ni accessibles. Le jour ou je vais intervenir pour cette vérification et entretien du matériel : le montage et démontage des plafonds et hottes sera donc nécessaire [sic]. La Sté RDS Fermetures ne prend pas en charge tous ces travaux d'accès. A prévoir avant mon passage'.

Elle fournit également un devis de la société RDS concernant la fourniture et la pose de deux rideaux s'élevant à 15 250 € HT. Cependant, la société KOEDO démontre seulement que l'inaccessibilité au moteur des rideaux métalliques est due à un défaut de conception du projet et donc imputable à la société ARCHIMOP. Elle ne démontre pas que le caractère défectueux des rideaux métalliques lui est également imputable. Ce faisant, elle ne peut pas valablement lui réclamer le remboursement des frais relatifs à leurs réparations à titre de dommages-intérêts. La société KOEDO ne produit pas de devis ou d'estimation des frais de dépose et de repose des plafonds et hottes induit par la mauvaise conception du local. Cependant, l'appelante produit, en pièces annexes n° 52 et n° 53, un devis et une facture de la société MCT relatifs à la 'dépose repose hotte d'extraction gare [Localité 4]' pour un prix de 1 158,06 €.

Ainsi, il convient de condamner la société ARCHIMOP au paiement de 1 158,06 € au titre des dommages et intérêts tirés du préjudice du défaut de conception de l'accès au moteur des rideaux métalliques.

- Au sujet du préjudice tiré de la capacité inadaptée du chauffe-eau :

Le cahier des clauses techniques particulières, fait apparaître, à sa page 30, la mention : 'Chauffe-eau électrique positionné verticalement mural, capacité de 100 litres. Localisation : espace cuisine angle du local sur massif en béton'. Ainsi, la société ARCHIMOP ne peut pas se prévaloir du fait que le chauffe-eau devait d'abord se situer dans le vestiaire et faire l'objet d'un usage réservé au personnel et qu'il a ensuite été décidé de le placer dans la cuisine, le cahier des clauses techniques particulières qu'elle a établi indiquant l'inverse.

La cour relève cependant, que l'attestation de la société Services plus IDF du 12 août 2016, dont se prévaut l'intimée, indique seulement que le cumulus horizontal de 80 L est trop petit pour la demande du restaurant, qu'elle n'indique pas si un cumulus d'une capacité de 100 L aurait été suffisant pour remplir les besoins de la société KOEDO, qu'elle ne démontre pas non plus que la différence entre la capacité prévue par le cahier des clauses techniques particulières et celle constatée par la société Services plus IDF résulte d'une faute imputable à la société ARCHIMOP ou simplement d'une évolution des besoins de la société KOEDO. Enfin, la facture qu'elle produit en pièce annexe n°19 établie par la société Services Plus IDF et concernant notamment 'la fourniture d'un cumulus 150 horizontale', ne suffit pas à prouver qu'un cumulus d'une capacité de 100 L telle que prévu originellement par la société ARCHIMOP n'aurait pas suffi à remplir les besoins de la société KOEDO.

En l'absence d'éléments complémentaires, il convient de débouter la société KOEDO de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice tiré de la capacité inadaptée du chauffe-eau.

- Au sujet de l'évaluation des besoins électriques de la société KOEDO FRANCE :

Il ressort d'un document de synthèse EDF de consommation en KVA de la société KOEDO FRANCE qu'elle a souscrit pour une puissance de 84 KVA alors que sa consommation effective atteint la puissance maximale de 39 KVA, qu'ainsi, le tribunal de grande instance de Strasbourg en a justement déduit que la société ARCHIMOP a largement surestimé la consommation future de la société KOEDO FRANCE et qu'en sa qualité de maître d''uvre en charge de la conception, elle a commis une faute qui engage sa responsabilité.

Il ressort du tableau comparatif EDF produit en annexe n° 35 et des factures EDF pour les années 2015 et 2016, produit en annexe 33 et 34 par l'intimée, qu'un surcoût de 1 801,22 € HT a dû être supporté par la société KOEDO en raison de la souscription EDF de 84 KVA pour l'année 2015.

Par ailleurs, la société KOEDO dénonce la souscription d'une armoire tarif jaune comme étant à l'origine, au-delà de cette surconsommation électrique d'un surcoût évalué par la facture de la société MOGELEC à '+ value armoire et protection du passage tarif jaune' à 1 350 euros qu'il y a donc lieu d'inclure dans l'indemnisation du préjudice.

Il convient de condamner la société ARCHIMOP au paiement de 3 151,22 euros au titre des dommages-intérêts lié à la surestimation des besoins électriques de la société KOEDO France.

Sur le préjudice tiré du défaut de suivi du chantier :

Il convient de relever, au préalable, que si la société ARCHIMOP entend invoquer le dépassement du délai de la garantie de parfait achèvement, c'est à bon droit et par des motifs qui seront approuvés que le premier juge a retenu que ce délai n'était pas applicable entre les parties.

La cour relève que la société ARCHIMOP produit six comptes rendus de réunion de chantier pour la période allant du 13 novembre 2014 au 23 décembre 2014, que ces comptes rendus comprenant les coordonnées des sociétés, l'avancement des travaux par lot accompagnés de photographies de chantier et d'observations, sont suffisamment détaillés.

Il ressort également du procès-verbal de réception en date du 29 janvier 2015, versé aux débats par l'appelante en pièce annexe n° 73, qu'une liste de 17 réserves a été émis concernant la commande du 5 novembre 2014 portant sur 'démolition - déconstruction, maçonnerie, plâtrerie, carrelage - faïence, menuiserie intérieure et extérieure, plafond suspendu, plomberie sanitaires, carrelage, faïence, peinture'. Les réserves indiquent notamment :

- 'Dans la cuisine au sol : remettre au client les poignées' ;

- 'Menuiserie extérieure vitrée, remplacer le joint dans feuillure' ;

- 'Carrelage au sol : reprise ponctuelle suite à des désordres lors de la réalisation' ;

- 'Faïence : présence de défauts de planimétrie ponctuelles' ;

- 'Sur façade : rideaux métalliques pas d'encoche pour sortir les lames côté intérieure' ;

- 'Faux plafond : défauts de jointures entre les dalles et les supports'

- 'Observations générales sur le chantier :

1) au cours des travaux, le moteur du rideau fenêtre a été fondu dû à mauvaises manipulation des interrupteurs inappropriés ;

2) l'entreprise chargée de la maintenance du rideau ne peut pas honorer ses obligations, il n'y a aucun accès au moteur et aux rideaux et cela à cause de l'installation des hottes et des faux plafonds'

Ce procès-verbal a été dressé sur convocation du maître d''uvre, la société ARCHIMOP, et en présence de M. [V] [O] et Mme [Y] [M] pour KOEDO FRANCE, de M. [R] pour ARCHIMOP et de M. [T] pour RODARI BATIMENT. Il est relevé que ce procès-verbal a été signé et émargé par ces quatre personnes en bas des cinq pages le constituant.

Cependant, la société ARCHIMOP ne produit aucune preuve de sa proposition faite à la société KOEDO de refaire la totalité du carrelage, ni du refus de cette dernière, ni du fait que les réserves ont été levées en 2015 par la société KOEDO. Elle ne produit pas non plus de procès-verbal de levée des réserves pour faire suite au procès-verbal du 29 janvier 2015.

Or, le contrat de maîtrise d''uvre, à sa page 11, indique que la société a une obligation 'd'assistance technique au maître d'ouvrage dans le cadre de la réception des travaux TCE' et une obligation de 'suivi de la levée des réserves'. A ce titre, la société ARCHIMOP a manqué à ses obligations contractuelles.

Pour démontrer son préjudice, la société produit un devis de 7 640 euros établi par la société RICCIARDI pour une reprise du carrelage et un devis de 4 896 euros établi par la société A HORECOL pour la 'dépose de tous les équipements cuisine froids - chauds - inox / débarras complet de la zone le temps des travaux sur sol manutention complexe liée à la situation / stockage temporaire avant remise en place'. Le préjudice qu'elle invoque au titre de la perte d'exploitation liée à la fermeture entière du magasin pour les travaux de reprise et de la perte de chance de pouvoir régler les travaux à un prix inférieur, n'est corroboré par aucun élément produit en annexe.

La société ARCHIMOP sera condamnée au paiement d'une somme de 12 536 euros au titre du préjudice tiré du défaut de suivi du chantier.

Il convient ainsi d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ARCHIMOP au paiement d'une somme totale de 23 140 euros à la société KOEDO FRANCE à titre d'indemnisation de l'ensemble des préjudices causés par ses fautes dans l'exécution du contrat de maîtrise d''uvre du 4 avril 2014 et de condamner la société ARCHIMOP au paiement d'une somme totale de 16 845,28 euros à ce titre.

Sur le préjudice tiré de la non souscription de l'assurance dommage ouvrage et de la non fourniture des attestations d'assurance décennale :

L'article L. 242-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

La cour relève que les parties s'accordent pour dire que les travaux ont débuté en novembre 2014 et ont fait l'objet d'une réception le 29 janvier 2015. La société ARCHIMOP verse aux débats plusieurs attestations :

- En pièces annexes n° 26, 64, 66 et 67 : une attestation d'assurance responsabilité décennale concernant la société MCT valable pour tout chantier ouvert entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 ;

- En pièces annexes n° 29, 62 et 68 : une attestation d'assurance professionnelle concernant la société MOGELEC valable à compter du 01/01/2015 jusqu'au 31/12/2015 ;

- En pièces annexes n°35, 63, 69 et 70 : une attestation d'assurance de responsabilité civile décennale et une attestation d'assurance de responsabilité civile autre que décennale concernant la SARL RODARI BATIMENT valables pour les chantiers ouverts entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015 ;

- En pièce annexe n° 65 : une attestation d'assurance globale d'ingénierie couvrant la responsabilité décennale obligatoire et complémentaire pour les ouvrages soumis à l'obligation d'assurance concernant la société ARCHIMOP et valable à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au 30 juin 2015.

Cependant, l'appelante ne produit aucune attestation d'assurance valable pour l'année 2014 et, ce faisant, n'apporte pas la preuve qu'elle a rempli l'obligation qui lui incombe au titre de l'article L242-1 précité. Comme l'a justement retenu le tribunal de grande instance de Strasbourg, la société ARCHIMOP a commis à ce titre une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

Il ressort de la facture du 25 septembre 2014 établie par la société ARCHIMOP pour le compte de la société KOEDO FRANCE, versée aux débats en pièce annexe n° 9 par l'appelante, qu'une somme de 115 € a été facturée avec pour libellé 'ASSURANCE DECENAL ET RC DEBOURS'. La société ARCHIMOP a donc bien commis une faute dans l'exécution de ses obligations, d'une part, en facturant une assurance dommage-ouvrage pour l'année 2014 à la société KOEDO FRANCE dont elle n'apporte pas la preuve de la souscription, et, d'autre part, en ce qu'elle a fait défaut à la production des attestations et polices d'assurance pour l'année 2014.

Il doit être relevé que le premier juge a condamné la société ARCHIMOP au remboursement de la somme de 115 euros, au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant du défaut de souscription d'une assurance au titre de la partie de chantier qui s'est déroulée en 2014 ; et également au paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice résultant du défaut de production des attestations.

Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intimée, le tribunal a tranché la question de l'indemnisation du préjudice résultant du défaut de production de souscription de l'assurance dommage ouvrage. La société KOEDO FRANCE n'apporte, par ailleurs, pas d'autres éléments pour justifier le chiffrage de son préjudice à hauteur de 10 000 euros.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ARCHIMOP au paiement de la somme de 1 115 euros s'agissant du défaut de souscription d'une assurance au titre de la partie de chantier déroulé au cours de l'année 2014 et la somme de 1 000 euros au titre du défaut de production des attestations s'agissant des entreprises intervenues sur le chantier.

Sur la demande en paiement formulée par la société MCT :

La facture de la société MCT en date du 27 janvier 2015, versée en pièce annexe n° 50 par l'appelante, concernant les 'travaux d'aménagement de la cuisine - lot ventilation - avancement à 100 %', fixe le montant à payer, après déduction de sommes déjà versées, à 4 800 euros TTC.

Par ailleurs, le procès-verbal de réception des travaux de la société MCT en date du 29 janvier 2015, signé et émargé par un représentant de la société MCT fait notamment état de la réserve suivante : 'Observations générales sur le chantier :

1) au cours des travaux, le moteur du rideau gauche a été fondu dû à mauvaises manipulation des interrupteurs inappropriés ;

2) l'entreprise chargée de la maintenance du rideau ne peut pas honorer ses obligations, il n'y a aucun accès au moteur et aux rideaux et cela à cause de l'installation des hottes et des faux plafonds'.

Comme il a été établi dans les développements précédents, l'inaccessibilité au moteur du rideau métallique est un défaut de conception imputable à la société ARCHIMOP. En l'absence d'éléments complémentaires, ce défaut ne peut pas également être imputé à la société MCT. Ainsi, la seconde facture en date du 30 mars 2015 d'une somme de 1 158,06 euros ne peut pas également être invoqué comme un préjudice imputable à la société MCT.

La société KOEDO FRANCE n'apporte pas la preuve que la surévaluation du système d'évacuation et d'extraction des fumées est imputable à la société MCT, ni que le devis de la société MCT dont elle se prévaut a été établi sans respecter le cahier des clauses techniques particulières établi par la société ARCHIMOP.

Pour ce qui est de la défectuosité du moteur des rideaux métalliques due à la mauvaise manipulation lors des travaux par les ouvriers de la société MCT et de la société RODARI, la cour relève que la société KOEDO FRANCE ne formule aucune demande en indemnisation à ce titre, s'agissant d'un moyen de défense opposé au paiement de la seconde facture précitée d'un montant de 1 158,06 euros, et ce alors que le préjudice tiré de la défectuosité du moteur est un préjudice distinct de celui tiré du défaut de conception ayant conduit à la dépose et la repose des hottes.

Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné la société KOEDO FRANCE au paiement de la somme de 5 958,06 € à la société MCT augmentée en vertu de l'article 1153 ancien du code civil des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les frais et dépens :

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais et dépens et sur la somme octroyée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Aucune des parties ne triomphant ni ne succombant totalement, chacune d'elle conservera la charge de ses dépens, sous réserve de la mise à la charge de la société KOEDO FRANCE des dépens de la société MCT.

L'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 15 novembre 2019, sauf en ce qu'il a condamné la société ARCHIMOP au paiement à la société KOEDO FRANCE de la somme de 23 140 euros à titre d'indemnisation des préjudices causés par ses fautes dans l'exécution du contrat de maîtrise d''uvre du 4 avril 2014,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE la société ARCHIMOP au paiement à la société KOEDO FRANCE de la somme de 16 845,28 euros à titre d'indemnisation des préjudices causés par ses manquements contractuels dans le cadre de la conception du projet et le suivi du chantier,

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au profit de la société ARCHIMOP que des sociétés KOEDO FRANCE et MCT,

DIT que la SARL ARCHIMOP et la SA KOEDO FRANCE conserveront la charge de leurs dépens,

CONDAMNE la SA KOEDO FRANCE aux dépens dans le litige l'opposant à la société MCT.

LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/01548
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;20.01548 ?
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