La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2022 | FRANCE | N°20/00609

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 07 décembre 2022, 20/00609


MINUTE N° 593/22

























Copie exécutoire à



- Me Sophie BEN AISSA -ELCHINGER



- Me Dominique HARNIST



- Me Noémie BRUNNER





Le 07.12.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 07 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00609 - N

° Portalis DBVW-V-B7E-HJGC



Décision déférée à la Cour : 19 Novembre 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE





APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :

(intimé dans le dossier joint RG N° 1A 20/00924)



Monsieur [J] [Y]

[Adresse 2]

[Localité ...

MINUTE N° 593/22

Copie exécutoire à

- Me Sophie BEN AISSA -ELCHINGER

- Me Dominique HARNIST

- Me Noémie BRUNNER

Le 07.12.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 07 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00609 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJGC

Décision déférée à la Cour : 19 Novembre 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE

APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :

(intimé dans le dossier joint RG N° 1A 20/00924)

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la Cour

INTIMES - INTIMES INCIDEMMENT :

(appelants dans le dossier joint RG N° 1A 20/00924)

Madame [A]-[Z] [N] épouse [E]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Monsieur [F] [E]

[Adresse 4] [Localité 7]

S.C.I. SCHILLA

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BERGERON, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A. BANQUE CIC EST

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Mulhouse le 19 novembre 2019,

Vu l'appel interjeté par Madame [A]-[Z] [E], née [N], Monsieur [F] [E], et la SCI SCHILLA, par déclaration faite au greffe par voie électronique le 25 février 2020,

Vu la constitution d'intimée de la Banque CIC EST déposée au greffe par voie électronique le 12 Mars 2020,

Vu l'assignation délivrée à Monsieur [Y] en l'étude d'huissier le 23 Septembre 2020,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] par déclaration faite au greffe par voie électronique le 29 Janvier 2020,

Vu la constitution d'intimée de la Banque CIC EST déposée au greffe par voie électronique le 12 Mars 2020,

Vu la constitution d'intimée de Madame [N] et de Monsieur [F] [E] déposée au greffe par voie électronique le 23 Juin 2020,

Vu l'ordonnance de jonction prononcée le 11 octobre 2021, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice des dossiers inscrits sous le numéro RG 1A 20/00924 et numéro RG 1A 20/00609,

Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2021 par le conseiller chargé de la mise en état, qui a constaté le désistement partiel d'appel de Monsieur [Y] à l'égard de Madame [C] [E], née [M], Monsieur [E] [S], Monsieur [U] [R], Monsieur [W] [G], et la SELARL HARTMANN & CHARLIER, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [R] et Monsieur [W] [G] et a constaté l'extinction de l'instance à l'égard des parties précitées et a constaté que l'instance se poursuivait concernant Monsieur [Y], appelant et la SA BANQUE CIC EST, Madame [A]-[Z] [E], née [N], Monsieur [F] [E], et la SCI SCHILLA, parties intimées,

Vu les dernières écritures déposées par Monsieur [Y] le 04 Avril 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et par lesquelles l'appelant demande à la Cour de :

Sur l'appel de Monsieur [J] [Y]

- DECLARER l'appel recevable et bien fondé,

- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [Y] de ses demandes,

Statuant à nouveau :

- DIRE que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [J] [Y] en septembre 2006 auprès de la banque CIAL devenue banque CIC-EST pour garantir les dettes de la SCI SCHILLA est nul,

En conséquence :

- PRONONCER la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [J] [Y],

- DEBOUTER la Banque CIC EST de l'ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions à l'encontre de Monsieur [J] [Y]

Subsidiairement :

- DIRE que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [J] [Y] en septembre 2006 près de la banque CIAL devenue banque CIC-EST pour garantir les dettes de la SCI SCHILLA est manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus,

- CONSTATER que son patrimoine actuel ne lui permet pas de faire face à ses obligations,

En conséquence :

- DECLARER le cautionnement litigieux inopposable,

- DEBOUTER la banque CIC-EST de l'intégralité de ses prétentions, fins, moyens et conclusions à l'encontre de Monsieur [J] [Y],

A titre encore plus subsidiaire :

- DIRE que la banque CIC-EST a commis une erreur en ne s'assurant pas de la validité de l'acte de cautionnement de Monsieur [F] dit [O] [E]

En conséquence :

- CONDAMNER la banque CIC-EST à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 22 495,77 € à titre de dommages et intérêts,

- PRONONCER la déchéance de la banque CIC-EST de son droit aux intérêts envers Monsieur [J] [Y] soit la somme de 22 495,77 €,

- DIRE ET JUGER que la banque CICI-EST n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution,

En conséquence :

- PRONONCER la déchéance de la banque CIC-EST de son droit et intérêts envers Monsieur [J] [Y],

- DIRE que seuls les intérêts au taux légal pourront courir à l'encontre de Monsieur [J] [Y] à compter du jugement à intervenir,

- DEBOUTER la banque CIC-EST de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions à l'encontre de Monsieur [J] [Y],

En tout état de cause :

- CONDAMNER la banque CIC-EST à payer à Monsieur [J] [Y], outre les dépens de procédures de première instance et d'appel, la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les appels incident et provoqué

REJETER les appels incident et provoqué formé par la Banque CIC EST

En conséquence

DEBOUTER la banque CIC-EST de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions.

Vu les dernières écritures déposées par la Banque CIC EST le 1er Avril 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et par lesquelles la Banque CIC EST demande à la Cour de :

SUR RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

RECTIFIER le dispositif du Jugement entrepris en ce qu'il omet de condamner Monsieur [J] [Y] in solidum avec la SCI SCHILLA, Messieurs [W] [G] et [U] [R] représentés par la SELARL HARTMANN ET CHARLIER, Monsieur [F] [E] et Monsieur [S] [E] aux dépens de 1ère instance (à l'exception de ceux exposés pour la mise en cause de Madame [A]-[Z] [E] et Madame [C] [E]),

En conséquence,

CONDAMNER la SCI SCHILLA, Messieurs [W] [G] et [U] [R] représentés par la SELARL HARTMANN ET CHARLIER, Monsieur [F] [E], Monsieur [S] [E] et Monsieur [J] [Y] in solidum aux dépens de 1ère instance (à l'exception de ceux exposés pour la mise en cause de Madame [A]-[Z] [E] et Madame [C] [E]),

SUR APPEL PRINCIPAL de Monsieur [J] [Y]

DECLARER l'appel mal fondé,

Le REJETER,

DEBOUTER Monsieur [J] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

CONFIRMER le Jugement entrepris dans la limite des appels incident et provoqué formés par la BANQUE CIC EST,

SUR APPEL PROVOQUE de la SCI SCHILLA, de Monsieur [F] [E] et Madame [A]-[Z] [E]

CONSTATER que la Cour n'est saisie d'aucune demande tendant à voir déclarer recevable l'action en responsabilité engagée par Monsieur [E] à l'encontre de la BANQUE CIC EST,

DECLARER l'appel provoqué mal fondé,

Le REJETER,

DEBOUTER la SCI SCHILLA, Monsieur [F] [E] et Madame [A]-[Z] [E] de l'intégralité de leurs demandes,

CONFIRMER le Jugement entrepris dans la limite des appels incident et provoqué formés par la BANQUE CIC EST,

SUR APPELS INCIDENT ET PROVOQUE de la BANQUE CIC EST

DECLARER les appels incident et provoqué recevables,

DECLARER les appels incident et provoqué bien fondés,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré recevables les exceptions de nullité des engagements de caution respectivement soulevées par Messieurs [F] [E] et [J] [Y],

- déclaré recevables et bien fondées les prétentions de déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard du prêteur respectivement soulevées par Monsieur [F] [E], Monsieur [J] [Y],

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard de la BANQUE CIC EST pour Monsieur [F] [E] et Monsieur [J] [Y] pour la période du 31 mars 2007 au 14 mars 2017,

- limité en conséquence la condamnation solidaire de Messieurs [F] [E] et [J] [Y] avec la SCI SCHILLA, hors indemnité conventionnelle, à la somme de 296.537,89 euros augmentée des intérêts au taux de 4,25 % l'an à compter du 14 mars 2017,

Et statuant à nouveau sur ces points,

DECLARER les demandes de nullité des engagements de caution soulevées par Monsieur [F] [E] et Monsieur [J] [Y] irrecevables comme prescrites,

Subsidiairement, CONFIRMER le Jugement en ce qu'il les a déclarés mal fondées, en tant que de besoin par substitution de motifs,

DECLARER irrecevables les prétentions de déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard du prêteur respectivement soulevées par Monsieur [F] [E] et Monsieur [J] [Y],

Subsidiairement, les DECLARER non fondées et les DEBOUTER de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard de la BANQUE CIC EST,

CONDAMNER Monsieur [F] [E] et Monsieur [J] [Y] solidairement avec la SCI SCHILLA, à payer à la BANQUE CIC EST :

- la somme de 412.453,85 euros augmentée des intérêts au taux de 4,25 % l'an à compter du 17 septembre 2012,

- la somme de 28.848,39 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, non compris les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2012,

CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER in solidum la SCI SCHILLA, Monsieur [F] [E], Madame [A]-[Z] [N] épouse [E] et Monsieur [J] [Y] à payer à la BANQUE CIC EST une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum la SCI SCHILLA, Monsieur [F] [E], Madame [A]-[Z] [N] épouse [E] et Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens d'appel.

Vu les dernières écritures déposées par Monsieur [O] [E], Madame [A]-[Z] [E] et la SCI SCHILLA en date du 08 Février 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et par lesquelles les époux [E] demandent à la Cour de :

I - SUR L'APPEL INCIDENT DU CIC EST:

DECLARER l'appel incident mal fondé

Le REJETER

DEBOUTER le CIC-EST de l'intégralité de ses demandes

CONDAMNER le CIC-EST en tous les frais et dépens de l'appel incident.

II - SUR L'APPEL DE M ET MME [E] :

CONFIRMER le Jugement rendu en première instance en ce qu'il :

- DECLARE irrecevables les écritures et les pièces de la SA BANQUE CIC EST produites après l'ordonnance de clôture,

- DECLARE recevables les exceptions de nullité des actes de cautionnement soulevées par Monsieur [O] [E]

- DECLARE recevable la prétention de la déchéance du prêteur aux intérêts et pénalités de retard,

- REJETTE la demande de condamnation dirigée contre Madame [A]-[Z] [N] épouse [E]

- REJETTE la demande de majoration de 3 points du taux d'intérêt conventionnel

- CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST aux dépens exposés par Madame [A]-[Z] [N] épouse [E].

INFIRMER pour le surplus le Jugement de la Première Chambre civile du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE rendu en date du 19 NOVEMBRE 2019,

STATUANT A NOUVEAU :

1) - sur la demande dirigée contre Monsieur [O] [E] :

DECLARER Monsieur [O] [E] recevable et bien fondé à opposer au CIC-EST la nullité de son cautionnement par voie d'exception

PRONONCER sur le fondement des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation dans leurs versions applicables au litige, la NULLITE de l'acte de caution dont le CIC-EST se prévaut pour solliciter la condamnation de Monsieur [O] [E] à lui verser les montants dont la SCI SCHILLA lui est éventuellement redevable

DEBOUTER en conséquence le CIC-EST de toutes demandes de condamnation formulées à l'encontre de Monsieur [O] [E] du chef des montants dont la SCI SCHILLA lui est éventuellement redevable,

DEBOUTER en conséquence le CIC EST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [O] [E]

CONSTATER que Monsieur [O] [E] n'en a pas moins été contraint d'ester en justice et a exposé de ce fait des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

CONDAMNER le CIC-EST à Verser à Monsieur [O] [E], 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la première instance et 3000 € au titre de l'article 700 de Cour.

Subsidiairement

CONSTATER DIRE ET JUGER que la BANQUE CIC n'a pas vérifier que le cautionnement de Monsieur [Y] n'était pas disproportionné et ne s'est donc pas assurée de la validité de son cautionnement,

CONSTATER, DIRE ET JUGER que le consentement de Monsieur [O] [E] a été vicié.

PRONONCER la nullité de l'engagement de Caution dont le CIC tente de se prévaloir à l'encontre de Monsieur [O] [E]

DIRE ET JUGER que Monsieur [O] [E] ne peut pas être condamné ès-qualités de caution de la SCI SCHILLA au titre des engagements pris par cette dernière vis-à-vis du CIC.

DECLARER le CIC irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions

DEBOUTER le CIC de toutes ses prétentions à l'encontre de Monsieur [O] [E].

CONSTATER que Monsieur [O] [E] n'en a pas moins été contraint d'ester en justice et a exposé de ce fait des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

CONSTATER que Monsieur [O] [E] n'en a pas moins été contraint d'ester en justice et a exposé de ce fait des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

CONDAMNER le CIC-EST à Verser à Monsieur [O] [E], 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la première instance et 3000 € au titre de l'article 700 de Cour.

Très Subsidiairement

CONSTATER DIRE ET JUGER que la BANQUE CIC n'a pas vérifier que le cautionnement de Monsieur [Y] n'était pas disproportionné et ne s'est donc pas assurée de la validité de son cautionnement,

CONSTATER, DIRE ET JUGER que la BANQUE CIC a commis une faute en ne s'assurant pas de la validité du cautionnement de Monsieur [Y], et notamment en ne s'assurant pas que le cautionnement consenti pas lui n'était pas disproportionné,

CONDAMNER la BANQUE CIC EST a versé à Monsieur [E] une somme de 449.915 €,

PRONONCER la compensation des sommes éventuellement dues entre les parties

DECLARER le CIC irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions

DEBOUTER le CIC de toutes ses prétentions à l'encontre de Monsieur [O] [E].

CONSTATER que Monsieur [O] [E] n'en a pas moins été contraint d'ester en justice et a exposé de ce fait des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

CONSTATER que Monsieur [O] [E] n'en a pas moins été contraint d'ester en justice et a exposé de ce fait des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

CONDAMNER le CIC-EST à Verser à Monsieur [O] [E], 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la première instance et 3000 € au titre de l'article 700 de Cour.

Très, très subsidiairement

DIRE ET JUGER que la BANQUE CIC ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations en matière d'information de la caution,

PRONONCER la déchéance des intérêts du prêt dans les rapports de la caution et de la BANQUE CIC

Très, très, très, subsidiairement

PRONONCER la déchéance des intérêts du prêt dans les rapports de la caution et de la BANQUE CIC sur la période du 31 mars 2007 au 14 mars 2017

2) Sur la demande dirigée contre Madame [A]-[Z] [E] :

DECLARER le CIC-EST irrecevable et mal fondée dans sa demande dirigée contre Madame [A] [Z] [E], qui tout au plus, pouvait être appelée 'en déclaration de jugement commun', mais en aucune manière faire l'objet d'une demande de condamnation et ce à quelque titre que ce soit.

DEBOUTER le CIC de sa demande de 'condamnation solidaire' de Madame [A] [Z] [E] à lui verser la somme de 449 915 € en principal outre des intérêts au taux de 4,25 % l'an, majoré de 3 % sur la somme de 421 066 € à compter du 15 novembre 2012, les intérêts au taux légal sur la somme de 28 848 € à compter du 15 Novembre 2012

DEBOUTER le CIC de sa demande de condamnation de Mme [A] [Z] [E] à lui verser 7 000 € au titre de l'article 700 du CPC

DEBOUTER le CIC de toutes ses prétentions dirigées contre Mme [A] [Z] [E]

CONSTATER que Mme [A] [Z] [E] a été contrainte d'ester en justice et de se défendre sur une assignation d'une Banque lui réclamant à tort, ce que cette dernière ne pouvait ignorer, un montant de plus de plus de 450 000 € sans même compter les intérêts

CONSTATER, DIRE ET JUGER que Mme [A] [Z] [E] a exposé de ce fait des frais irrépétibles qu'il serait totalement inéquitable de laisser à sa charge.

CONDAMNER le CIC-EST à Verser à Madame [E], 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la première instance et 3000 € au titre de l'article 700 de Cour.

CONDAMNER le CIC en tous les frais de la procédure qu'elle a dirigée contre Mme [A] [Z] [E].

3) Sur la demande dirigée contre la SCI SCHILLA

DECLARER la SA BANQUE CIC EST irrecevable et mal fondée dans sa demande dirigée contre la SCI SCHILLA,

DEBOUTER la SA BANQUE CIC EST de sa demande de 'condamnation solidaire' de la SCI SCHILLA à lui verser la somme de 449 915 € en principal outre des intérêts au taux de 4,25 % l'an, majoré de 3 % sur la somme de 421 066 € à compter du 15 novembre 2012, les intérêts au taux légal sur la somme de 28 848 € à compter du 15 Novembre 2012

CONSTATER que la SCI SCHILLA n'en a pas moins été contraint d'ester en justice et a exposé de ce fait des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

CONDAMNER le CIC-EST à Verser à la SCI SCHILLA, 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la première instance et 3000 € au titre de l'article 700 de Cour.

CONDAMNER la SA BANQUE CIC EST en tous les frais de la procédure qu'elle a dirigée contre la SCI SCHILLA.

La cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus amples exposés des faits de la procédure et de leurs prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour entend, au préalable, rappeler que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Il convient aussi de rappeler que l'instance n'est liée qu'entre Monsieur [Y], appelant et la SA BANQUE CIC EST, Madame [A]-[Z] [E], née [N], Monsieur [F] [E], et la SCI SCHILLA, parties intimées, après le désistement partiel de Monsieur [Y] et il ne sera tenu compte que des moyens et prétentions de ces parties pour statuer.

Sur la demande présentée par la Banque CIC-EST tendant à la rectification du jugement entrepris :

La lecture de la motivation des premiers juges sur la charge des dépens figurant en page 15 de la décision entreprise démontre que les premiers juges ont dans le dispositif omis de condamner in solidum avec d'autres parties défenderesses Monsieur [Y] aux dépens.

Il conviendra en conséquence de rectifier le dispositif du jugement entrepris et de remplacer le paragraphe 'Condamne la SCI SCHILLA, Messieurs [W] [G] et [U] [R] représentés par la SELARL HARTMANN ET CHARLIER, Monsieur [F] [E] et Monsieur [S] [E] in solidum aux dépens exposés par la BANQUE CIC EST, à l'exception de ceux exposés pour la mise en cause de Madame [A]-[Z] [E] et Madame [C] [E] qui resteront à la charge de la SA BANQUE CIC EST', par le paragraphe 'Condamne Monsieur [Y], la SCI SCHILLA, Messieurs [W] [G] et [U] [R] représentés par la SELARL HARTMANN ET CHARLIER, Monsieur [F] [E] et Monsieur [S] [E] in solidum aux dépens exposés par la BANQUE CIC-EST, à l'exception de ceux exposés pour la mise en cause de Madame [A]-[Z] [E] et Madame [C] [E] qui resteront à la charge de la SA BANQUE CIC EST'. 

Sur les demandes en nullité des cautionnement présentées par Monsieur [E] [F] et Monsieur [Y] :

Le 6 septembre 2006, la SCI SCHILLA a souscrit auprès de la Banque CIAL devenue la Banque CIC EST, un prêt d'un montant de 750 000 €, avec intérêts au taux de 4,25 % l'an, remboursable sur 10 ans.

La banque a alors sollicité plusieurs garanties à savoir :

- Un nantissement sur les parts de la SCI SENIOR HOME à concurrence de 750 000 €.

- Les cautionnements personnels et solidaires à hauteur de 900 000 € en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités et intérêts de retard pour une durée de 12 ans de Messieurs [J] [Y], [F] [E], [U] [R], [S] [E] et [W] [G].

Par courrier du 3 septembre 2012, la Banque CIC EST a prononcé la déchéance du terme du prêt en raison de l'existence d'échéances impayées.

Par courrier du même jour, la banque a également sollicité le paiement du solde du prêt auprès des cinq cautions pour un montant total de 444 163,62 € détaillé comme suit :

- 402 173,84 € au titre du capital restant dû au 25 juillet 2012.

- 13 141,389 € au titre des intérêts (9 946,04 € au titre des intérêts dus au 25 juillet 2012 + 3195,35 € au titre des intérêts dus pour la période du 26 juillet 2012 au 3 septembre 2012).

- 28 848,39 € au titre de l'indemnité conventionnelle de 7 % prévue à l'article 6 des conditions générales du prêt, outre les intérêts dus jusqu'à parfait règlement.

Ses demandes en paiement étant restées vaines, la Banque CIC EST a, par actes d'huissier des 10, 11 et 16 janvier 2013, fait assigner, respectivement, Monsieur [U] [R], la SCI SCHILLA, Monsieur [J] [Y], Monsieur [W] [G] et Monsieur [F] dit [O] [E] et son épouse aux fins de condamnation solidaire de ces derniers à lui régler :

- la somme de 449 915,26 €, augmentée des intérêts au taux de 4,25 % l'an majorée de 3 % sur la somme de 421 066,87 € à compter du 15 novembre 2012 jusqu'à la date effective du paiement.

- les intérêts dus au taux légal sur la somme de 28 848,39 € à compter du 15 novembre 2012.

- 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par acte d'huissier du 2 janvier 2014, la SA Banque CIC EST a fait assigner Monsieur [S] [E] et son épouse aux fins de condamnation solidaire à lui payer les mêmes montants et par acte d'huissier du 29 novembre 2016, la Banque CIC EST a fait assigner la SELARL HARTMANN & CHARLIER, ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [W] [G] et de Monsieur [U] [R].

L'ensemble de ces instances a été joint à la demande principale.

Par ordonnance du 16 février 2017, le Juge de la Mise en État a fait droit à la demande de vérification d'écritures formée par Monsieur [F] dit [O] [E].

Il a été relevé que la juxtaposition des échantillons de comparaison et du cautionnement querellé laissait apparaître que la signature qui y était apposée est conforme mais qu'il n'était pas établi que la mention manuscrite d'engagement de caution y ait été rédigée de la main de Monsieur [F] dit [O] [E].

La SCI SCHILLA, Monsieur [O] [E], son épouse et Monsieur [J] [Y] sont appelants du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse le 19 novembre 2019 ayant :

- Déclaré irrecevable les écritures et les pièces de la Banque CIC EST produites après l'ordonnance de clôture.

- Condamné la SCI SCHILLA à payer à la Banque CIC EST les sommes de :

* 412 453,85 € augmentée, sur la somme de 402 173,84 €, des intérêts au taux de 4,25 % l'an à compter du 17 septembre 2012.

* 28 848,39 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2012

- Déclaré recevables les exceptions de nullité des actes de cautionnement concernant les cautions respectivement soulevées par Messieurs [W] [G], [U] [R], [F] dit [O] [E], [S] [E] et [J] [Y].

- Rejeté l'exception de Monsieur [W] [G] de nullité pour vice du consentement de l'acte de cautionnement qu'il a consenti le 6 septembre 2006.

- Dit que la Banque CIC EST peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par Monsieur [W] [G].

- Fixé la créance de la SA Banque CIC EST dans la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [G] aux sommes suivantes :

* 412 453,85 €, augmentée sur la somme de 402 173,84 €, des intérêts au taux de 4,25 % l'an à compter du 17 septembre 2012.

* 28 848,39 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2012

- Rejeté l'exception de Monsieur [U] [R] de nullité pour vice du consentement de l'acte de cautionnement qu'il a consenti le 6 septembre 2006.

- Dit que la Banque CIC EST peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par Monsieur [U] [R].

- Fixé la créance de la SA Banque CIC EST dans la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [U] [R], aux sommes suivantes :

* 412 453,85 €, augmentée sur la somme de 402 173,84 €, des intérêts au taux de 4,25 % l'an à compter du 17 septembre 2012.

* 28 848,39 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2012

- Rejeté l'exception de nullité de Monsieur [J] [Y] pour vice du consentement de l'acte de cautionnement qu'il a consenti le 6 septembre 2006.

- Dit que la Banque CIC EST peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par Monsieur [J] [Y].

- Déclaré recevable la prétention de déchéance du prêteur aux intérêts et pénalités de retard

- Prononcé la déchéance du prêteur aux intérêts et pénalités de retard pour Monsieur [Y] pour la période du 31 mars 2007 au 14 mars 2017.

- Condamné Monsieur [J] [Y] solidairement avec la SCI SCHILLA à payer à la Banque CIC EST la somme de 412 453,85 € et ce, pour Monsieur [J] [Y], dans la limite de 296 537,89 €, augmenté des intérêts au taux de 4,25 % l'an à compter du 14 mars 2017.

- Rejeté la demande de Monsieur [J] [Y] de délais de paiement.

- Déclaré recevable l'action en responsabilité de Monsieur [J] [Y] dirigée contre la Banque CIC EST.

- Rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [Y] d'indemnisation.

- Déclaré recevable l'action en paiement de la SA Banque CIC EST dirigée contre Monsieur [F] dit [O] [E].

- Rejeté l'exception de nullité de Monsieur [F] dit [O] [E] de nullité pour violation de l'article L341-2 ancien, alors applicable du Code de la Consommation, de l'acte de cautionnement qu'il a consenti le 6 septembre 2006.

- Rejeté l'exception de Monsieur [F] dit [O] [E] de nullité pour vice du consentement de l'acte de cautionnement qu'il a consenti le 6 septembre 2006.

- Déclaré recevable la prétention de déchéance du prêteur aux intérêts et pénalités de retard.

- Prononcé la déchéance du prêteur aux intérêts et pénalités de retard pour Monsieur [F] dit [O] [E] pour la période du 31 mars 2007 au 14 mars 2017.

- Condamné Monsieur [F] dit [O] [E] solidairement avec la SCI SCHILLA à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 412 453,85 € et ce, pour Monsieur [E], dans la limite de 296 537,89 €, augmentée des intérêts au taux de 4,25 % l'an à compter du 14 mars 2017.

- Rejeté la demande de condamnation dirigée contre Madame [A]-[Z] [E] née [N].

- Dit que l'exécution de la décision pourra porter sur les biens de la communauté [E]-[N].

- Déclaré irrecevable l'action en responsabilité de Monsieur [F] dit [O] [E] dirigée contre la Banque CIC EST.

- Rejeté l'exception de Monsieur [S] [E] de nullité pour vice du consentement de l'acte de cautionnement qu'il a consenti le 6 septembre 2006.

- Déclaré recevable la prétention de déchéance du prêteur aux intérêts et pénalités de retard.

- Prononcé la déchéance du prêteur aux intérêts et pénalités de retard pour Monsieur [S] [E] pour la période du 31 mars 2007 au 28 mars 2017.

- Condamné Monsieur [S] [E] solidairement avec la SCI SCHILLA à payer à la Banque CIC EST la somme de 412 453,85 € et ce, pour Monsieur [S] [E] dans la limite de 296 537,89 €, augmenté des intérêts au taux de 4,25 % l'an à compter du 28 mars 2017.

- Rejeté la demande de condamnation dirigée contre Madame [C] [B] [E] née [M].

- Dit que l'exécution de la décision pourra porter sur les biens de la communauté [E]-[M].

- Déclaré irrecevable l'action en responsabilité de Monsieur [S] [E] dirigée contre la Banque CIC EST.

- Rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [S] [E] d'indemnisation.

Pour le surplus,

- Rejeté la demande de majoration de 3 points du taux d'intérêt conventionnel.

- Déclaré la demande de déclaration de jugement commun et opposable à Madame [A]-[Z] [N] et Madame [C] [M] sans objet.

- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de l'une quelconque des parties.

- Condamné la SCI SCHILLA, Monsieur [W] [G], représenté par la SELARL HARTMANN & CHARLIER, ès qualité de mandataire liquidateur, [U] [R], représenté par la SELARL HARTMANN & CHARLIER, ès qualité de mandataire liquidateur, Monsieur [F] dit [O] [E] et Monsieur [S] [E] et Monsieur [J] [Y] in solidum aux dépens exposés par la Banque CIC EST à l'exception de ceux exposés pour la mise en cause de Madame [A]-[Z] [E] et Madame [C] [E] née [M], qui resteront à la charge de la SA Banque CIC EST.

- Condamné la Banque CIC EST aux dépens exposés par Madame [A]-[Z] [E] et Madame [C] [E] ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Dans sa décision du 19 novembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse a rejeté les demandes formées par les parties en nullité de leur cautionnement pour erreur des cautions sur l'étendue des garanties fournies au créancier retenant qu'il résulterait de l'article 6 du prêt comportant les cautionnements et sur une page paraphée par les cautions que les cautions ne feraient pas de la situation du cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autre caution la condition déterminante de son cautionnement.

Les Premiers Juges ont également rejeté l'argumentation développée par Messieurs [W] [G], [U] [R] et Monsieur [J] [Y] sur le caractère manifestement disproportionné de leur engagement de caution à leurs revenus et leur patrimoine.

Les Premiers Juges ont considéré que les cautions ne rapportaient pas la preuve du caractère manifestement disproportionnée de leur engagement.

Ils en ont conclu que la banque pouvait se prévaloir du contrat de cautionnement conclu.

Le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse a enfin rejeté l'argument de nullité développé par Monsieur [F] dit [O] [E].

Si le Tribunal de Grande Instance a relevé que la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement n'avait pas été écrite de la main de Monsieur [F] dit [O] [E], il résultait des éléments versés aux débats qu'étaient apposés sur ledit cautionnement son nom, son prénom et sa signature.

Les Premiers Juges ont également relevé que le contrat de prêt avait été paraphé de la main de Monsieur [F] dit [O] [E] considérant qu'il s'agissait là d'un élément extrinsèque à l'acte de cautionnement critiqué confirmant le commencement de preuve par écrit matérialisé par l'apposition sous la mention manuscrite du nom et du prénom de Monsieur [F] dit [O] [E] de sa signature et que ces éléments constituaient la preuve de la connaissance et de l'étendu de l'engagement personnel de ce dernier ès qualité de caution.

Les actions en responsabilité formées par les cautions à l'encontre de la Banque CIC EST par Monsieur [F] dit [O] [E], Monsieur [J] [Y] et Monsieur [S] [E] ont été rejetées.

Il a cependant été fait droit à leurs demandes de déchéance de la banque du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle des cautions.

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont déclaré recevables les demandes en nullité des cautionnements consentis par Monsieur [F] [E] et Monsieur [Y].

S'agissant du cautionnement consenti par Monsieur [E], il convient de relever que le premier juge a, comme cela a été rappelé précédemment, jugé que la validité du caution était établie, dès lors que Monsieur [E] avait paraphé et signé l'acte litigieux.

L'acte litigieux, a été établi par le CIC EST sur 12 pages le 6 septembre 2006.

Il n'est pas contesté que Monsieur [E], a effectivement paraphé les 12 pages de cet acte et apposé sa signature en page 9 sous une mention manuscrite apparemment conforme.

Monsieur [E] soutient qu'il n'a pas rédigé cette mention manuscrite.

Cet engagement de caution est nul par application des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation.

Par application des dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation applicable au fait de la cause :

'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.'

L'article L 341-3 du code de la consommation applicable au fait de la cause dispose :

'Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...'.

L'acte produit par le CIC EST fait apparaître une mention manuscrite, à priori conforme à la loi.

Cependant, la Cour, procédant à la vérification de l'écriture de Monsieur [F] [E] relèvera qu'il ressort :

- des exemples de mentions manuscrites de Monsieur [E] versés au débat comme en première instance, à savoir, un protocole d'accord transactionnel signé le 22 janvier 2007, soit 5 ans avant l'assignation, un acte authentique reçu le 1er juin 2005 par Me [L] [X], notaire à la résidence de [Localité 7], que la mention manuscrite n'est pas de la main de Monsieur [F] dit [O] [E],

- de la vérification d'écriture organisée par le juge de la mise en état qui a retenu dans son ordonnance rendue en date du 16 février 2017, que 'la juxtaposition des échantillons de comparaison et du cautionnement querellé figurant en page 9 du prêt souscrit auprès du CIC par la SCI SCHILLA le 06/09/2006 (pièce ORION n°1) laisse apparaître que la signature est conforme mais qu'il n'est pas établi que la mention manuscrite d'engagement de caution y ait été rédigée par Monsieur [O] [E]'

- de la décision entreprise que le premier juge lui-même constaté :

*'que l'exemplaire d'écritures minuscules de Monsieur [O] [E], produit en première instance, par la banque ne permet pas, par comparaison, d'attribuer l'écriture manuscrite du cautionnement litigieux à Monsieur [O] [E]'.

*'que l'acte authentique dressé le 31 MAI 2005, produit en copie par la BANQUE, permet de relever que la mention manuscrite est apposée par Monsieur [O] [E] en lettres majuscules, comme d'ailleurs son prénom et son nom, de sorte qu'il est établi que la mention manuscrite, apposée dans l'acte de cautionnement du 6 septembre 2006, n'est pas de la main de Monsieur [F] dit [O] [E]' et que cette mention n'a pas été écrite par Monsieur [E].

Pour apprécier dans ces conditions la validité de cette clause, les règles du 'commencement de preuve par écrit' ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'un engagement de caution est soumis aux dispositions des articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la Consommation, qui participent de l'ordre public de protection et la régularité de l'acte de cautionnement ne peut pas être vérifiée au regard des dispositions relatives à 'l'engagement unilatéral de payer' prévues à l'ancien article 1326 du code civil.

La preuve d'une fraude dans la rédaction de la clause manuscrite, invoquée par la banque et qui aurait été commise par Monsieur [E] n'est pas rapportée par la Banque CIC-EST.

Dans ces conditions, il convient de déclarer nul l'engagement de caution de Monsieur [O] [E] et de débouter la Banque CIC-EST de l'intégralité des demandes présentées à son encontre.

La décision entreprise sera infirmée de ces chefs de demande.

Sur la nullité de son cautionnement, Monsieur [Y] fait valoir qu'alors qu'il s'était engagé aux côtés de quatre autres cautions, il apparaissait que l'un des cautionnements était affecté de nullité et que deux autres cautions ont été placées en liquidation judiciaire.

Monsieur [J] [Y] affirme être dès lors fondé à soulever la nullité de son engagement de caution par application des dispositions de l'article 110 du Code Civil en affirmant qu'il était évident qu'il ne s'était engagé qu'en considération du fait que quatre autres cautions garantissaient l'emprunt de la SCI SCHILLA.

Il soutient qu'il a notamment été jugé que l'erreur de la caution sur l'étendue et les garantie fournies au créancier ayant déterminé son consentement constitue une cause de nullité.

La Banque CIC-EST s'oppose aux prétentions de l'appelant et affirme :

*qu'il appartient à Monsieur [Y] de rapporter la preuve qu'ayant eu connaissance du nombre de cautions solidaires susceptibles de remplir leur engagement le moment venu, il n'aurait pas donné son consentement aux actes litigieux.

* que cette preuve est parfaitement impossible à rapporter dès lors que :

- Le vice du consentement doit s'apprécier au moment de la conclusion du contrat et que le nombre de cautions solidaires solvables était bien de 5 à la souscription de leurs engagements, nul ne pouvant notamment prédire que deux des cautions feraient l'objet de procédures collectives dix ans plus tard (18 mai 2015 pour [U] [R] et 30 juin 2016 pour [W] [G])

- l'acte définissant les garanties attachées au contrat de prêt indique expressément en son chapitre 6 que 'la caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son consentement' (Annexe 1 p.3).

Ainsi, Monsieur [Y] ne peut pas se prévaloir d'une erreur sur ce point pour se soustraire à ses engagements.

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties portant sur la validité du cautionnement de Monsieur [Y].

La Cour confirmera la décision des premiers juges, en adoptant leurs motifs, de ce chef.

Sur l'opposabilité du cautionnement de Monsieur [Y] à la Banque CIC-EST :

Monsieur [Y] invoque l'inopposabilité de son cautionnement à la Banque CIC-EST aux motifs que son engagement serait manifestement disproportionné.

Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci.

Lorsqu'à l'occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l'absence d'anomalie apparente, s'y fier et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.

Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.

En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.

De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu'elle n'aurait pas déclarés.

Dans le cas où la caution démontre, qu'au jour de son engagement, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, il appartient à la banque, qui souhaite s'en prévaloir, de démontrer qu'au moment où elle est appelée, son patrimoine lui permettre de faire face à son obligation.

Pour apprécier la réalisation de cette condition, il appartient au juge de se placer au jour où la caution est assignée en paiement.

Dans la présente affaire, aucune fiche patrimoniale de la caution n'a été établie.

En l'espèce, la Banque CIC-EST soutient que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve de la disproportion de son engagement et précise qu'à la souscription du cautionnement litigieux, Monsieur [Y] justifiait percevoir des ressources mensuelles nettes d'un montant de 24.726 euros (Annexe 9), qu'il disposait en outre d'un patrimoine mobilier et de liquidités à hauteur de 866.000 euros ainsi que d'un patrimoine immobilier à hauteur de 4.493.000 euros (Annexe 8).

La Banque CIC-EST indique que tel que relevé par le juge de première instance, il doit être noté que la plupart des engagements de caution cités portaient sur des prêts souscrits par des SCI - dans lesquelles Monsieur [Y] détenait des parts sociales ' dont la valeur nette (soit après déduction des crédits en question) était évaluée à la somme de 19.442.000 euros et qu'il s'en déduit que la mise en jeu de sa garantie était en réalité purement théorique sans réelle chance de concrétisation, et affirme que Monsieur [Y] se contente, s'agissant de ces différents prêts ou engagements de caution, de faire mention de leur montant à la souscription.

La Banque CIC EST soutient que pour que ces opérations puissent être appréciées :

- doit nécessairement être précisé si Monsieur [Y] était, au titre de ces engagements, unique emprunteur / caution ou s'il disposait dans ce cadre de codébiteurs,

- ne peut être pris en compte que le solde restant dû au titre de chacun de ces engagements à la date du 6 septembre 2006.

- à défaut de précisions sur ces points, il y a effectivement lieu de considérer que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve de la disproportion de son engagement.

La Cour relèvera qu'à la date du cautionnement litigieux, Monsieur [J] [Y] s'était déjà porté caution à plusieurs reprises auprès de la banque CIC EST pour un montant total de 1 517 350 €.

Il s'était en outre porté caution auprès de plusieurs autres établissements pour des montants de :

- 266 785 € auprès d'OSEO,

- 7 697 259 € auprès de la Banque Populaire,

- 182 939 € auprès de la BNP,

- 738 883 € auprès du Crédit Mutuel,

- 350 000 € auprès de la banque de l'Economie,

- 883 200 € auprès de la Société Générale,

- 2 146 196,73 € auprès de la Caisse d'Epargne,

- 1 215 231 € auprès du Crédit Agricole,

Soit un total de 14 997 834,73 € d'engagements à titre de caution.

(Cf. annexe n°1.1)

La banque CIC EST connaissait une partie de l'endettement de Monsieur [J] [Y] au titre des actes déjà souscrits à son profit.

Outre, les engagements de caution souscrits par Monsieur [J] [Y], ce dernier supportait également à titre personnel le remboursement de nombreux prêts, selon pièces versées aux débats et en justifie par la production de ses annexes n°1.1 à 1.25.

Monsieur [J] [Y] justifie s'être engagé auprès du CCM [Localité 7] SAINT JOSEPH au titre de nombreux prêts in fine pour les montants suivants :

- prêt in fine de 83 846,96 € souscrit le 16 avril 2003 avec une échéance au 30 mai 2012,

- prêt in fine de 118 910,23 € souscrit le 16 avril 2003 avec une échéance au 31 décembre 2009,

- prêt in fine de 120 435,72 € souscrit le 16 avril 2003 avec une échéance au 31 mars 2020,

- prêt in fine de 114 482,69 € souscrit le 16 avril 2003 avec une échéance au 31 janvier 2012,

- prêt in fine de 86 895,94 € souscrit le 16 avril 2003 avec une échéance au 31 mai 2012,

- prêt in fine de 44 210,21 € souscrit le 16 avril 2003, la dernière échéance devant être réglée le 30 juin 2015,

- prêt in fine de 330 000 F, soit 50 308,17 €, avec une dernière échéance devant être réglée

le 5 avril 2008,

- prêt in fine de 460 000 F, soit 78 126,55 €, souscrit le 16 avril 1999 avec une date d'échéance au 30 avril 2011,

- prêt de 215 000 F, soit 24 442,78 €, souscrit le 14 novembre 1997, la dernière échéance devant être payée le 31 mars 2010,

- prêt de 1 150 000 F, soit 175 316,36 €, souscrit le 27 octobre 1992 avec une dernière échéance devant être réglée le 30 septembre 2007.

Monsieur [J] [Y] avait également souscrit des prêts auprès de la Société Générale, pour un montant de 87 700 €, avec un remboursement de la dernière échéance prévue au 7 novembre 2010, un prêt de 87 300 € sur 84 mois le 15 septembre 2003 et enfin un prêt en devise de 402 607 CHF pour l'achat de sa maison individuelle.

Monsieur [J] [Y] avait également contracté auprès de la Banque Populaire d'Alsace deux prêts d'un montant de 65 000 € d'une part et de 50 000 € d'autre part les 12 août 2005 et 13 septembre 2005.

Monsieur [J] [Y] avait, outre les engagements de caution souscrits auprès de la banque CIC EST - banque CIAL, contracté plusieurs prêts auprès de celle-ci pour un montant de 810 000 F, soit 123 483,70 €, le 15 juin 1999 avec une date d'échéance finale au mois de janvier 2009, un prêt in fine de 500 000 F, soit 76 224,51 €, le 15 juin 1989 avec une date d'échéance au mois d'août 2011 et un prêt de 1 055 000 F, soit 160 833,71 €, le 12 août 1996 avec une date de dernière échéance au mois d'août 2011.

Les éléments ainsi justifiés par Monsieur [Y] sur ses engagements de caution et sur son endettement au moment où il a consenti le cautionnement litigieux démontrent que ses seuls engagements de caution étaient d'un montant au moins égal à 15 000 000 € et celui des prêts d'un montant avoisinait 1 500 000 €.

Or, Monsieur [Y] n'a pas contesté qu'au jour de son engagement de caution il détenait 866 000 d'avoirs mobiliers, 4,5 millions de patrimoine immobilier et 19 millions de parts sociales (nets), ce qui lui permettait de supporter 15 millions d'engagements de caution et 1,5 million de prêts et le montant du cautionnement litigieux de 900 000 €.

Ainsi, Monsieur [J] [Y] ne justifie pas que le cautionnement litigieux était totalement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine au jour où il a été consenti.

En conséquence, le cautionnement consenti par Monsieur [Y] doit être déclaré opposable à la Banque CIC-EST.

La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur le surplus des demandes présentées par Monsieur [Y] :

Monsieur [Y] souhaite voir engager la responsabilité de la Banque à son égard et fait valoir qu'il a souscrit le cautionnement litigieux en prenant en compte le fait qu'ils étaient cinq cautions solidaires, ce qui avait donc pour effet en définitive après répartition de la dette entre les différentes cautions de la diviser en cinq parts égales, que le nombre de cautions solidaires est de facto réduit de cinq à quatre, de sorte qu'en définitive le montant de son engagement augmente considérablement passant d'1/5 e à ¿ de la dette de la SCI SCHILLA, soit de 89 983,05 € à 112 478,82 € (449 915,25 / 4).

Or, il convient de rappeler les termes de l'article 6 du contrat liant les parties précédemment indiqués dont il ressort que le cautionnement a été consenti par Monsieur [Y] sans que les autres garanties n'aient une incidence sur son engagement.

En conséquence, c'est par des motifs adoptés que la Cour déboutera Monsieur [Y] de sa demande d'indemnisation de ce chef.

Sur la déchéance du droit aux intérêts, les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments de la cause et du droit et de la jurisprudence applicables.

C'est par des motifs adoptés que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de la banque du droit aux intérêts, pour la période du 31 mars 2007 au 14 mars 2017.

Le paiement des intérêts postérieurement au 17 Mars 2017, relève de la condamnation prononcée par la juridiction, après déchéance du terme, et ces intérêts ne peuvent pas dans ces conditions encourir la déchéance.

Sur les demandes présentées à l'encontre de Madame [A]-[Z] [E] née [N] :

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de condamnation dirigée contre Madame [A]-[Z] [E] née [N].

Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable les écritures et les pièces de la Banque CIC EST produites après l'ordonnance de clôture.

- Condamné la SCI SCHILLA à payer à la Banque CIC EST les sommes de :

* 412 453,85 € augmentée, sur la somme de 402 173,84 €, des intérêts au taux de 4,25 % l'an à compter du 17 septembre 2012.

* 28 848,39 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2012

- Déclaré recevables les exceptions de nullité des actes de cautionnement concernant les cautions respectivement soulevées par Messieurs [W] [G], [U] [R], [F] dit [O] [E], [S] [E] et [J] [Y].

- Rejeté l'exception de Monsieur [W] [G] de nullité pour vice du consentement de l'acte de cautionnement qu'il a consenti le 6 septembre 2006.

- Dit que la Banque CIC EST peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par Monsieur [W] [G].

- Fixé la créance de la SA Banque CIC EST dans la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [G] aux sommes suivantes :

* 412 453,85 €, augmentée sur la somme de 402 173,84 €, des intérêts au taux de 4,25 % l'an à compter du 17 septembre 2012.

* 28 848,39 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2012

- Rejeté l'exception de Monsieur [U] [R] de nullité pour vice du consentement de l'acte de cautionnement qu'il a consenti le 6 septembre 2006.

- Dit que la Banque CIC EST peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par Monsieur [U] [R].

- fixé la créance de la SA Banque CIC EST dans la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [U] [R], aux sommes suivantes :

* 412 453,85 €, augmentée sur la somme de 402 173,84 €, des intérêts au taux de 4,25 % l'an à compter du 17 septembre 2012.

* 28 848,39 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2012

- Rejeté l'exception de nullité de Monsieur [J] [Y] pour vice du consentement

de l'acte de cautionnement qu'il a consenti le 6 septembre 2006.

- Dit que la Banque CIC EST peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par Monsieur [J] [Y].

- Déclaré recevable la prétention de déchéance du prêteur aux intérêts et pénalités de retard

- Prononcé la déchéance du prêteur aux intérêts et pénalités de retard pour Monsieur [Y] pour la période du 31 mars 2007 au 14 mars 2017.

- Condamné Monsieur [J] [Y] solidairement avec la SCI SCHILLA à payer à la Banque CIC EST la somme de 412 453,85 € et ce, pour Monsieur [J] [Y], dans la limite de 296 537,89 €, augmenté des intérêts au taux de 4,25 % l'an à compter du 14 mars 2017.

- Rejeté la demande de Monsieur [J] [Y] de délais de paiement.

- Déclaré recevable l'action en responsabilité de Monsieur [J] [Y] dirigée contre la Banque CIC EST.

- Rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [Y] d'indemnisation.

- Déclaré recevable l'action en paiement de la SA Banque CIC EST dirigée contre Monsieur [F] dit [O] [E].

- Déclaré recevable la prétention de déchéance du prêteur aux intérêts et pénalités de retard.

- Rejeté la demande de condamnation dirigée contre Madame [A]-[Z] [E] née [N].

- Rejeté l'exception de Monsieur [S] [E] de nullité pour vice du consentement de l'acte de cautionnement qu'il a consenti le 6 septembre 2006.

- Déclaré recevable la prétention de déchéance du prêteur aux intérêts et pénalités de retard.

- Prononcé la déchéance du prêteur aux intérêts et pénalités de retard pour Monsieur [S] [E] pour la période du 31 mars 2007 au 28 mars 2017.

- Condamné Monsieur [S] [E] solidairement avec la SCI SCHILLA à payer à la Banque CIC EST la somme de 412 453,85 € et ce, pour Monsieur [S] [E] dans la limite de 296 537,89 €, augmenté des intérêts au taux de 4,25 % l'an à compter du 28 mars 2017.

- Rejeté la demande de condamnation dirigée contre Madame [C] [B] [E] née [M].

- Dit que l'exécution de la décision pourra porter sur les biens de la communauté [E]-[M].

- Déclaré irrecevable l'action en responsabilité de Monsieur [S] [E] dirigée contre la Banque CIC EST.

- Rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [S] [E] d'indemnisation.

- Rejeté la demande de majoration de 3 points du taux d'intérêt conventionnel.

- Déclaré la demande de déclaration de jugement commun et opposable à Madame [A]

[Z] [N] et Madame [C] [M] sans objet.

- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de l'une quelconque des parties.

- Condamné la SCI SCHILLA, Monsieur [W] [G], représenté par la SELARL HARTMANN & CHARLIER, ès qualité de mandataire liquidateur, [U] [R], représenté par la SELARL HARTMANN & CHARLIER, ès qualité de mandataire liquidateur, Monsieur [Y] et Monsieur [S] [E] in solidum aux dépens exposés par la Banque CIC EST à l'exception de ceux exposés pour la mise en cause de Madame [A]-[Z] [E] et Madame [C] [E] née [M], qui resteront à la charge de la SA Banque CIC EST.

- Condamné la Banque CIC EST aux dépens exposés par Madame [A]-[Z] [E] et Madame [C] [E] ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La décision entreprise sera infirmée pour le surplus.

Succombant, la Banque CIC-EST sera condamnée aux dépens de l'appel, et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité n'appelle pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI SCHILLA, de Monsieur [Y] et de Monsieur [F] [E].

L'équité appelle l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [A]-[Z] [N], épouse [E].

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Fait droit à la demande présentée par la Banque CIC EST aux fins de rectification du jugement entrepris,

En conséquence, Dit qu'il y a lieu de remplacer le paragraphe :

'Condamne la SCI SCHILLA, Messieurs [W] [G] et [U] [R] représentés par la SELARL HARTMANN ET CHARLIER, Monsieur [F] [E] et Monsieur [S] [E] in solidum aux dépens exposés par la BANQUE CIC-EST, à l'exception de ceux exposés pour la mise en cause de Madame [A]-[Z] [E] et Madame [C] [E] qui resteront à la charge de la SA BANQUE CIC EST',

par le paragraphe :

'Condamne Monsieur [Y], la SCI SCHILLA, Messieurs [W] [G] et [U] [R] représentés par la SELARL HARTMANN ET CHARLIER, Monsieur [F] [E] et Monsieur [S] [E] in solidum aux dépens exposés par la BANQUE CIC-EST, à l'exception de ceux exposés pour la mise en cause de Madame [A]-[Z] [E] et Madame [C] [E] qui resteront à la charge de la SA BANQUE CIC EST' 

Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse le 19 Novembre 2019, en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable les écritures et les pièces de la Banque CIC EST produites après l'ordonnance de clôture.

- Condamné la SCI SCHILLA à payer à la Banque CIC EST les sommes de :

*412 453,85 € augmentée, sur la somme de 402 173,84 €, des intérêts au taux de 4,25 % l'an à compter du 17 septembre 2012.

* 28 848,39 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2012

- Déclaré recevables les exceptions de nullité des actes de cautionnement concernant les cautions respectivement soulevées par Messieurs [W] [G], [U] [R], [F] dit [O] [E], [S] [E] et [J] [Y].

- Rejeté l'exception de Monsieur [W] [G] de nullité pour vice du consentement de l'acte de cautionnement qu'il a consenti le 6 septembre 2006.

- Dit que la Banque CIC EST peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par Monsieur [W] [G].

- Fixé la créance de la SA Banque CIC EST dans la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [G] aux sommes suivantes :

* 412 453,85 €, augmentée sur la somme de 402 173,84 €, des intérêts au taux de 4,25 % l'an à compter du 17 septembre 2012.

* 28 848,39 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2012

- Rejeté l'exception de Monsieur [U] [R] de nullité pour vice du consentement de l'acte de cautionnement qu'il a consenti le 6 septembre 2006.

- Dit que la Banque CIC EST peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par Monsieur [U] [R].

- fixé la créance de la SA Banque CIC EST dans la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [U] [R], aux sommes suivantes :

* 412 453,85 €, augmentée sur la somme de 402 173,84 €, des intérêts au taux de 4,25 % l'an à compter du 17 septembre 2012.

* 28 848,39 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2012

- Rejeté l'exception de nullité de Monsieur [J] [Y] pour vice du consentement de l'acte de cautionnement qu'il a consenti le 6 septembre 2006.

- Dit que la Banque CIC EST peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par Monsieur [J] [Y].

- Déclaré recevable la prétention de déchéance du prêteur aux intérêts et pénalités de retard

- Prononcé la déchéance du prêteur aux intérêts et pénalités de retard pour Monsieur [Y] pour la période du 31 mars 2007 au 14 mars 2017.

- Condamné Monsieur [J] [Y] solidairement avec la SCI SCHILLA à payer à la Banque CIC EST la somme de 412 453,85 € et ce, pour Monsieur [J] [Y], dans la limite de 296 537,89 €, augmenté des intérêts au taux de 4,25 % l'an à compter du 14 mars 2017.

- Rejeté la demande de Monsieur [J] [Y] de délais de paiement.

- Déclaré recevable l'action en responsabilité de Monsieur [J] [Y] dirigée contre la Banque CIC EST.

- Rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [Y] d'indemnisation.

- Déclaré recevable l'action en paiement de la SA Banque CIC EST dirigée contre Monsieur [F] dit [O] [E].

- Déclaré recevable la prétention de déchéance du prêteur aux intérêts et pénalités de

retard.

- Rejeté la demande de condamnation dirigée contre Madame [A]-[Z] [E] née [N].

- Rejeté l'exception de Monsieur [S] [E] de nullité pour vice du consentement de l'acte de cautionnement qu'il a consenti le 6 septembre 2006.

- Déclaré recevable la prétention de déchéance du prêteur aux intérêts et pénalités de retard.

- Prononcé la déchéance du prêteur aux intérêts et pénalités de retard pour Monsieur [S] [E] pour la période du 31 mars 2007 au 28 mars 2017.

- Condamné Monsieur [S] [E] solidairement avec la SCI SCHILLA à payer à la Banque CIC EST la somme de 412 453,85 € et ce, pour Monsieur [S] [E] dans la limite de 296 537,89 €, augmenté des intérêts au taux de 4,25 % l'an à compter du 28 mars 2017.

- Rejeté la demande de condamnation dirigée contre Madame [C] [B] [E] née [M].

- Dit que l'exécution de la décision pourra porter sur les biens de la communauté [E]-[M].

- Déclaré irrecevable l'action en responsabilité de Monsieur [S] [E] dirigée contre la Banque CIC EST.

- Rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [S] [E] d'indemnisation.

- Rejeté la demande de majoration de 3 points du taux d'intérêt conventionnel.

- Déclaré la demande de déclaration de jugement commun et opposable à Madame [A]-[Z] [N] et Madame [C] [M] sans objet.

- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de l'une quelconque des parties.

- Condamné la SCI SCHILLA, Monsieur [W] [G], représenté par la SELARL HARTMANN & CHARLIER, ès qualité de mandataire liquidateur, [U] [R], représenté par la SELARL HARTMANN & CHARLIER, ès qualité de mandataire liquidateur, Monsieur [Y] et Monsieur [S] [E] in solidum aux dépens exposés par la Banque CIC EST à l'exception de ceux exposés pour la mise en cause de Madame [A]-[Z] [E] et Madame [C] [E] née [M], qui resteront à la charge de la SA Banque CIC EST.

- Condamné la Banque CIC EST aux dépens exposés par Madame [A]-[Z] [E] et Madame [C] [E] ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Annule l'acte de cautionnement consenti par Monsieur [F] dit [O] [E],

Déboute la Banque CIC EST des demandes présentées à l'encontre de Monsieur [F] dit [O] [E],

Y ajoutant,

Condamne la Banque CIC-EST aux dépens de l'appel,

Rejette les demandes présentées par Monsieur [Y] et Monsieur [F] dit [O] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande présentée par la Banque CIC EST fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Banque CIC EST à verser à Madame [A]-[Z] [E] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la présente décision sera annexée au jugement entrepris ainsi qu'à toutes les copies qui en seront délivrés.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/00609
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;20.00609 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award