La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2022 | FRANCE | N°21/01660

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 30 novembre 2022, 21/01660


MINUTE N° 569/22

























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Céline RICHARD



Le 30.11.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 30 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01660 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRLF



Décision déférée

à la Cour : 26 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE :



S.A. CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE

venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ALSACE

prise en la personne d...

MINUTE N° 569/22

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Céline RICHARD

Le 30.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 30 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01660 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRLF

Décision déférée à la Cour : 26 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE

venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIMES :

Monsieur [D] [I]

[Adresse 2]

Représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour

Maître [Z] [X] mandataire judiciaire et liquidateur

[Adresse 3]

non représenté, assigné par voie d'huissier à domicile le 25.06.2021

S.A.R.L. GROUPE SAINTEX

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 24.06.2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale le 26 Février 2021, qui a :

FIXE la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE au passif de la SARL GROUPE SAINTEX, au titre du prêt 93550353, à la somme de 4 630,65 € avec intérêts au taux de 6,55 % sur la somme de 4 213,59 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 417,06 €, à compter du 27 octobre 2017 ;

CONDAMNE Maître [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE SAINTEX aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE Maître [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE SAINTEX à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE une indemnité de 1 000 € (mille euros) en couverture de ses frais irrépétibles ;

DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE de toutes ses autres demandes.

Vu l'appel interjeté par la Caisse d'Epargne GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'ALSACE par déclaration faite au greffe par voie électronique le 19 Mars 2021,

Vu la constitution d'intimée de Monsieur [D] [I], par déclaration faite au greffe par voie électronique le 25 Août 2021,

Vu l'assignation délivrée à la requête de la Caisse d'Epargne GRAND EST EUROPE à Maître [X], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, le 25 Juin 2021, remise à domicile, à la suite de laquelle la partie assignée n'a pas constitué avocat,

Vu l'assignation délivrée à la requête de la Caisse d'Epargne GRAND EST EUROPE à la SARL GROUPE SAINTEX le 24 Juin 2021, par dépôt à l'étude de l'huissier, à la suite de laquelle la partie assignée n'a pas constitué avocat,

Vu les dernières conclusions de la Caisse d'Epargne GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'ALSACE en date du 18 Juin 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et par lesquelles la caisse sollicite l'infirmation de la décision entreprise, et demande à la Cour statuant à nouveau et au visa des articles 1103 et 1104 et 2288 du Code civil, de :

FIXER les créances à l'encontre de la SARL GROUPE SAINTEX débitrice principale en liquidation judiciaire depuis le jugement du 15 janvier 2018 :

- Au titre du compte courant à la somme principale 1.273,03 euros augmentée des intérêts de 9,30 % à compter du 29 août 2017.

- Au titre du prêt 93550353 la somme principale 8.341,29 euros dont il faut déduire les montants perçus au titre de la garantie CEGC de 4.217,71 euros avec intérêts majorés de 3 points à 6,55 % ainsi que 417,06 euros au titre de l'indemnité de déchéance avec intérêts légaux, le tout à compter du 27 octobre 2017.

CONDAMNER par ailleurs Monsieur [D] [I] caution et dirigeant à payer à la CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE les mêmes montants à savoir :

- Au titre du compte courant à la somme principale 1.273,03 euros augmentée des intérêts de 9,30 % à compter du 29 août 2017.

- Au titre du prêt 93550353 la somme principale 8.341,29 euros dont il faut déduire les montants perçus au titre de la garantie CEGC de 4.217,71 euros avec intérêt majoré de 3 points à 6,55 % ainsi que 417,06 euros au titre de l'indemnité de déchéance avec intérêts légaux, le tout à compter du 27 octobre 2017.

ORDONNER la capitalisation des intérêts pour une année entière et que ceux-ci se capitaliseront à leur tour dans les mêmes conditions.

REJETER toute prétention des intimés.

CONDAMNER Maître [X] et la SARL GROUPE SAINTEX et Monsieur [D] [I] quitte à fixer la créance en ce qui concerne à gérer le GROUPE SAINTEX à 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel outre les entiers frais et dépens.

Vu les dernières conclusions de Monsieur [D] [I] en date du 09 Septembre 2021, auxquelles n'était joint aucun bordereau de communication de pièces, et par lesquelles Monsieur [D] [I] demande à la Cour de :

DECLARER irrecevables les demandes de la CAISSE D'EPARGNE prises à l'encontre de Monsieur [D] [I].

DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire :

CONSTATER au besoin DIRE et JUGER que l'engagement souscrit par [D] [I] est disproportionné.

En conséquence, DECHARGER Monsieur [D] [I] de ses obligations de caution à l'égard de la CAISSE.

DIRE et JUGER que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [D] [I] ne porte pas sur les dettes de la SARL GROUPE SAINTEX nées postérieurement à la signature de son engagement.

CONSTATER l'absence de clôture du compte courant souscrit par la SARL GROUPE SAINTEX et par suite, le défaut de déchéance du terme.

DEBOUTER la CAISSE de sa demande s'agissant du solde débiteur du compte courant.

DIRE et JUGER que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE a manqué à ses obligations légales d'information à l'égard de la caution et PRONONCER la déchéance des pénalités et des intérêts conventionnels réclamés au titre du prêt et du compte courant.

En tout état de cause :

CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE aux dépens d'appel et à verser à Monsieur [D] [I] une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 Avril 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 Mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Au préalable, deux des parties intimées ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

La cour entend, aussi rappeler que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Il convient de constater que dans ses dernières écritures Monsieur [D] [I] ne demande à la Cour ni de confirmer la décision entreprise, ni de l'infirmer.

Dans ces conditions, par application des dispositions précitées de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour estimera que Monsieur [D] [I] a sollicité la confirmation de la décision entreprise (Cass,17 Septembre 2020).

Le Tribunal retient sur les demandes dirigées contre la caution, et en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, que les dernières conclusions de la Caisse d'Epargne sont celles de l'assignation délivrée à Maître [X], portant appel en intervention forcée et que ces conclusions ne contiennent plus aucune demande à l'encontre de Monsieur [I] à l'exception de celles afférentes aux dépens et frais irrépétibles.

La Caisse d'Epargne GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'ALSACE affirme dans ces dernières écritures devant la Cour, que les dernières conclusions du 12 Novembre 2019 constituent des conclusions au fond récapitulatives dans lesquelles avait été reprise la demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [D] [I].

Or, la lecture de la décision entreprise établit que les dernières conclusions de la Caisse d'Epargne GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'ALSACE ont été déposées devant le Tribunal judiciaire le 31 Octobre 2019, et que le jugement entrepris ne fait aucune mention du dépôt de dernières conclusions récapitulatives en date du 12 Novembre 2019.

La Caisse d'Epargne GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'ALSACE ne rapporte pas la preuve de ce dépôt.

En conséquence, le Tribunal judiciaire n'ayant pas été saisi de demandes à l'encontre de la caution à l'exception de celles afférentes aux dépens et frais irrépétibles, l'effet dévolutif de l'appel se limitera aux chefs de la décision entreprise, c'est à dire aux demandes dirigées contre le débiteur principal et ne concernera pas la caution.

Sur la demande au titre du solde débiteur du compte courant :

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a débouté la Caisse d'Epargne GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'ALSACE de sa demande en paiement du solde débiteur du compte courant.

Il convient seulement de rajouter que la lettre de mise en demeure adressée à ATI PRODUCTION ET AUTOMATICIENS DA, dénomination commerciale de la société SAINTEX, le 29 Août 2017, précise que la société est mise en demeure de régulariser sa situation avant le 13 Septembre 2017, et que ce seul courrier n'est pas de nature à justifier que le compte courant a été clôturé le 13 Septembre 2017.

La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur la demande au titre du prêt :

La demande présentée à ce titre par la Caisse d'Epargne GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'ALSACE correspond aux sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Sur le surplus des demandes :

Succombant, la Caisse d'Epargne GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'ALSACE sera condamnée aux dépens de l'appel et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure sera rejetée.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure au profit de Monsieur [D] [I].

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 Février 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y Ajoutant,

Condamne la Caisse d'Epargne GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'ALSACE aux dépens de l'appel,

Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure tant au profit de la Caisse d'Epargne GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'ALSACE qu'au profit de Monsieur [D] [I].

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01660
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;21.01660 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award