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30/11/2022 | FRANCE | N°21/01473

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 30 novembre 2022, 21/01473


MINUTE N° 572/22





























Copie exécutoire à



- Me Joëlle LITOU-WOLFF





Le 30.11.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 30 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01473 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRAI



Décision déférée à l

a Cour : 22 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE :



S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, ...

MINUTE N° 572/22

Copie exécutoire à

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 30.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 30 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01473 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRAI

Décision déférée à la Cour : 22 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. AOUADA AUTO

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 10.05.2021

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- rendu par défaut

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 janvier 2021, régulièrement frappé d'appel, le 5 mars 2021, par voie électronique, par la société Grenke Location,

Vu les conclusions de la société Grenke Location du 26 avril 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu l'acte d'huissier de justice délivré le 10 mai 2021, à la requête de la société Grenke Location, à la SARL AOUADA AUTO lui signifiant la déclaration d'appel et les conclusions d'appel et un bordereau de pièces du 26 avril 2021,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 24 septembre 2021 renvoyant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 23 février 2022,

Vu l'avis de renvoi à l'audience de plaidoirie du 25 avril 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si l'intimé ne conclut pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 dudit code, la partie qui ne conclut pas (...) est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Selon contrat de location, la société Grenke Location a loué à la SARL AOUADA AUTO un photocopieur moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 300 euros HT.

Le jugement attaqué a condamné la SARL AOUADA AUTO à lui payer la somme de 1 810 euros, outre intérêts et celle de 40 euros, outre intérêts, a ordonné la capitalisation des intérêts et l'a condamnée aux dépens, déboutant la société Grenke Location pour le surplus, c'est-à-dire des demandes consécutives à la résiliation, le tribunal considérant que le contrat n'est pas résilié.

La société Grenke Location interjette appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, soutenant que le contrat est résilié.

Elle fait valoir que le premier juge a relevé d'office le fait qu'elle n'avait pas respecté le contrat prévoyant la résiliation de plein droit en cas de retard de paiement par courrier recommandé adressé au locataire, en l'absence de production du justificatif concernant la réception ou même l'envoi des courriers de mise en demeure et de résiliation. Elle soutient verser aux débats 'les talons d'accusé de réception de la lettre de mise en demeure du 14 mars 2021, reçue le 20 mars 2019 par la société AOUADA AUTO et de la lettre de résiliation du 16 avril 2019 reçue le 18 avril 2019' par cette société.

Elle demande la condamnation de la société AOUADA AUTO à lui payer les intérêts courus sur les loyers échus impayés au 16/04/19, soit la somme de 23,18 euros, l'indemnité de résiliation à hauteur de 16 800 euros et la majoration de 10 % sur les loyers à échoir, soit 1 680 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 18 650 euros à compter du 16 avril 2019, après avoir soutenu que l'article 4.3 des conditions générales prévoit une telle majoration d'intérêt et d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Invoquant l'article 13 des conditions générales, elle demande aussi sa condamnation à lui restituer le matériel à ses frais et sous astreinte.

Sur ce,

Il résulte des motifs du jugement, qu'est réputé s'approprier l'intimé, que le contrat prévoit, qu''en cas de retard de paiement de 3 loyers consécutifs ou non d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire'.

La société Grenke Location ne conteste pas l'existence d'une telle clause et soutient au contraire l'avoir respectée, de sorte que la résiliation est intervenue.

Il convient de relever que le premier juge n'a pas relevé de moyen d'office mais a vérifié si les conditions d'application de la résiliation anticipée invoquée par la société GRENKE LOCATION étaient réunies.

A hauteur d'appel, celle-ci produit une lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 14 mars 2019, reçue, selon l'avis de réception signé le 20 mars 2019 et adressée à 'AOUADA AUTO', mettant ce dernier en demeure de payer la somme de 1 683,53 euros au plus tard pour le 29 mars 2019, faute de quoi elle résiliera le contrat et prononcera la déchéance du terme.

Elle produit, en outre, une lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 16 avril 2019, reçue, selon l'avis de réception signé le 18 avril 2019 et adressée à 'AOUADA AUTO', l'informant procéder à la résiliation anticipée du contrat en raison de l'absence de régularisation des impayés et le mettant en demeure de payer la somme de 18 673,18 euros et de restituer le matériel.

Il en résulte que la société Grenke Location justifie avoir prononcé la résiliation du contrat à la date du 18 avril 2019.

Le jugement a prononcé la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 1 810 euros au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019. Aucune des parties ne remet en cause ce chef de dispositif.

La société Grenke Location ne produit pas les conditions générales. Il sera notamment observé que sa pièce 1 est constituée d'une seule page, laquelle ne contient pas de conditions générales, qui ne sont pas non plus visées au bordereau de communication de pièces, et en tous les cas pas les dispositions invoquées au soutien des demandes d'intérêts majorés, d'indemnité de résiliation et de majoration.

Elle ne justifie dès lors pas de l'existence des clauses qu'elle invoque concernant l'existence d'intérêts majorés ou encore l'indemnité de résiliation ou de majoration

Ainsi, elle ne justifie pas avoir droit au paiement d'intérêts supérieurs aux intérêts moratoires légaux prévus par l'article 1231-6 du code civil. La société AOUADA AUTO sera dès lors condamnée à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 1 683,53 euros du 20 mars 2019, date de la mise en demeure, au 19 décembre 2019, date à partir de laquelle court la condamnation déjà prononcée par le jugement et non contestée.

Sa demande supplémentaire au titre des intérêts, tout comme sa demande au titre de l'indemnité de résiliation et de la majoration de 10 % seront rejetés, le jugement étant confirmé de ces chefs.

Du fait de la résiliation du contrat de location, le locataire est cependant tenu de restituer le matériel loué au bailleur.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement ayant rejeté cette demande et, statuant à nouveau, de condamner la société AOUADA AUTO à restituer à ses frais le photocopieur 'Sharp MXC 301", et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.

Succombant, la société AOUADA AUTO sera condamnée à supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.

Elle sera également condamnée à payer à la société Grenke Location la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 janvier 2021, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du matériel,

L'infirme de ce chef,

Statuant à nouveau du chef infirmé :

Condamne la société AOUADA AUTO à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le photocopieur 'Sharp MXC 301', et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

Y ajoutant :

Condamne la société AOUADA AUTO à payer à la société Grenke Location les intérêts au taux légal sur la somme de 1 683,53 euros du 20 mars 2019 au 19 décembre 2019,

Condamne la société AOUADA AUTO à supporter les dépens d'appel,

Condamne la société AOUADA AUTO à payer à la société Grenke Location la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01473
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;21.01473 ?
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