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30/11/2022 | FRANCE | N°20/02987

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 30 novembre 2022, 20/02987


MINUTE N° 573/22

























Copie exécutoire à



- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH



- Me Anne CROVISIER



- Me Valérie SPIESER





Le 30.11.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 30 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02987 - N° Port

alis DBVW-V-B7E-HNFD



Décision déférée à la Cour : 15 Septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



Madame [G] [C]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJ...

MINUTE N° 573/22

Copie exécutoire à

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

- Me Anne CROVISIER

- Me Valérie SPIESER

Le 30.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 30 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02987 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNFD

Décision déférée à la Cour : 15 Septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

Madame [G] [C]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20204838 du 22/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :

Monsieur [V] [H]

[Adresse 2]

Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

S.A. CREDIT LOGEMENT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'offre de prêt immobilier consentie le 7 septembre 2006 par la SA BNP Paribas, ci-après également 'la BNP' ou 'la banque', et acceptée le 19 septembre 2006 par M. [V] [H] et Mme [G] [C], alors son épouse,

Vu l'accord donné par la SA Crédit Logement, ci-après également 'Crédit Logement' ou 'la caution', le 18 août 2006 pour le cautionnement de la somme de 313 500 euros,

Vu la déchéance du terme prononcée suivant lettre recommandée avec accusé de réception à M. [V] [H] le 25 avril 2018 (AR signé) et à Mme [G] [H] le 25 avril 2018 (AR non réclamé),

Vu le règlement par la SA Crédit Logement de la somme de 132 895,52 euros, suivant quittance subrogative du 6 juin 2018,

Vu la mise en demeure du 4 juin 2018 de la SA Crédit Logement à M. [V] [H] (AR signé) et Mme [G] [H] (adresse inconnue),

Vu les assignations délivrées respectivement les 12 et 24 septembre 2018, par lesquelles la SA Crédit Logement a fait citer M. [V] [H] et Mme [G] [C], épouse [H], devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Mulhouse,

Vu le jugement rendu le 15 septembre 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- condamné solidairement M. [V] [H] et Mme [G] [C], divorcée [H], à payer à la SA Crédit Logement la somme de 16 769,57 euros,

- accordé des délais de paiement à M. [V] [H] et à Mme [G] [C], divorcée [H] dans la proportion de règlements mensuels de 300 euros par débiteur pendant 23 mois, et le solde lors du 24ème mois, étant précisé que, faute de règlement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité du solde serait immédiatement exigible, mais seulement pour la part incombant à chaque ex-époux défaillant,

- condamné solidairement aux dépens M. [V] [H] et Mme [G] [C], divorcée [H],

- rejeté toute autre demande des parties,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

aux motifs, notamment, que :

- les décomptes produits par la banque étaient satisfaisants et réguliers,

- la demande portant sur l'obligation d'information et de conseil ne pouvait qu'être rejetée, d'autant plus que les débiteurs avaient réglé la plus grande partie des sommes demandées, et que M. [H] reconnaissait lui-même qu'il n'avait eu aucune difficulté pour rembourser le prêt pendant de nombreuses années,

- le moyen sur l'opposabilité des exceptions devait être rejeté, M. [H] ayant reçu, dès 2015, des lettres du Crédit Logement, soit avant tout paiement par l'organisme de caution, tandis qu'il appartenait à Mme [C], qui se savait débitrice au même titre que son mari, d'informer la BNP Paribas de ses différentes adresses, et de lui faire part de ses difficultés financières, au lieu de rompre tout contact avec les organismes financiers,

- il était opportun d'accorder des délais de paiement aux deux débiteurs, en raison, notamment de l'incidence défavorable de leur divorce sur leur situation financière, de la liquidation judiciaire de la société dont M. [H] était gérant, et de mesures d'exécution.

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [G] [C] contre ce jugement, et déposée le 15 octobre 2020,

Vu la constitution d'intimée de la SA Crédit Logement en date du 23 novembre 2020,

Vu la constitution d'intimée de M. [V] [H] en date du 1er février 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 20 janvier 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [G] [C] épouse [H] demande à la cour de :

'DECLARER l'appel principal recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE en ce qu'il a condamné Madame [G] [C] épouse [H] solidairement avec Monsieur [V] [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 16 769,57 € (seize mille sept cent soixante-neuf euros et cinquante-sept centimes) ainsi qu'aux entiers dépens et rejeté toutes autres demandes des parties.

Et statuant à nouveau,

DEBOUTER la SA CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Madame [G] [C] épouse [H] ;

Subsidiairement, si la Cour confirmait le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [C] solidairement avec Monsieur [H] au paiement de la somme de 16 769, 57 €

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Madame [C] des délais de paiements.

Sur l'appel incident de la SA CREDIT LOGEMENT

DECLARER la SA CREDIT LOGEMENT mal fondé en son appel incident et l'en DEBOUTER,

Sur l'appel incident de Monsieur [H],

DECLARER Monsieur [H] mal fondé en son appel incident et l'en DEBOUTER,

En tout état de cause,

DEBOUTER les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER les intimés aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de production par la SA Crédit Logement d'un décompte détaillé des sommes dues en distinguant le capital, les intérêts, les assurances, les pénalités de retard et les autres indemnités et frais, et la mise en compte de frais de procédure non justifiés,

- la possibilité pour les emprunteurs d'opposer, dans le cadre du recours subrogatoire, les moyens qu'ils auraient opposés à la BNP,

- l'absence de respect par la SA BNP Paribas d'un certain formalisme concernant la lettre de mise en demeure ainsi que la lettre de déchéance du terme, la concluante, qui invoque sa bonne foi, n'ayant été touchée ni par la lettre de mise en demeure transmise par la banque, ni par la lettre constatant la déchéance du terme de sorte que ces lettres n'ont pas pu produire leurs effets, outre qu'elle n'aurait pas été destinataire des lettres recommandées transmises par l'organisme de caution de sorte qu'elles ne peuvent pas lui être opposables,

- le mal fondé de l'appel incident de M. [H], dont elle entend rappeler qu'il gérait seul les finances du couple durant la vie commune.

Vu les dernières conclusions déposées le 9 avril 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Crédit Logement demande à la cour de :

'REJETER l'appel principal et le dire mal fondé ;

REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [C] et Monsieur [H] ;

RECEVOIR l'appel incident ;

CONFIRMER le jugement sauf en ce qu'il a octroyé des délais de paiement à Madame [C] et Monsieur [H] et n'a pas fait droit à la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile formé par le CREDIT LOGEMENT ;

Y faisait droit :

CONDAMNER solidairement Madame [C] et Monsieur [H] à la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

En tout état de cause :

CONDAMNER solidairement Madame [C] et Monsieur [H] à la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.'

et ce, en invoquant, notamment :

- la production de plusieurs décomptes détaillés qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation par les consorts [H],

- la carence de Mme [C] dans le retrait du premier courrier qui lui serait donc opposable, et l'absence d'avertissement envers ses créanciers de ses changements de domicile, ceux-ci étant dès lors tenus par sa dernière adresse connue,

- la responsabilité de Mme [C], qui ne saurait se défausser sur M. [H] alors que les mises en demeure sont postérieures à l'ordonnance de non-conciliation intervenue entre les époux,

- l'ancienneté de la créance et l'aggravation de la dette que feraient encourir de nouveaux délais de paiement, par l'accumulation des intérêts légaux,

- la procédure judiciaire et les frais auxquels elle a dû être contrainte pour faire face à la carence des époux [H] dans le remboursement de leur dette ;

Vu les dernières conclusions en date du 1er décembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la M. [V] [H] demande à la cour de :

'Sur appel principal,

DECLARER Madame [G] [C] épouse [H] mal fondée en son appel et l'en DEBOUTER,

Sur appel incident de Monsieur [H],

DECLARER l'appel incident formé par Monsieur [H] recevable et bien fondé,

Y FAISANT DROIT,

INFIRMER le jugement prononcé le 15 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE, en ce qu'il a condamné Monsieur [V] [H] solidairement avec Madame [G] [C] épouse [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 16.769,57 € (seize mille sept cent soixante neuf euros et cinquante sept centimes) ainsi qu'aux entiers dépens et rejeté toute autre demande des parties ;

Et statuant à nouveau,

DEBOUTER la SA CREDIT LOGEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [V] [H] ;

A tire infiniment subsidiaire :

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Monsieur [V] [H] des plus larges délais de paiement, conformément aux dispositions des articles 1343-5 du Code Civil (ancien article 1244-1 du Code Civil) ;

Sur appel incident de la SA CREDIT LOGEMENT,

DECLARER la SA CREDIT LOGEMENT mal fondé en son appel incident et l'en DEBOUTER

CONDAMNER la SA CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [H] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER Madame [G] [C] épouse [H] et la SA CREDIT LOGEMENT aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel principal et incident.'

et ce, en invoquant, notamment :

- les nombreuses mensualités réglées dans le cadre du prêt, sans qu'il ne soit possible de vérifier les montants restant dus, la demande de la SA Crédit Logement à ce titre étant contestée,

- la possibilité d'opposer au Crédit Logement les moyens qui l'auraient été à la BNP,

- un manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde, dans un contexte de fort endettement des époux [H], suivi de difficultés du concluant à rembourser le prêt,

- l'absence de preuve par la SA Crédit Logement, qui agit au titre d'un recours subrogatoire, qu'elle a payé après avoir été poursuivie par la banque, ni qu'elle a averti au préalable les emprunteurs, la preuve par la banque de la réception de ses correspondances n'étant pas rapportée,

- une situation de graves difficultés familiales et financières du concluant ces dernières années,

- la réduction des montants demandés, les frais de procédure n'étant, notamment, pas justifiés,

- à titre subsidiaire, une situation justifiant l'octroi de délais de paiement,

- subsidiairement, en cas de condamnation, que s'agissant de rapports financiers entre ex-époux, la contribution de chacun à la dette relève du juge du partage, dans le cadre de l'examen global de la situation patrimoniale des anciens conjoints, soumise de surcroît en droit local à des dispositions spécifiques issues de la loi du 1er juin 1924, prévues à peine d'irrecevabilité.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mars 2022,

Vu les débats à l'audience du 9 mars 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale en paiement :

En application des articles 2305 et 2306 du code civil, dans leur version applicable à la cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

En outre, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Sur les décomptes :

La SA Crédit Logement verse, notamment, aux débats :

- un décompte en date du 22 avril 2018, portant sur un montant de 104 908,47 euros,

- la quittance subrogative établie en date du 6 juin 2018 et détaillant les échéances impayées, le capital restant dû à hauteur de 104 908,47 euros et les intérêts de retard, pour un total de 132 895,52 euros,

- un décompte de créance établi le 3 juillet 2018, portant sur un montant de 132 983,01 euros, soit la somme précitée majorée de 87,49 euros d'intérêts au taux de 0,89 % sur la période du 6 juin au 2 juillet 2018,

- deux rééditions du plan de recouvrement établi par la banque en dates des 27 juillet 2015 et 4 juillet 2017, s'établissant respectivement à hauteur de 166 023,74 euros et 124 097,13 euros, étant observé que des échéances impayées sont postérieures à cette date, mentionnée dans la quittance précitée,

- un décompte détaillé en date du 8 avril 2019.

Le décompte en date du 3 octobre 2019, prenant en compte le versement CARPA effectué à hauteur de 118 617,62 euros, et ramenant la créance à hauteur de 16 769,57 euros, ne figure pas au titre des pièces mentionnées aux bordereaux respectifs des parties à hauteur d'appel, mais se trouve dans les débats et figure au dossier de première instance en annexe des conclusions de Crédit Logement, de sorte qu'il peut également en être tenu compte.

M. [H] conteste le caractère complet et actualisé des décomptes produits, reprochant au juge de première instance de ne s'être fondé que 'sur les seuls éléments mentionnés dans la quittance subrogatoire et dans un décompte qui n'est pas complet', tandis que Mme [C] sollicite la production d'un décompte détaillé des sommes dues 'en distinguant le capital, les intérêts, les assurances, les pénalités de retard et les autres indemnités et frais', avec mention des échéances impayées et du premier incident de paiement, alors même que la caution n'aurait fondé sa demande devant le premier juge que sur la production de sa quittance subrogatoire et qu'il ressortirait de la réédition du plan de remboursement par la BNP du 4 juillet 2017 était d'un montant inférieur au montant réclamé par Crédit Logement.

Cela étant, au vu des éléments qui précèdent, la cour estime, à l'instar du premier juge, que la SA Crédit Logement fonde sa demande sur des décomptes circonstanciés et concordants, Mme [C] et M. [H] n'apportant, au demeurant, aucun élément de nature à les mettre en doute ou en cause, de sorte que leurs contestations et prétentions à ce titre seront écartées.

Sur l'opposabilité de la créance à Mme [C] et M. [H] au titre du recours subrogatoire :

Mme [C] entend opposer, dans le cadre du recours subrogatoire, à la SA Crédit Logement les exceptions qui auraient pu être opposées à la BNP pour contester l'opposabilité de la créance à son égard.

À ce titre, Mme [C] entend faire valoir :

- que c'est M. [H] qui a reçu les lettres de la BNP et du Crédit Logement avant tout paiement par l'organisme de caution,

- qu'elle n'a pas été destinataire de la lettre de mise en demeure du 14 mars 2018 ainsi que de la lettre prononçant la déchéance du terme le 25 avril 2018 transmises par la BNP,

- que la lettre de mise en demeure du 14 mars 2018 porte la mention 'destinataire inconnue à cette adresse' et celle du 25 avril 2018 est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé', ces deux lettres ayant été transmises à deux adresses différentes,

- que, de même, les lettres recommandées avec accusé de réception transmises par la caution sont également revenues avec la mention 'destinataire inconnue à cette adresse'.

Ceci rappelé, la cour observe que si les débiteurs peuvent opposer, dans le cadre du seul recours subrogatoire de la caution, à celle-ci les moyens de défense qu'ils auraient pu invoquer à l'encontre de la banque, et si la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, il apparaît, en l'espèce, qu'une telle mise en demeure a bien été adressée à Mme [C], sans être suivie d'effet, le courrier AR en date du 14 mars 2018 mettant en demeure Mme [C], alors Mme [H], de régler le montant correspondant aux échéances impayées sous peine d'exigibilité totale de la créance étant revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', en l'occurrence [Adresse 1], au même titre que le courrier adressé le 10 avril 2018 aux mêmes fins à l'adresse [Adresse 2], tandis que le courrier envoyé à la même adresse le 25 avril 2018 revenait 'avisé et non réclamé', ce dont il résulte que l'absence de suite donnée à la mise en demeure de la banque est la conséquence de la carence de Mme [C] à informer la banque de ses changements d'adresse ou à retirer son courrier, au même titre que l'absence de réception des courriers envoyés par la caution, l'intéressée n'apportant aucunement la démonstration des diligences qu'elle aurait, le cas échéant, effectuées en ce sens, de sorte qu'il y a lieu d'écarter sa contestation quant à l'opposabilité, de ce chef, de la créance à son endroit.

S'agissant de M. [H], il est justifié de la réception par ce dernier des courriers précités du 14 mars et du 25 avril 2018.

Si, en outre, ce dernier entend faire valoir que la caution ne rapporterait pas la preuve qu'elle a payé après avoir été poursuivie par la banque, ni qu'elle a averti au préalable les emprunteurs, ajoutant qu'elle ne rapporterait pas la preuve de la réception, par lui-même, de sa correspondance du 4 juin 2018, il apparaît que ce courrier a bien été remis à M. [H] qui en a accusé réception le 8 juin 2018, tandis que la quittance subrogative établie par la banque suffit à justifier du paiement reçu de la caution, de sorte qu'il y a lieu, également, d'écarter les moyens de défense opposés, à ce titre, par M. [H] à la SA Crédit Logement.

Sur l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde :

M. [H] soutient que 'les époux [H] ont souscrit plusieurs prêts d'un montant important et disproportionné par rapport à leurs ressources ; Que l'organisme de crédit n'a pas informé et mis en garde les époux [H], comme il aurait dû le faire'.

À cet égard, la cour note qu'il est, en réalité, fait grief à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde, dès lors qu'est invoquée une inadaptation du prêt aux capacités financières des emprunteurs, étant, d'ailleurs, observé qu'aucun grief ne porte sur un défaut d'information relatif aux caractéristiques du prêt lui-même, au demeurant non caractérisé, et que, s'agissant de l'obligation de conseil, la banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est pas tenue, en cette seule qualité, à une obligation de conseil envers l'emprunteur, sauf si elle en a pris l'engagement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Concernant le devoir de mise en garde, étant relevé qu'il s'agit d'un grief opposé à titre de moyen de défense et non à l'appui d'une demande de dommages-intérêts, il sera, tout d'abord, observé que le prêt litigieux, souscrit en septembre 2006, a été honoré pendant de nombreuses années, les échéances impayées n'étant mentionnées, dans la quittance, qu'à compter de celle du 22 juin 2017 tandis que les premières difficultés de paiement, ayant donné lieu à des correspondances de la banque et de la caution, datent au plus tôt de la fin de l'année 2015. En outre, M. [H] ne démontre pas, au regard des pièces qu'il produit, que le prêt était, au jour de sa conclusion, c'est-à-dire en septembre 2006, inadapté à ses capacités financières, la banque n'étant, dès lors, pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard.

Sur les montants sollicités :

Mme [C] comme M. [H] contestent la mise en compte de 'frais de procédure' qui ne seraient pas justifiés. Sont en particulier évoqués par M. [H] les frais suivants récapitulés dans le décompte du 3 octobre 2019 :

- 12/11/2018 : 58,96 euros ;

- 12/11/2018 : 20,59 euros ;

- 21/01/2019 : 70,96 euros ;

- 21/01/2019 : 581,80 euros ;

- 21/01/2019 : 16,79 euros ;

- 20/06/2019 : 178 euros ;

- 20/06/2019 : 33 euros.

En réponse, Crédit Logement indique avoir 'été contraint d'engager une procédure judiciaire et de dépenser un certain nombre de frais pour faire face à la carence des époux [H] dans le remboursement de sa créance'.

L'intimée n'explique cependant pas sur quel fondement elle a entendu mettre en compte ces frais, ni ne justifie des montants mis en compte à ce titre, alors même qu'elle sollicite, par ailleurs, l'indemnisation des dépens et frais irrépétibles dans le cadre de la présente procédure.

Dans ces conditions, il y a lieu à déduction des montants précités, la créance de la caution devant ainsi être ramenée, en infirmation du jugement entrepris, à un montant de 15 868,33 euros.

Sur la demande de M. [H] tendant à voir remettre en cause sa condamnation à titre solidaire :

M. [H] affirme que, 's'agissant de rapports financiers entre ex-époux, la contribution de chacun à la dette relève du juge du partage, dans le cadre de l'examen global de la situation patrimoniale des anciens conjoints, soumise de surcroît en droit local à des dispositions spécifiques issues de la loi du 1er juin 1924, prévues à peine d'irrecevabilité'.

Cela étant, la cour observe que M. [H] et Mme [C] se sont engagés solidairement aux termes du contrat de prêt conclu en 2006 et ne peuvent donc être condamnés que solidairement, sauf pour la cour à se substituer au juge du partage en déchargeant M. [H] de son obligation solidaire. Il appartiendra ainsi, le cas échéant, à chaque partie en fonction des modalités de partage décidées dans le cadre de la saisine de la juridiction compétente, de voir ses droits rétablis.

Sur les délais de paiement :

Il y a lieu d'observer que tant M. [H] que Mme [C] n'entendent pas, à hauteur de cour, solliciter de nouveaux délais de paiement, mais obtenir confirmation du jugement entrepris en ce qu'il leur a octroyé des délais 'dans la proportion de règlements mensuels de 300 euros par débiteur pendant 23 mois, et le solde lors du 24ème mois, étant précisé que, faute de règlement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité du solde serait immédiatement exigible, mais seulement pour la part incombant à chaque ex-époux défaillant'.

Sur ce point, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, les éléments versés par les parties à hauteur de cour, notamment s'agissant de la justification de leur situation de revenus, y compris la plus récente s'agissant de Mme [C] n'étant pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le juge de première instance.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Succombant pour l'essentiel M. [V] [H] et Mme [G] [C], divorcée [H], seront tenus solidairement, en raison de la solidarité de la condamnation principale dont cette condamnation est l'accessoire obligé, des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle, Mme [C] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision en date du 22 décembre 2020.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties, Mme [C] ne formant, pour sa part, aucune demande à ce titre, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu'il a :

- condamné solidairement M. [V] [H] et Mme [G] [C], divorcée [H], à payer à la SA Crédit Logement la somme de 16 769,57 euros,

Et statuant à nouveau du chef de demande infirmé,

Condamne solidairement M. [V] [H] et Mme [G] [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 15 868,33 euros,

Y ajoutant,

Condamne solidairement M. [V] [H] et Mme [G] [C] aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SA Crédit Logement que de M. [V] [H].

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/02987
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;20.02987 ?
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