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28/11/2022 | FRANCE | N°21/04673

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 28 novembre 2022, 21/04673


MINUTE N° 564/22





























Copie à



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



- copie par LS pour information à a partie intimée



Le 28.11.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 28 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04673 - N° Porta

lis DBVW-V-B7F-HWQ7



Décision déférée à la Cour : 06 Septembre 2021 par le Juge de la mise en état de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTE :



S.A. ARKAS CONTAINER TRANSPORT

prise en la personne de son représent...

MINUTE N° 564/22

Copie à

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- copie par LS pour information à a partie intimée

Le 28.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 28 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04673 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWQ7

Décision déférée à la Cour : 06 Septembre 2021 par le Juge de la mise en état de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

S.A. ARKAS CONTAINER TRANSPORT

prise en la personne de son représentant légal

[N] [M] [Adresse 3]

[Adresse 4])

Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A. INTERCARGO

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 26.11.2021

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- réputé contradictoire

- rendu ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par ordonnance en date du 6 septembre 2021, le Juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit étranger Ronsped Worldwide SrL dans le cadre de l'appel en garantie formé à son encontre par la SA Intercargo,

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit étranger Arkas Container Transport dans le cadre de 1'appel en garantie formé à son encontre par la SA Intercargo,

- débouté la SA Intercargo de sa demande,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 05 octobre 2021 ;

- dit qu'il sera statué sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l'incident en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale.

Par déclaration faite au greffe par voie électronique le 15 novembre 2021, la société de droit étranger Arkas Container Transport a interjeté appel de cette décision.

Par acte en date du 26 novembre 2021, la société de droit étranger Arkas Container Transport a fait signifier à la SA Intercargo la déclaration d'appel, le récépissé de la déclaration d'appel, la convocation à l'audience de conférence et sa requête à la première présidente et conclusions en date du 15 novembre 2021.

Par ordonnance en date du 10 décembre 2021, la société de droit étranger Arkas Container Transport a été autorisée à assigner la partie adverse à comparaître à l'audience du mercredi 4 mai 2022 à 9 heures.

Par acte en date du 20 décembre 2021, la société de droit étranger Arkas Container Transport a assigné la SA Intercargo.

A l'audience du 4 mai 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 juin 2022, puis à l'audience du 28 novembre 2022.

Par des dernières conclusions en date du 4 novembre 2022, la société de droit étranger Arkas Container Transport demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.

Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile,

Attendu que la partie intimée n'a à ce jour pas constitué avocat,

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Donne acte à l'appelante de son désistement d'appel.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/04673
Date de la décision : 28/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-28;21.04673 ?
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