La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2022 | FRANCE | N°21/02319

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 23 novembre 2022, 21/02319


MINUTE N° 555/22



























Copie exécutoire à



- Me Sacha CAHN



- Me Raphaël REINS





Le 23.11.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 23 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02319 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSP2



Décisi

on déférée à la Cour : 13 Avril 2021 par le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTE :



S.A.S. MT FOOD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Sacha CAHN, avocat à la Cour



IN...

MINUTE N° 555/22

Copie exécutoire à

- Me Sacha CAHN

- Me Raphaël REINS

Le 23.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 23 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02319 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSP2

Décision déférée à la Cour : 13 Avril 2021 par le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

S.A.S. MT FOOD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Sacha CAHN, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. HAWANA INVEST

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 17 novembre 2020 par laquelle la SAS Hawana Invest a fait citer la SAS MT Food devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse,

Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2021, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- débouté la SAS MT Food de sa demande visant à voir constater la nullité de l'assignation,

- condamné la SAS MT Food ainsi que tous occupants de son chef à évacuer les locaux sis [Adresse 3], et ce dans un délai de huit jours suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai,

- dit que le recours à la force publique pourra être sollicité,

- dit que les biens meubles présents pourront être enlevés et stockés en un lieu approprié aux frais et risques de la SAS MT Food,

- condamné la SAS MT Food au paiement des dépens de l'instance,

- condamné la SAS MT Food à payer à la SAS Hawana Invest la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision ;

Vu la déclaration d'appel formée par la SAS MT Food contre cette ordonnance, et déposée le 28 avril 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SAS Hawana Invest en date du 16 juin 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 28 mai 2021 par lesquelles la SAS MT Food demande à la cour de :

'RECEVOIR l'appel et le dire bien fondé ;

REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la SAS HAWANA INVEST ;

INFIRMER l'ordonnance rendue le 13 avril 2021 dans son intégralité ;

Et statuant à nouveau :

DECLARER la nullité de l'assignation délivrée le 17 novembre 2020 sur le fondement de l'article 648 du Code de procédure civile ;

Si par extraordinaire la Cour devait ne pas faire droit à la demande en nullité, il sera sollicité à titre subsidiaire de :

CONSTATER que la SAS MT FOOD occupe les locaux situes [Adresse 3] de manière régulière au titre d'un contrat de bail valide ;

DECLARER la régularité du contrat de bail et donc l'absence de trouble manifestement illicite ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la SAS HAWANA INVEST aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;

CONDAMNER la SAS HAWANA INVEST d'avoir à payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et à la somme de 1.200 € pour la procédure d'appel.'

et ce, en invoquant, notamment :

- la nullité de l'assignation à défaut d'indication de l'organe représentant légalement la concluante, ce qui ne pouvait être régularisé dans le cadre d'écritures postérieures,

- subsidiairement, l'absence d'occupation sans droit ni titre, celle-ci étant fondée sur un contrat de bail signé après l'immatriculation de la concluante, nonobstant une erreur matérielle dans le contrat,

- en tout état de cause, la rentabilité suffisante de l'activité pour honorer les échéances locatives, et le risque que ferait courir une privation de la jouissance des locaux pour sa pérennité.

Vu les dernières conclusions en date du 31 juillet 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Hawana Invest demande à la cour de :

'DIRE ET JUGER 1'appel de la société SAS MT FOOD irrégulier, irrecevable et en tout cas mal fondé,

DEBOUTER l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

DIRE ET JUGER les demandes, fins et prétentions de la concluante recevables et bien fondées, y FAIRE DROIT,

Corrélativement,

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance RG N° 20/00488 rendue par le juge des référés du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE le 13 avril 2021,

CONDAMNER la société SAS MT FOOD aux entiers frais et dépens des procédures de 1ère instance et d'appel dont ceux de la procédure sur requête,

CONDAMNER la société SAS MT FOOD à payer à la société SAS HAWANA INVEST la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de nullité de l'assignation, qui comprendrait en page 10 l'information prétendument manquante, outre que ne serait en cause qu'un vice de forme, aucun grief n'étant établi,

- une occupation sans droit ni titre de la partie adverse, constitutive d'un trouble manifestement illicite, en l'absence de titularité d'un bail, ce qui résulterait tant des déclarations du précédent propriétaire, par ailleurs gérant de la société MT Food, dans les procédures antérieures que de la chronologie du bail dont l'incohérence ne pourrait s'expliquer par un problème de date ;

Vu les débats à l'audience du 14 mars 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la nullité de l'assignation :

Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

En application de l'article 114 du même code, la nullité pour omission de l'une des mentions exigées pour la désignation du requérant n'est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief.

Or, en l'espèce, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, il est indiqué, dans l'acte portant remise de l'assignation (dixième feuillet de l'acte), que la société Hawana Invest est représentée par son président, ce dont il résulte que, l'organe représentant la personne morale requérante ayant été désignée, il a été satisfait aux exigences prévues par les dispositions précitées, la société appelante ne justifiant, ni même n'alléguant, en tout état de cause, d'aucun grief à ce titre.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.

Sur la demande principale :

La société MT Food entend contester les droits de la société Hawana Invest en réfutant toute occupation des locaux sans droit ni titre, invoquant le bénéfice d'un contrat de bail commercial conclu avec la SCI Dalya, et qui aurait été repris par la société Hawana Invest au titre de son acquisition des locaux consécutivement à une adjudication forcée.

En réponse, la société Hawana Invest, intimée, entend rappeler la chronologie du bail, mentionnant un numéro d'immatriculation alors que la société n'était pas immatriculée à la date prétendue de conclusion du contrat de bail. Elle ajoute que la partie adverse se référerait à une attestation dont le premier juge aurait justement relevé qu'aucun document n'y était joint, et entend encore préciser que la partie appelante s'est spontanément exécutée en quittant les lieux de son plein gré.

Sur ce, la cour, au vu des éléments dont elle dispose, produits exclusivement par la partie intimée, n'aperçoit aucune raison de s'écarter de l'appréciation faite à bon droit par le premier juge, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel, et d'adopter, en conséquence, les motifs de la décision entreprise, sous réserve de ceux relatifs à l'attestation de Me [D], qui n'est pas versée aux débats à hauteur de cour, étant précisé que la cour ne peut que relever, à l'instar du premier juge, que l'absence de contrat de bail est mentionnée dans l'ensemble des éléments relatifs à la procédure d'adjudication, notamment ceux émanant du notaire.

Dans ces conditions, la décision entreprise ne pourra qu'être confirmée sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'appelante succombant en ses prétentions sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de la société MT Food une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 500 euros au profit de la société Hawana Invest, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 avril 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse,

Y ajoutant,

Condamne la SAS MT Food aux dépens de l'appel,

Condamne la SAS MT Food à payer à la SAS Hawana Invest la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS MT Food.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02319
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;21.02319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award