La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2022 | FRANCE | N°21/01904

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 23 novembre 2022, 21/01904


MINUTE N° 557/22





























Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER



- Me Noémie BRUNNER





Le 23.11.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 23 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01904 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRZY

r>
Décision déférée à la Cour : 24 Mars 2021 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE :



S.A.S. EFFIDENCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Anne CROVISIER...

MINUTE N° 557/22

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

- Me Noémie BRUNNER

Le 23.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 23 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01904 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRZY

Décision déférée à la Cour : 24 Mars 2021 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. EFFIDENCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE :

S.A.S. NORCAN

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me LUTTRINGER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance de référé rendue le 24 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG,

Vu l'appel interjeté par la SAS EFFIDENCE par déclaration faite au greffe par voie électronique le 8 avril 2021,

Vu la constitution d'intimée faite par voie électronique par la SAS NORCAN le 18 mai 2021,

Vu les dernières conclusions de la SAS EFFIDENCE du 16 juillet 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, par lesquelles la SAS EFFIDENCE demande à la Cour de dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 mars 2021 par Madame le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, en conséquence, d'infirmer cette ordonnance et statuant à nouveau, de dire et juger bien fondée l'action qu'elle a introduite à l'encontre de la SAS NORCAN, et y faisant droit, de rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête rendue par Madame le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 février 2020, signifiée le 25 mai 2020, de débouter la SAS NORCAN de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement d'une indemnité de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,

Vu les dernières conclusions déposées par la SAS NORCAN, le 24 juin 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, et par lesquelles la SAS NORCAN demande à la Cour de déclarer l'appel mal fondé, de le rejeter, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 24 mars 2021, de constater dire et juger l'assignation en référé rétractation formée par la SAS EFFIDENCE irrecevable, et à titre subsidiaire de constater l'existence d'un motif légitime de la SAS NORCAN à solliciter une mesure d'instruction dont pourrait dépendre la solution du litige, et de constater que les mesures ordonnées par l'ordonnance du 25 février 2020 se bornaient à des constatations dont l'objet est circonscrit par la requête et ses annexes sans comporter aucune atteinte à une liberté fondamentale ou à un secret protégé, en tout état de cause, de débouter la SAS EFFIDENCE de ses fins, moyens et conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties, pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour entend, au préalable, rappeler que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Par ordonnance du 24 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a admis la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés pour connaître de la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 25 février 2020, a déclaré cette demande irrecevable et a condamné la SAS EFFIDENCE à payer à la SAS NORCAN la somme de 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a rappelé que par assignation signifiée le 18 juin 2020, la SAS EFFIDENCE avait saisi 'Madame le président du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en matière de référés commerciaux' et a précisé que cette instance était engagée dans le cadre des pouvoirs attribués au magistrat des référés par les articles 496 et 497 du code de procédure civile et le cas échéant par les articles 834,835 et 836 du code de procédure civile, outre éventuellement 145 dudit code s'il s'agit de solliciter une mesure d'instruction, a précisé que le deuxième alinéa de l'article 496 attribue compétence pour connaître d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête au juge qui l'a rendue, que l'ordonnance querellée du 25 février 2020 a été rendue par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, a indiqué qu'il était constant que le président de la chambre commerciale, juridiction distincte en Alsace Moselle du président du tribunal judiciaire, statuant sur requête et le président de la chambre commerciale statuant en référé était deux juridictions distinctes et que le juge des référés était en conséquence dépourvu de toute compétence juridictionnelle pour connaître d'une demande en rétractation d'une ordonnance rendue sur requête.

Au soutien de son appel, la SAS EFFIDENCE affirme que le premier juge a fait une lecture erronée de l'acte introductif d'instance et produit en page neuf de ses dernières écritures un encadré portant les mentions 'assignation en référé'rétractation devant Madame le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en matière de référés commerciaux l'an 2020 et le 18 juin' et affirme que le premier juge a effectué une lecture tronquée de l'acte introductif d'instance après avoir rappelé le libellé de cet acte.

S'il est constant que peu importe l'intitulé de l'assignation, il convient de relever qu'il est constant que la SAS NORCAN a été appelée à comparaître et se trouver devant Madame le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en matière de référés commerciaux et que l'instance a été engagée dans le cadre des pouvoirs attribués aux magistrats des référés par les articles 834, 835 et 836 du code de procédure civile, articles qui sont spécifiquement ceux de la procédure de référé.

S'il peut être une même personne, le Président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg n'en constitue pas moins deux juridictions différentes selon qu'il statue en référé ou sur requête.

En ne tenant pas compte de cette distinction, et en saisissant le juge des référés commerciaux, la SAS EFFIDENCE a commis une violation de la légalité procédurale qui entraîne l'irrecevabilité de la demande de rétractation.

Ainsi, le juge des référés est dépourvu de pouvoir juridictionnel pour connaître d'une demande en rétraction d'une ordonnance sur requête, de sorte que la saisine opérée par la SAS EFFIDENCE a été mal dirigée et la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Succombant, la SAS EFFIDENCE sera condamnée aux entiers dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la SAS NORCAN.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 24 Mars 2021, par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions,

Y Ajoutant,

Condamne la SAS EFFIDENCE aux entiers dépens,

Condamne la SAS EFFIDENCE à verser à la SAS NORCAN la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SAS EFFIDENCE fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01904
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;21.01904 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award