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23/11/2022 | FRANCE | N°21/01180

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 23 novembre 2022, 21/01180


MINUTE N° 561/22

























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Joëlle LITOU-WOLFF





Le 23.11.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 23 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01180 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQRN



Déc

ision déférée à la Cour : 18 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG -Greffe du contentieux commercial



APPELANTE :



S.A. PRAXIS INTERNATIONAL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par...

MINUTE N° 561/22

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 23.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 23 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01180 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQRN

Décision déférée à la Cour : 18 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG -Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

S.A. PRAXIS INTERNATIONAL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 19 janvier 2018 par laquelle la SAS Grenke Location, ci-après également dénommée 'Grenke', a fait citer la SA Praxis International, ci-après également 'Praxis', devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 18 décembre 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale, a :

- débouté la SA Praxis International de toutes ses demandes,

- condamné la SA Praxis International à payer à la SAS Grenke Location la somme de 28 057,74 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 28 008,40 euros à compter du 18 août 2017,

- condamné la SA Praxis International à restituer le matériel loué objet du contrat de location longue durée, à ses frais et risques,

- dit que la SA Praxis International devrait procéder à cette restitution sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et dans la limite de 6 mois,

- débouté la SAS Grenke Location du surplus de ses demandes,

- condamné la SA Praxis International à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Praxis International aux dépens,

- rappelé que ce jugement était exécutoire par provision.

Vu la déclaration d'appel formée par la SA Praxis International contre ce jugement, et déposée le 22 février 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SAS Grenke Location en date du 26 mars 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 8 novembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Praxis International demande à la cour de :

'DECLARER l'appel formé par la SA PRAXIS INTERNATIONAL à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 18 décembre 2020 recevable et bien fondé ;

Y faire droit.

En conséquence :

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU :

A titre principal :

DIRE et JUGER que le contrat de location financière n'est pas opposable à la société PRAXIS INTERNATIONAL, et DEBOUTER en conséquence la société GRENKE LOCATION de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire :

DIRE et JUGER que le contrat de location financière est frappé de caducité depuis le 1er juin 2017 et DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre infiniment subsidiaire :

En cas de condamnation de la société PRAXIS INTERNATIONAL, réduire à de plus justes proportions les montants mis en compte par la société GRENKE LOCATION.

En tout état de cause :

DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de toute demande formée au titre d'un appel incident et au titre de sa demande subsidiaire

DONNER ACTE à la société PRAXIS INTERNATIONAL de ce que le matériel a été restitué à la société GRENKE LOCATION le 18 février 2021 ;

CONDAMNER la société GRENKE LOCATION au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens des deux instances.'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de signature du contrat, la validité de la signature électronique et la fiabilité du procédé étant contestés,

- l'absence de mise à disposition de la concluante d'une partie du matériel dont la société Grenke ne serait même pas propriétaire de certains éléments, outre la restitution du matériel qui avait été effectivement détenue par la concluante à la société Grenke,

- la caducité du contrat de location de longue durée, alors que le fournisseur du matériel et prestataire de la maintenance, cessant son activité, avait mis fin au contrat de prestation et que le matériel ne fonctionnait plus de manière satisfaisante,

- à titre subsidiaire, le caractère manifestement excessif du montant de l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers restant à échoir et constituant une clause pénale,

- le mal fondé de la demande subsidiaire en indemnisation formée par la société Grenke Location, alors que le matériel n'aurait pas été certifié reçu en bon état, faute de signature des documents contractuels, et l'absence de préjudice direct et certain de l'intimée sur les bases qu'elle invoque.

Vu les dernières conclusions en date du 9 août 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de :

'Vu l'article 1728-2° du Code Civil,

DIRE l'appel de la société PRAXIS International irrecevable à tout le moins infondé

DEBOUTER la société PRAXIS INTERNATIONAL de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,

en conséquence,

CONFIRMER le jugement entrepris,

CONDAMNER la société PRAXIS INTERNATIONAL à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

CONDAMNER la société PRAXIS INTERNATIONAL aux entiers frais et dépens d'appel

A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la caducité du contrat de location :

Vu l'article 1382 du code civil (anciennes dispositions)

CONDAMNER la société PRAXIS INTERNATIONAL à payer à la société GRENKE LOCATION :

- la somme de 23.080,81 € HT correspondant au prix décaissé par la société GRENKE LOCATION entre les mains de la société PROTEL ;

- la somme de 4.887,59 € au titre de la perte de marge escomptée au titre du contrat de location,

DEBOUTER la société PRAXIS INTERNATIONAL de toutes conclusions contraires

CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,

CONDAMNER la société PRAXIS INTERNATIONAL à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

CONDAMNER la société PRAXIS INTERNATIONAL aux entiers frais et dépens d'appel.'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'opposabilité du contrat de location financière à la société Praxis International, dont la signature devrait être présumée légale sans que l'absence du contraire ne soit rapportée, alors que les éléments du compte DOCU SIGN produits par l'appelante démontreraient que la signature électronique a été créée, son identité assurée et l'intégrité de l'acte garantie, l'appelante ayant, en outre, confirmé avoir reçu livraison du matériel, intervenue de manière effective trois semaines après la commande, les deux documents portant le même numéro de contrat,

- l'absence de caducité du contrat de location, alors que le matériel loué aurait été reçu conforme, et acheté par la concluante conformément au bon de livraison, sans contestation de la société Praxis International qui a réglé le loyer pendant plusieurs mois, sans que la concluante n'ait, par ailleurs, connaissance d'un contrat de prestation de service dont la rémunération n'était pas incluse dans le loyer financier, excluant toute interdépendance, d'autant que la résolution préalable d'un tel contrat ne serait pas démontrée,

- le bien-fondé de sa créance, alors qu'elle aurait intégralement exécuté ses obligations à l'égard du locataire, contrairement à ce dernier, et la justification de la mise en compte de l'indemnité de rupture ayant pour objet de compenser le préjudice né de la résiliation anticipée du contrat de location qui entraîne une rupture de l'équilibre financier du contrat,

- à titre subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location, la réparation de son préjudice né de la légèreté dont l'appelante a fait preuve en signant la confirmation de livraison, ce préjudice correspondant au bénéfice que la concluante aurait gagné au titre du contrat de location si ce dernier n'avait pas été annulé ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mars 2022,

Vu les débats à l'audience du 16 mars 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Au préalable, la cour rappelle que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Sur l'opposabilité du contrat de location financière à la société Praxis International :

Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 1367 du code civil, la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie.

L'appelante conteste à hauteur d'appel, comme devant le premier juge, la signature tant du contrat de location financière que de l'attestation de livraison du matériel, réfutant la validité de la signature électronique de ces actes, en invoquant plus particulièrement l'identité de la signature imputée à son gérant et celle du représentant de la société Grenke Location, et l'absence de mention du numéro du contrat dans les documents litigieux, sans incidence de l'absence de dépôt de plainte pénale de sa part. Elle entend, en outre, indiquer, n'être entrée en possession des documents en cause que dans le cadre du litige.

Pour sa part, l'intimée affirme que la partie adverse a bien créé un compte 'DOCU SIGN', comme cela résulterait des documents qu'elle-même produit, et choisi une police de caractère permettant de l'identifier, avec une adresse IP et un numéro d'enregistrement des signatures différent pour chaque partie au contrat, peu important qu'ait été utilisée la même police au regard du nombre de choix limité offert par l'outil de signature électronique. Elle ajoute que l'existence de deux contrats portant sur le même matériel et les mêmes montants, simplement convertis en échéances trimestrielles, s'expliquerait par le fait que le premier serait un bon de commande, la société Praxis International ayant, en tout état de cause, accusé livraison du matériel et signé le procès-verbal de livraison, les documents signés portant référence du numéro de contrat.

Ceci rappelé, la cour considère que sur ce point, le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient encore d'ajouter que tant le contrat de location financière, daté du 16 décembre 2016, que la confirmation de livraison datée du même jour, portent le numéro de contrat 083-29354. En outre, si un bon de commande a bien été régularisé en date du 30 novembre 2016 par la société Praxis International auprès d'une société Protel, cela ne remet pas en cause le contrat de location financière signé entre Praxis et Grenke le 16 décembre suivant, après création d'un compte 'DOCU SIGN' par le biais d'adresse IP distinctes selon les parties et mention de l'authentification par email à l'adresse, non contestée, de M. [P], représentant de la société Praxis International, et après facturation du matériel loué par la société Protel à la société Grenke Location.

Au vu de ce qui précède, et en l'absence d'élément permettant de remettre en cause la présomption légale, la cour est donc en mesure de s'assurer de la création de la signature, comme de l'identité du signataire et enfin de l'intégrité des actes en cause.

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu l'opposabilité à la société Praxis International du contrat de location financière la liant à la société Grenke Location.

Sur la propriété du matériel :

La société Praxis International, qui entend faire valoir qu'une partie du matériel loué n'aurait pas été à sa disposition, mais se serait trouvée hébergée dans un centre de données, ajoute qu'une partie du matériel serait restée la propriété d'une société IP Connect, qui n'aurait fait que le louer à la société Protel, qui ne pouvait donc le céder à Grenke.

Quant à la société Grenke Location, elle soutient avoir acheté le matériel visé au bon de livraison régulièrement contresigné par la partie adverse, matériel dont elle serait alors devenue propriétaire, la société IP Connect s'étant bornée à certifier que Praxis n'en était pas propriétaire. Elle entend ajouter que la société Praxis International aurait réglé spontanément le loyer entre ses mains durant plusieurs mois sans émettre de protestation.

Sur ce, la cour observe que le matériel objet du bon de commande du 30 novembre 2016 a bien fait l'objet d'une facturation par la société Protel à la société Grenke Location pour un montant de 27 696,97 euros en date du 19 décembre 2016, ce même matériel ayant été reçu conforme par la société Praxis International, ainsi qu'il résulte de la confirmation de livraison en date du 20 décembre 2016, dont la validité a été retenue ci-dessus.

En ce sens, le courrier adressé le 17 juillet 2017 par la société IP Connect à la société Praxis International lui indique qu'elle-même n'est pas propriétaire de l'IPBX en location. Si, par ailleurs, ce courrier évoque une location de cet équipement, qui ne constitue qu'une partie de l'objet du contrat de location financière, souscrite par la société Protel auprès d'elle-même, elle désigne bien la société Protel en qualité de fournisseur de ce service, ce qui ne remet donc pas en cause la possibilité pour ce dernier, et partant pour la société Grenke, cessionnaire, d'en assurer la location à la société Praxis International.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a écarté l'argumentation de la société Praxis International sur ce point.

Sur la caducité du contrat de location financière :

La société Praxis International invoque une interdépendance du contrat de location financière et du contrat de maintenance et de prestation de services conclu avec la société Protel, laquelle aurait, alors même que le matériel livré ne fonctionnait pas de façon satisfaisante, procédé à la résolution de ce contrat en invitant Praxis, par un courrier du 30 juin 2017 à se tourner vers un autre prestataire car elle cessait son activité, ce dont Praxis aurait ensuite informé la société Grenke.

Cette dernière entend faire observer que le matériel aurait été reçu conforme par la société Praxis, qui n'aurait fait établir que plusieurs mois après un constat d'huissier sur la base de ses seules affirmations. Elle ajoute n'avoir reçu cession, par la société Protel, que du matériel à l'exclusion de toute prestation de maintenance, les loyers ne couvrant que la location du matériel, et la concluante ayant parfaitement rempli ses obligations de prestataire financier. Elle fait encore valoir que la société Praxis n'aurait pas exercé ses droits à l'encontre du fournisseur préalablement à la résiliation, par Grenke, du contrat de location, la société Protel n'ayant, en outre, pas été appelée en la cause, et la preuve de la résolution, pas plus que l'existence du contrat de maintenance, n'étant rapportée.

La cour observe que le contrat de location financière litigieux s'est inscrit dans un ensemble de contrats, conclus de manière concomitante, ou à tout le moins dans une très grande proximité dans le temps, constitué par la fourniture d'un matériel de téléphonie par la société Protel, selon bon de commande en date du 30 novembre 2016 prévoyant également une prestation d'installation sur site et une maintenance sur site de l'ensemble des équipements mentionnés au bon de commande moyennant un abonnement mensuel de 10 à 15 euros HT en fonction du nombre d'éléments en cause, et par le financement, déjà mentionné dans le bon de commande, certes sans référence à Grenke, de ce matériel, selon contrat conclu le 20 décembre 2016 par Grenke, acquéreur à cette fin du matériel auprès de la société Protel, selon facture en date du 19 décembre 2016, de sorte que l'exécution de ces contrats était nécessaire à la réalisation d'une opération unique, quand bien même la prestation de maintenance ne figurerait pas dans le contrat de location financière, dès lors que la société Protel n'a pas mandaté la société Grenke aux fins de recouvrement de la redevance de maintenance, ce qui ne remet pas en cause l'interdépendance des contrats en question, laquelle apparaît suffisamment caractérisée compte tenu des éléments qui précèdent.

Cela étant, la société Praxis International invoque une défaillance de la société Protel en sa qualité de fournisseur et de prestataire de maintenance sans avoir appelé cette dernière en la cause. À ce titre, la société Praxis International verse aux débats un courrier, au demeurant non signé, qui émanerait de 'la direction' de la société Protel, en date du 1er juin 2017, évoquant un ralentissement économique de son activité la conduisant à prendre des 'décisions radicales' quant à la poursuite de son activité mais avec la volonté d'assurer une transition par la remise à ses clients d'identifiants afin de permettre un basculement sans leur porter préjudice, ce dont il ressort que la société Protel a bien invité la société Praxis International à se tourner vers un autre opérateur dans la perspective d'une cessation de ses activités. Pour autant, ce courrier en lui-même ne caractérise pas une volonté non équivoque de mettre fin immédiatement au contrat conclu avec la société Praxis International, le premier juge ayant justement rappelé que la société Protel n'avait cessé son activité 'à l'adresse déclarée' que le 31 octobre 2018.

Il n'en résulte donc aucune caducité du contrat de location financière, le jugement entrepris devant ainsi être entrepris de ce chef.

Sur le bien-fondé et le montant de la créance de la société Grenke Location :

Ainsi que l'a rappelé le premier juge, la société Grenke Location a entendu se prévaloir de la clause résolutoire prévue aux conditions générales de location, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2017. Il convient d'observer que cette décision a fait suite à une mise en demeure de payer de la société Grenke Location, en réponse à laquelle la société Praxis International a fait part, par courrier en date du 29 juin 2017, de sa volonté de ne pas poursuivre le paiement des prestations au regard des défaillances du matériel et de la fin des services de la société Protel.

Dans ces conditions, la société Grenke Location était à même de se prévaloir des conséquences financières de la rupture du contrat, telles que prévues par les articles 10 et 11 des conditions générales, le premier juge ayant fait, sur ce point, une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel. À ces justes motifs que la cour approuve, il convient encore d'ajouter que la seule circonstance, invoquée par la société Praxis International, et non contestée par la partie adverse, que cette dernière puisse récupérer la TVA sur le matériel restitué est sans emport sur la réalité du préjudice subi par cette dernière au regard de l'économie du contrat, peu important également la brièveté du contrat au regard des objectifs escomptés par la société Grenke Location et qui n'ont pu être atteints du fait de sa rupture.

Il convient donc, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Praxis International à payer à la société Grenke Location la somme de 28 057,74 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 28 008,40 euros à compter du 18 août 2017, conformément au contrat.

Sur la restitution du matériel :

Sur ce point, la cour rappelle, tout d'abord, qu'au regard de la correspondance précitée de la société IP Connect, dont il ressort que l'équipement 'IPBX' se trouve hébergé dans un datacenter OVH, il n'y a lieu à restitution de cet équipement dont il apparaît suffisamment établi que la société Praxis International n'est pas le détenteur matériel, même si elle a pu bénéficier du service correspondant, ce qui est de nature à expliquer qu'elle ait pu en accuser livraison.

Par ailleurs, la société a adressé par courrier AR en date du 16 février 2021 un colis, le courrier joint mentionnant qu'il portait sur 8 téléphones fixes de marque FANVIL, étant relevé que le contrat portait sur 13 téléphones de cette marque, entre autres matériels. La société Grenke a accusé réception de cet envoi sans émettre d'observation, se limitant à mentionner dans ses écritures que suite à sa mise en demeure du 18 août 2017, elle n'avait pas reçu restitution du matériel.

Pour autant, ainsi que le reconnaît la société Praxis, en procédant à cette restitution, la société n'a fait que se conformer au jugement entrepris qui n'encourt dès lors pas l'infirmation à ce titre.

Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel, sauf à exclure le matériel 'IPBX' précité.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Praxis International succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties à hauteur de cour, tout confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire à compétence commerciale de Strasbourg, sauf en ce qu'il a ordonné la restitution du standard 'IPBX',

Statuant à nouveau de ce chef :

Dit n'y avoir lieu à restitution du matériel IPBX,

Y ajoutant,

Condamne la SA Praxis International aux dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SA Praxis International que de la SAS Grenke Location

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01180
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;21.01180 ?
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