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23/11/2022 | FRANCE | N°21/00222

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 23 novembre 2022, 21/00222


MINUTE N° 558/22





























Copie exécutoire à



- Me Christine BOUDET



- Me Loïc RENAUD



Le 23.11.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 23 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00222 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HO5J



cision déférée à la Cour : 05 Novembre 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR



APPELANTE :



S.À.R.L. STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE

exploitant sous l'enseigne STRADIFF

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3...

MINUTE N° 558/22

Copie exécutoire à

- Me Christine BOUDET

- Me Loïc RENAUD

Le 23.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 23 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00222 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HO5J

Décision déférée à la Cour : 05 Novembre 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTE :

S.À.R.L. STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE

exploitant sous l'enseigne STRADIFF

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S [Localité 2] PARE-BRISE 67

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Colmar, qui a écarté des débats les courriers produits par la SARL STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE en annexes 7 à 10, débouté la SARL STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE de l'intégralité de ses demandes, condamné la SARL STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE à supporter les entiers dépens et à verser à la SAS [Localité 2] PARE-BRISE 67 la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté la demande d'octroi du bénéfice de l'exécution provisoire,

 

Vu l'appel interjeté par la SARL STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE, exploitant sous l'enseigne STRADIFF, par déclaration au greffe effectuée par voie électronique le 15 décembre 2020,

 

Vu la constitution d'intimée de la SARL [Localité 2] PARE-BRISE 67 faite par déclaration au greffe effectuée par voie électronique le 27 janvier 2021,

 

Vu les dernières conclusions de la SARL STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE, exploitant sous l'enseigne STRADIFF, déposées le 9 mars 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces dont il est sollicité à hauteur de Cour que les pièces 7 à 10 soient écartées des débats et par lesquelles la SARL STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE, exploitant sous l'enseigne STRADIFF, demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de la déclarer recevable et bien fondée en son action, en conséquence, de constater que l'intimée exerce une activité de vente de véhicules au sein de son local commercial à [Localité 2], incompatible avec les dispositions du bail dont elle bénéficie à l'égard de la SCI RIEDWASEN, de condamner la société intimée à cesser d'exercer l'activité de vente de véhicules et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, prenant effet huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de condamner la société intimée à lui verser la somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts afin de l'indemniser du préjudice que lui a causé la vente de véhicules constitutive d'un manquement contractuel et d'une concurrence déloyale reprochés à la SAS [Localité 2] PARE-BRISE 67 et celle de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

 

Vu les dernières conclusions de la SAS [Localité 2] PARE-BRISE 67 déposées le 9 juin 2021 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et par lesquelles la  SAS [Localité 2] PARE-BRISE 67 a sollicité de la Cour qu'elle rejette l'appel de la SARL STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE comme non fondé et qu'elle confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, qu'elle condamne la SARL STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 5000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.

  

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 Mars 2022.

 

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 Avril 2022.

 

MOTIFS DE LA DECISION :

 

 

La cour entend, au préalable, rappeler que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

 

La SARL STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE, exploitant sous l'enseigne STRADIFF, exerce une activité d'achat et de revente de véhicules et est installée [Adresse 3] et la SAS [Localité 2] PARE-BRISE 67 est installée à la même adresse dans un local mitoyen.

 

Soutenant être victime d'agissements constitutifs d'une concurrence déloyale de la part de la SAS [Localité 2] PARE-BRISE 67, la SARL STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE, exploitant sous l'enseigne STRADIFF, a assigné par acte d'huissier du 25 juin 2018 la SAS [Localité 2] PARE-BRISE 67 afin de la voir condamner à cesser d'exercer l'activité de ventes de véhicules sous peine d'une astreinte et à lui payer une somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts.

 

Le jugement entrepris l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions.

 

Au soutien de son appel, la SARL STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE, exploitant sous l'enseigne STRADIFF, rappelle les dispositions du bail commercial dont bénéficie la SAS [Localité 2] PARE-BRISE 67 et qui prévoient, s'agissant de la destination des lieux loués, que 'sous réserve des dispositions des articles L 145'47 à L 145'55 du code de commerce concernant la déspécialisation, les biens faisant l'objet du présent bail devront être exclusivement affectés à l'exploitation d'un fonds de commerce de : réparation du véhicule type pare-brise, accessoires et services liés au domaine de l'automobile' et affirme que la SAS [Localité 2] PARE-BRISE 67 se livre à l'activité de revente de véhicules, exerçant par conséquent à son encontre une concurrence déloyale.

 

La SAS [Localité 2] PARE-BRISE 67 a produit en annexe numéro 1,  un extrait K bis indiquant que son activité consiste en : 'vente, pose et réparation de pare-brise, vitrages, optiques, toit ouvrant et accessoires automobiles'.

Il convient dès lors de constater que l'activité de la SARL STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE, exploitant sous l'enseigne STRADIFF, est différente de celle inscrite sur l'extrait K bis précité de la société intimée.

 

La SARL STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE, exploitant sous l'enseigne STRADIFF, fait valoir que son gérant et ses salariés ont constaté que la SAS [Localité 2] PARE-BRISE 67 se livrait quotidiennement à l'activité de ventes de véhicules.

 

Pour étayer son argumentation, la société appelante se réfère à ses pièces numérotées 7 à 10, lesquelles ont été écartées des débats par le premier juge, dont elle déduit que la société KEVIN LEROY AUTOMOBILE et la SAS [Localité 2] PARE-BRISE 67 se confondraient.

 

Or, ces pièces consistent en des correspondances adressées à la société KEVIN LEROY AUTOMOBILE ou sa dénomination commerciale LA PLATE-FORME DE L'AUTOMOBILE et ne peuvent pas être retenues en l'espèce, dès lors que ces cinq courriers ont été ouverts et photocopiés par un tiers qui n'était pas le destinataire de ces courriers.

 

Dans ces conditions, ces courriers ne peuvent pas constituer des preuves légalement admissibles et seront en conséquence écartés des débats, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef de décision.

 

La SARL STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE, exploitant sous l'enseigne STRADIFF, affirme, par ailleurs, que l'activité de vente de véhicules par la SAS [Localité 2] PARE-BRISE 67 a été constatée par acte d'huissier du 6 novembre 2017 dressé par Maître [F], huissier de justice à [Localité 4].

 

Il résulte de la lecture de ce constat, que l'huissier  a constaté sur le parking devant l'enseigne FRANCE PARE-BRISE plusieurs véhicules stationnés, dont il précise la marque et le numéro d'immatriculation, qu'il a procédé à un constat sur Internet à partir de son ordinateur et que l'ensemble des annonces de vente des véhicules dont la marque et l'immatriculation ont été relevées dans son constat a été mis en ligne par le vendeur 'plate-forme automobile' et qu'il est systématiquement indiqué en bas de page 'plate-forme automobile [Localité 2]'.

 

Il convient dès lors de constater qu'à la simple lecture du procès-verbal de constat il n'est pas établi que la société intimée est indiquée comme vendeur des véhicules qui figuraient sur le parking devant l'enseigne FRANCE PARE-BRISE.

 

Par ailleurs, la lecture du constat permet d'établir qu'aucune affiche indiquant que le véhicule qui stationne sur le parking serait en vente est apposée sur les véhicules recensés par l'huissier de justice.

 

La partie intimée ne conteste pas que l'enseigne de la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE c'est-à-dire LA PLATE-FORME DE L'AUTOMOBILE et bien située à [Localité 2], mais [Adresse 1] et non pas [Adresse 3].

 

La SAS [Localité 2] PARE-BRISE 67 affirme, ce qui par ailleurs est établi par les pièces du dossier dont le procès-verbal de constat d'huissier, que les véhicules sont cédés par LA PLATE-FORME DE L'AUTOMOBILE et déclare que les véhicules font uniquement l'objet de prestations de nettoyage par ses soins ce qui est démontré par l'ensemble des factures qu'elle a produites aux débats.

 

En conséquence, la SARL STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE, exploitant sous l'enseigne STRADIFF, ne démontre pas l'existence de faits fautifs de concurrence déloyale imputable à la société intimée et n'établit pas l'existence d'une duplicité entre la société intimée et la société KEVIN LEROY AUTOMOBILE, exerçant sous l'enseigne LA PLATE-FORME AUTOMOBILE.

 

Dans ces conditions, c'est par des motifs, au surplus adoptés, que la cour d'appel confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions.

 

Succombant la SARL STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE, exploitant sous l'enseigne STRADIFF, sera condamnée aux entiers dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

 

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS [Localité 2] PARE-BRISE 67.

 

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Colmar en toutes ses dispositions,

 

Y ajoutant,

 

Condamne la SARL STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE, exploitant sous l'enseigne STRADIFF, aux entiers dépens,

 

Condamne la SARL STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE, exploitant sous l'enseigne STRADIFF, à verser à la SAS [Localité 2] PARE-BRISE 67 la somme de 3000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,

 

Rejette la demande présentée par la SARL STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE, exploitant sous l'enseigne STRADIFF, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/00222
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;21.00222 ?
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