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23/11/2022 | FRANCE | N°20/03456

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 23 novembre 2022, 20/03456


MINUTE N° 563/22





























Copie exécutoire à



- Me Dominique HARNIST



- Me Joëlle LITOU-WOLFF





Le 23.11.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 23 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03456 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HN57>


Décision déférée à la Cour : 25 Septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.À.R.L. COTRI

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]
...

MINUTE N° 563/22

Copie exécutoire à

- Me Dominique HARNIST

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 23.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 23 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03456 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HN57

Décision déférée à la Cour : 25 Septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.À.R.L. COTRI

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 23 décembre 2019 par laquelle la SAS Grenke Location, ci-après également 'Grenke', a fait citer, devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg, la SARL Cotri, ci-après également 'Cotri', avec laquelle elle avait conclu, en date du 21 juin 2018, un contrat de location de matériel professionnel portant sur un Tripod composé d'un théodolite de mesure laser, d'un télémétre et d'une tablette PC, pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 389,00 euros hors taxes (HT),

Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 25 septembre 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- condamné la société Cotri à payer à la société Grenke Location la somme en principal de 19 469,19 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 17 856,20 euros à compter du 18 janvier 2019, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- condamné la société Cotri à restituer à ses frais à la société Grenke Location le matériel, objet du contrat de location, soit un Tripod, sous astreinte comminatoire de 15,00 euros par jour de retard, huit jours après la signification du jugement,

- condamné la société Cotri à payer à la société Grenke Location une indemnité de l 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Cotri aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu la déclaration d'appel formée par la SARL Cotri contre ce jugement, et déposée le 18 novembre 2020,

Vu la constitution d'intimée de la SAS Grenke Location en date du 8 décembre 2020,

Vu les dernières conclusions en date du 18 novembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Cotri demande à la cour de :

'DECLARER l'appel incident de la société GRENKE mal fondé,

L'EN DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions.

DECLARER l'appel de la SARL COTRY bien fondé, en conséquence,

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, REDUIRE la majoration de 10 % allouée par le premier juge à l € symbolique et FIXANT le point de départ de l'astreinte assortissant l'obligation de restituer le matériel à la date de l'arrêt à intervenir,

DIRE n'y avoir lieu à condamnation de ce chef, le matériel en cause ayant été restitué.

CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à payer à la SARL COTRI le montant de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que tous les dépens de l'instance d'appel.'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence d'exécution du contrat de prestation de service et l'impossibilité d'utiliser le matériel en raison de la liquidation judiciaire du prestataire, seul à même d'assurer la mise à jour des clés d'activation,

- l'interdépendance du contrat de location financière et du contrat de prestation de service anéanti, entraînant la caducité du contrat de location,

- subsidiairement, le caractère manifestement excessif de la majoration de 10 % constituant une clause pénale,

- la restitution du matériel impliquant l'inutilité d'une demande en ce sens,

- l'absence de comportement fautif de la concluante, en particulier à la livraison du matériel,

- l'absence d'application de l'article 560 du code de procédure civile en raison de la tentative de résolution amiable du litige et de son contexte ;

Vu les dernières conclusions en date du 22 septembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de :

'Vu les articles 1240 et 1728-2° du Code Civil,

Vu l'article 560 du Code de procédure civile,

Sur l'appel principal :

DIRE l'appel mal fondé,

Le REJETER,

DEBOUTER l'appelante de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Sur appel incident subsidiaire, au cas où la Cour devrait faire droit à la demande de prononcé de la caducité du contrat de location :

CONDAMNER la société COTRI à rembourser à la société GRENKE LOCATION le prix du matériel, soit la somme de 19.948,72 € correspondant au prix du matériel décaissé,

CONDAMNER la société COTRI à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.048,07 € correspondant à la perte de marge escomptée au titre du contrat de location,

DEBOUTER la société COTRI de toutes conclusions contraires,

En tout état de cause :

CONDAMNER la société COTRI à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 560 du Code de procédure

CONDAMNER la société COTRI à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

CONDAMNER la société COTRI aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.'

et ce, en invoquant, notamment :

- la satisfaction de ses obligations par la concluante, impliquant le respect de l'obligation de paiement de la partie adverse,

- l'absence de restitution du matériel par l'appelante,

- l'absence d'interdépendance des contrats de location financière et de prestation de service, ce dernier étant en tout état de cause inexistant, le prestataire n'étant, en outre, pas appelé en la cause, et le matériel ayant été reçu en parfait état de fonctionnement,

- l'absence de caractère manifestement excessif de l'indemnité de résiliation, destinée à indemniser le préjudice éprouvé par le créancier,

- à titre subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location, la réparation du préjudice de la concluante né de la légèreté dont la société Cotri aurait fait preuve en signant la confirmation de livraison,

- la mise en compte de dommages-intérêts au titre de l'article 560 du code de procédure civile du fait de la défaillance de l'appelante en première instance,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 février 2022,

Vu les débats à l'audience du 14 mars 2022,

Vu la note en délibéré déposée le 14 mars 2022 par la SARL Cotri, la requête en réouverture des débats déposée le 16 mars 2022 par la SAS Grenke Location et la réplique de la SARL Cotri à cette requête en date du 17 mars 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS :

Sur la demande 'en réouverture des débats' :

La société Grenke Location entend voir rouvrir les débats ou écarter les pièces déposées par la société Cotri à l'appui de sa note en délibéré, invoquant l'irrecevabilité d'un dépôt de pièces intervenu après l'ordonnance de clôture et en l'absence de débats oraux.

Cela étant, la cour observe que, s'agissant d'une note en délibéré, autorisée par la cour, dans le cadre de laquelle la société Cotri entend justifier de la restitution du matériel entre les mains de la société Grenke Location, il n'est pas contesté par la société Grenke que le matériel lui a été restitué, fût-ce tardivement, ainsi qu'elle l'indique dans sa requête en réouverture des débats.

Dans ces conditions, la société Grenke n'explique pas en quoi il aurait été contrevenu au principe du contradictoire ou à toute autre règle de procédure applicable, alors qu'elle-même rappelle le caractère écrit de la procédure, et qu'elle a été mise à même non seulement de faire des observations à l'audience, mais également de répondre, dans le temps du délibéré, à la note déposée par la société Cotri et ne comportant, au demeurant, pas d'observations écrites complémentaires de cette dernière.

Dans ces conditions, il n'y a lieu ni à réouverture des débats, ni à écarter les pièces produites dans le cadre du délibéré.

Sur la demande principale en paiement :

La société Cotri entend invoquer l'impossibilité de faire fonctionner le matériel en raison de la défaillance du fournisseur qui devait assurer la mise à jour de la clé d'activation de l'équipement, ce qui aurait obligé l'appelante à acquérir un nouveau matériel et à former son personnel à son utilisation, de sorte qu'à défaut d'exécution du contrat de prestation de services conclu avec le fournisseur, et interdépendant avec le contrat de location de longue durée souscrit auprès de Grenke, les demandes de cette dernière ne seraient pas fondées.

Elle invoque, en outre, le caractère manifestement excessif de la clause pénale de 10 % dont elle entend voir réduire le montant à 1 euro.

La société Grenke entend, en réponse, invoquer l'exécution de ses obligations en tant que prestataire financier, ainsi que du caractère non contestable de sa créance et de la réception conforme du matériel par la partie adverse.

Concernant l'argumentation de l'appelante tirée de l'interdépendance des contrats, elle conteste l'existence d'un contrat de prestation de services entre les sociétés Cotri et Measurix, celle-ci n'ayant, en outre, pas été appelée en la cause, y compris en étant représentée par les organes de la procédure collective ou ensuite un mandataire ad hoc. Elle ajoute, concernant les clés d'activation, que le matériel a été reçu en parfait état de fonctionnement, seule faisant foi à son égard la confirmation de livraison. Elle conteste, en tout état de cause, toute interdépendance, faute de connaissance d'éventuels accords conclus entre les sociétés Cotri et Measurix et en l'absence de toute prestation de maintenance dans le contrat de location financière et eu égard à la possibilité qu'aurait eu la société Cotri de changer de prestataire.

Quant à la majoration, elle entend voir apprécier objectivement l'éventuel caractère abusif de l'indemnité de résiliation dont elle entend rappeler l'objectif au regard de l'économie du contrat.

Ceci rappelé, la cour observe que la société Cotri ne conteste pas, en tant que telle, la conformité de la livraison du matériel reçu, telle qu'elle ressort de la signature, par ses soins, de la confirmation de livraison. En revanche, elle met en cause la défaillance du service après-vente attaché, selon elle, à l'utilisation du matériel du fait de la défaillance de la société Measurix, à laquelle il serait revenu, selon ses affirmations, de l'assurer.

Or, l'existence d'un contrat de prestation de service liant la société Cotri à la société Measurix et s'avérant nécessaire à la bonne marche du matériel loué n'apparaît pas suffisamment caractérisée au regard des éléments versés aux débats, l'attestation établie, au profit de l'appelante, par la société RS Groupe, se limitant, ainsi, à affirmer le caractère inutilisable du matériel sans les clés d'activation, sans faire référence à une mise à jour, et sans élément de nature à justifier des obligations attribuées à ce titre par la société Cotri à la société Measurix.

Dans ces conditions, la créance de la société Grenke Location apparaît fondée en son principe, la société Cotri n'en contestant, pour le surplus, le montant qu'en ce qui concerne la majoration de 10 % et non, comme entend l'affirmer la société Grenke, s'agissant de l'indemnité de résiliation.

À cet égard, si la société Grenke Location peut valablement invoquer un préjudice lié à la rupture du contrat de location financière, elle est suffisamment remplie de ses droits, compte tenu, par ailleurs, du bénéfice de l'indemnité de résiliation, de sorte que l'indemnité de 10 %, constitutive d'une clause pénale, apparaît manifestement excessive et que son montant sera, en conséquence, ramené à 1 euro conformément à la demande de l'appelante.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Cotri, sous réserve de ramener à 1 euro le montant de la majoration contractuelle, de sorte que le montant mis à la charge de l'appelante sera de 17 875,29 euros, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 17 856,20 euros à compter de la date de la mise en demeure extrajudiciaire.

Sur la restitution du matériel :

La société Cotri produit, par note en délibéré sur l'admission de laquelle il a été statué, plusieurs pièces dont un courrier adressé à Grenke le 19 avril 2021 et intitulé 'restitution de matériel', ainsi qu'une facture de transporteur en date du 9 avril 2021 et une autre en date du 30 avril 2021 pour des prestations à destination de Grenke, outre une lettre de voiture mentionnant un chargement d'un carton de 10 kg le 20 avril.

La société Grenke reconnaît elle-même, dans sa réponse à la note en délibéré, que 'le matériel lui avait été tardivement mais finalement restitué et qu'elle ne le contestait pas'.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à ordonner la restitution du matériel, le jugement entrepris devant être infirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Cotri succombant pour partie sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à compétence commerciale en ce qu'il a :

- condamné la société Cotri à payer à la société Grenke Location la somme en principal de 19 469,19 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 17 856,20 euros à compter du 18 janvier 2019, date dc la mise en demeure, jusqu'à complet paiement,

- condamné la société Cotri à restituer à ses frais à la société Grenke Location le matériel, objet du contrat de location, soit un Tripod, sous astreinte comminatoire de 15,00 euros par jour de retard, huit jours après la signification du jugement,

Et statuant à nouveau de ces chefs de demande,

Condamne la SARL Cotri à payer à la SAS Grenke Location la somme en principal de 17 875,29 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 17 856,20 euros à compter du 18 janvier 2019, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement,

Dit n'y avoir lieu à restitution du matériel objet du contrat de location,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute la SARL Cotri de sa demande en dommages-intérêts,

Condamne la SARL Cotri aux dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SARL Cotri que de la SAS Grenke Location.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/03456
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;20.03456 ?
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