La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2022 | FRANCE | N°21/02073

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 b, 22 novembre 2022, 21/02073


Chambre 5 B



N° RG 21/02073



N° Portalis DBVW-V-B7F-HSCW









MINUTE N°





































































Copie exécutoire à



- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

- Me Valérie SPIESER





Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISEr>
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 22 Novembre 2022





Décision déférée à la Cour : 09 Mars 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE STRASBOURG





APPELANTE :



Madame [G] [P] épouse [R]

née le 27 Septembre 1976 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Chris...

Chambre 5 B

N° RG 21/02073

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSCW

MINUTE N°

Copie exécutoire à

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

- Me Valérie SPIESER

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 22 Novembre 2022

Décision déférée à la Cour : 09 Mars 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [G] [P] épouse [R]

née le 27 Septembre 1976 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour,

INTIMÉ et APPELANT INCIDENT :

Monsieur [H] [N] [R] Demandeur et intimé

né le 24 Août 1970 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :

Mme HERBO, Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller,

Mme GREWEY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FLEURET, Greffier

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel principal de Mme [P] et de l'appel incident de M. [R],

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par M. [R] à la somme de 100 euros (cent euros) par mois et par enfant, soit 200 euros (deux cents euros) au total, à compter du 1er janvier 2022, avec indexation, et au besoin l'y condamne,

Dit que les autres modalités de cette contribution et de son indexation, telles que prévues par le jugement rendu entre les parties le 9 mars 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg, demeurent applicables,

Dit n'y avoir lieu à la mise en place automatique de l'IFPA,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [P] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 5 b
Numéro d'arrêt : 21/02073
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;21.02073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award