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17/11/2022 | FRANCE | N°20/01985

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 17 novembre 2022, 20/01985


MINUTE N° 22/850



















NOTIFICATION :







Copie aux parties







Clause exécutoire aux :





- avocats

- parties non représentées



















Le













Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 17 No

vembre 2022







Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01985 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLO6



Décision déférée à la Cour : 01 Avril 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



CPAM DU [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Comparante en la personne de Mme [J] [N],...

MINUTE N° 22/850

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 17 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01985 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLO6

Décision déférée à la Cour : 01 Avril 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CPAM DU [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante en la personne de Mme [J] [N], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A.S. [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me AUER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Mme [P] [K], salariée de la SAS [3] depuis le 1er septembre 2010 en qualité d'opératrice étiqueteuse, a effectué le 08 septembre 2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie du tendon de la longue portion du biceps droit sur la foi d'un certificat médical du même jour (la date de la 1ère constatation médicale déclarée étant le 22/06/2017).

Après avoir examiné le dossier dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 4] a, le 26 avril 2018, informé l'employeur de la prise en charge de la pathologie de Mme [K] -tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite- au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

La SAS [3] a saisi la commission de recours amiable d'un recours tendant à contester l'opposabilité de la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie de Mme [K]. La commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 06 novembre 2018 au motif qu'il ressort de l'enquête administrative diligentée par un agent assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie que la victime remplit les conditions prévues par le tableau 57 et que l'avis du médecin conseil du 03/04/2018 a été pris au vu d'une IRM de l'épaule droite du 16/11/2017.

La SAS [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin par requête du 20 décembre 2018.

Suivant jugement en date du 1er avril 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg-pôle social, remplaçant le TASS, a :

- déclaré recevable le recours formé par la société [3],

- déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] du 26 avril 2018 de prendre en charge la maladie de Mme [P] [K] du 08 septembre 2017 au titre du risque professionnel inopposable à la société [3],

- débouté la CPAM du [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPAM du [Localité 4] aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] a interjeté appel par lettre recommandée reçue le 20 juillet 2020 à l'encontre du jugement notifié le 22 juin 2020.

A l'audience du 07 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] reprend oralement ses conclusions reçues le 14 août 2020 aux termes desquelles elle demande de :

- constater que la condition liée à l'exposition visée au tableau 57A des maladies professionnelles est remplie,

- constater que la société [3] n'apporte aucun argument venant renverser la charge de la preuve et démontrant que la condition d'exposition n'est pas remplie,

- rejeter la demande d'inopposabilité formulée par la société [3],

- déclarer opposable à l'égard de la société [3], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 08/09/2017 de Mme [K],

- infirmer le jugement rendu le 1er avril 2020 par le tribunal judiciaire,

- condamner la société [3] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

La SAS [3] reprend oralement ses conclusions reçues le 07 décembre 2020, demandant de :

- confirmer le jugement,

- constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de Mme [K],

- dire et juger inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie du 08 septembre 2017,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et de leurs prétentions,

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

En vertu de l'article L461-1, alinéa 2, dans sa version applicable au litige, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Pour être reconnue comme maladie professionnelle, la pathologie doit donc être inscrite dans un tableau, être constatée à l'intérieur d'un délai de prise en charge, et correspondre à l'exécution de travaux identifiés comme susceptibles de provoquer l'affection en cause.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (cf alinéa 3 de l'article L461-1).

Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). (cf alinéa 5 de l'article L461-1).

En cas de contestation par l'employeur de la décision de prise en charge d'une affection au titre d'un tableau de maladies professionnelles, il incombe à l'organisme social, subrogé dans les droits de l'assuré, de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau qu'il invoque à peine d'inopposabilité de sa décision.

En l'espèce, Mme [P] [K] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie du tendon de la longue portion du biceps droit.

Selon l'avis du médecin conseil, l'instruction du dossier s'est portée sur une tendinopathie chronique de l'épaule droite.

S'agissant de la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », le tableau n°57 des maladies professionnelles fixe le délai de prise en charge à six mois sous réserve d'une durée d'exposition au risque de six mois, et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie comme étant les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».

A l'appui de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie se réfère à l'enquête administrative qu'elle a réalisée dans l'entreprise même, et en déduit qu'il est manifeste que Mme [P] [K] a bien été exposée à des travaux prévus au tableau 57A des maladies professionnelles.

Pour la SAS [3], la preuve doit être rapportée d'une exposition certaine, la simple éventualité étant insuffisante et au cas d'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie devait rechercher si Mme [K] avait été exposée au risque en fonction de son travail au sein de l'établissement. Elle affirme avoir indiqué de manière claire que la salariée n'était pas exposée au risque prévu par le tableau : elle ne levait pas les bras au-dessus des épaules (au-dessus de 60°) cette exposition n'étant pas journalière.

En l'espèce, la date de première constatation médicale de la maladie du 08 septembre 2017 étant le 22 juin 2017, la période d'exposition au risque du tableau 57A doit être évaluée sur la période antérieure au 22 juin 2017.

Il est constant que Mme [K] travaille à temps complet sur une machine étiqueteuse pour bouteilles de crémant, de la mise en place du poste de travail jusqu'au nettoyage de la machine après utilisation.

Si selon la salariée, la durée cumulée journalière d'activité au-delà de 60° est supérieure à 3,5 heures, et s'il ressort de l'enquête que la machine sur laquelle travaillait Mme [K] a été remplacée en mars 2017 et que selon les propos de l'opératrice, « le travail s'était considérablement amélioré et était ['] beaucoup moins sollicitant car auparavant le changement de rouleaux imposait des mouvements avec les bras se situant dans un angle supérieur à 60° pendant 15 minutes et à raison de 2 fois par équipe », l'enquêtrice de la CPAM conclut que « Les tâches effectuées par Madame [K] dans son emploi d'opératrice étiqueteuse comportent des mouvements où le maintien des épaules sans soutien en abduction se situe dans un angle égal et supérieur à 60° et peuvent cumuler jusqu'à 2 heures par jour certains jours (en fonction des interventions). La fréquence de ces mouvements semble avoir été plus régulière sur l'ancienne étiqueteuse en place jusqu'en mars 2017 ».

Comme l'ont relevé les premiers juges, l'exposition au risque visé au tableau 57A n'est avérée que certains jours et n'est pas journalière.

Par conséquent la condition tenant à l'exposition au risque n'est pas remplie. La caisse aurait dû soumettre le dossier à l'avis du CRRMP en application de l'article L461-1 alinéa 3 susvisé.

Il s'impose donc de confirmer le jugement, y compris sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la CPAM du [Localité 4] sera condamnée aux dépens d'appel ; les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel interjeté recevable ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] aux dépens ;

REJETTE les demandes présentées par les parties devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 20/01985
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.01985 ?
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