La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2022 | FRANCE | N°20/01926

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 17 novembre 2022, 20/01926


MINUTE N° 22/851

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :





- avocats

- parties non représentées













Le









Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET AVANT DIRE DROIT
>DU 17 Novembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01926 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLMA



Décision déférée à la Cour : 15 Janvier 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [J] [F] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Juli...

MINUTE N° 22/851

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET AVANT DIRE DROIT

DU 17 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01926 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLMA

Décision déférée à la Cour : 15 Janvier 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [J] [F] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Julie DUBAND, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2765 du 21/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE :

CPAM DU BAS RHIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [E] [C], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [J] [F] [N], ayant droit de Mme [X] [F] [N], a sollicité la prise en charge de soins médicaux dispensés durant son séjour au Gabon du 1er avril 2017 au 13 octobre 2017 pour un montant total de 2.284,65 euros.

Le Centre national de remboursement des soins à l'étranger lui ayant refusé le bénéfice du remboursement des soins par décision notifiée le 11 avril 2018, M. [J] [F] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin par lettre recommandée expédiée le 6 juillet 2018.

Par jugement du 15 janvier 2020, dont la notification a été adressée aux parties le 10 juin 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg-pôle social, remplaçant le TASS, s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige, a confirmé la décision du Centre national de soins à l'étranger près la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin et condamné M. [J] [F] [N] aux entiers frais et dépens.

M. [J] [F] [N] a relevé appel du jugement par lettre recommandée postée le 10 juillet 2020.

Vu les conclusions visées le 19 octobre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [J] [F] [N] demande à la cour de déclarer l'appel, régulier, recevable et fondé, d'infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau, d'infirmer la décision du Centre national de soins à l'étranger près la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 11 avril 2018 et d'ordonner le remboursement des soins médicaux exposés au Gabon pour un montant total de 2.284,65 euros ;

Vu les conclusions visées le 9 septembre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de confirmer le jugement rendu et de condamner M. [F] [N] aux entiers frais et dépens ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Il ressort de l'article 125 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

La voie de l'appel n'est pas ouverte contre les jugements rendus lorsque le litige porte sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort. Selon les dispositions des articles R211-3-24 et R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, le taux du ressort qui était de 4.000 euros est fixé à 5.000 euros depuis le 1er janvier 2020 devant le tribunal judiciaire.

En l'espèce, le montant du litige, relatif au remboursement de soins effectués à l'étranger, s'élève à la somme déterminée de 2.284,65 euros.

Dès lors, il y a lieu, en application de l'article 16 du code de procédure civile, en ordonnant la réouverture des débats, d'inviter les parties à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office, tenant à la recevabilité de l'appel interjeté par M. [F] [N] à l'encontre du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

ORDONNE la réouverture des débats ;

Avant dire droit, INVITE les parties à se prononcer sur la recevabilité de l'appel ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie du :

Jeudi 9 février 2023 à 9H00 salle 32

DIT que le présent arrêt vaut convocation à ladite audience.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 20/01926
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.01926 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award