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17/11/2022 | FRANCE | N°20/01772

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 17 novembre 2022, 20/01772


MINUTE N° 22/849



















NOTIFICATION :







Copie aux parties







Clause exécutoire aux :





- avocats

- parties non représentées



















Le











Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 17 Novembre 2

022





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01772 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLEE



Décision déférée à la Cour : 08 Janvier 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Co...

MINUTE N° 22/849

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 17 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01772 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLEE

Décision déférée à la Cour : 08 Janvier 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [H] [D], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A.S. [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me AUER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [X] [B], salarié de la société [4] en qualité de chauffeur, a indiqué avoir été victime d'un accident sur son lieu de travail le 06 octobre 2017 à 10h15 et l'employeur a établi une déclaration d'accident de travail le 10 octobre 2017, rapportant que  : « le salarié serait monté sur l'échelle de la benne pour vérifier s'il devait bâcher. En redescendant il aurait glissé sur un barreau de l'échelle et se serait fait mal à l'épaule en se retenant à celle-ci ».

La société [4] a émis des réserves, précisant que « le salarié n'a informé de son AT qu'à la fin du week-end le 08/10 à 21h22, par sms ».

Le certificat médical initial du 09 octobre 2017 fait état d'un traumatisme de l'épaule gauche au travail et mentionne la date de l'accident à savoir le 06 octobre 2017.

Le 18 décembre 2017, après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

La SAS [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l'opposabilité de la décision, puis en l'absence de décision de la commission dans le délai imparti, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin par requête envoyée le 18 mai 2018.

Suivant jugement en date du 08 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg-pôle social, remplaçant le TASS, a déclaré recevable le recours formé par la SAS [4], déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 18 décembre 2017 de prendre en charge l'accident du 06 octobre 2017 de M. [X] [B] au titre du risque professionnel inopposable à la société [4], rejeté toute demande plus ample ou contraire, et condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel par lettre recommandée postée le 1er juillet 2020 à l'encontre du jugement notifié le 27 mai 2020.

L'affaire a été fixée à l'audience du 07 juillet 2022.

La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin reprend oralement ses conclusions reçues le 12 août 2020 et demande de :

- constater que la matérialité du fait accidentel est établie et que la présomption d'imputabilité s'applique en l'espèce,

- dire et juger que l'accident du travail est pleinement opposable à l'égard de la SAS [4],

- infirmer le jugement rendu le 08 janvier 2020 par le tribunal judiciaire,

- condamner la SAS [4] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

La SAS [4] reprend oralement ses conclusions reçues le 29 janvier 2021 et sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et de leurs prétentions,

MOTIFS

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée.

Aux termes des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Aux termes de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant toute décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

Il résulte des éléments produits que des questionnaires ont été adressés aux parties.

Le salarié a précisé qu'en descendant d'une benne, il a raté une marche et s'est rattrapé par le bras gauche. Il cite le nom de la première personne avisée à savoir M. [V] [J] ainsi que le lieu de l'accident, indique qu'il en est résulté des douleurs au bras et à l'épaule gauche, et précise qu'il pensait que la douleur s'atténuerait dans la journée, qu'il a consulté son médecin traitant le lendemain, 07 octobre 2017, qui lui a prescrit des anti-douleurs, mais que la douleur ne passait toujours pas le 09 octobre 2017.

L'employeur a noté que le salarié lui a donné l'information deux jours après l'accident soit le 08/10/2017 par SMS à 21h22. Il précise que lors des interventions un chauffeur n'est pas forcément accompagné par un salarié du client dans la zone de stockage de la benne.

Pour autant, la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à l'employeur.

En effet, ce dernier n'apporte aucun élément de nature à justifier que les lésions constatées sont étrangères au travail se contentant de déclarer qu'il a été avisé deux jours après l'accident par SMS, ce dont il ne justifie pas et qui n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité de l'accident.

Il ajoute qu'aucun témoin n'était présent. Or, les faits ont eu lieu le vendredi 06/10/2017 à 10h15 alors que le salarié était en activité, travaillant de 7h à 16h, ce qui n'est pas contesté. Le salarié a consulté son médecin traitant le lendemain à savoir le samedi 07/10/2017, puis le 09/10/2017 (les douleurs étant persistantes), ce que la CPAM a vérifié.

Il a été constaté par le certificat médical initial du 09 octobre 2017, joint à la déclaration d'accident du travail, un « traumatisme épaule G au travail »

La nature et le siège des lésions mentionnés sur la déclaration d'accident de travail, à savoir « Siège des lésions : Epaule et bras gauche » « Nature des lésions : Douleurs », sont en cohérence avec le constat par le certificat médical initial du 09 octobre 2017 d'un « traumatisme épaule G au travail » et en cohérence avec le fait accidentel, le fait d'avoir glissé et de s'être fait mal à l'épaule en se retenant à l'échelle de la benne.

De ce logique enchaînement de faits, il résulte la preuve que le fait accidentel est réel et qu'il s'est produit au temps et au lieu du travail.

Faute pour la société intimée d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail pour renverser les effets de la présomption, c'est à bon droit que la CPAM du Bas-Rhin a décidé de prendre en charge l'accident survenu le 06 octobre 2017 à M. [X] [B] au titre du risque professionnel.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 18 décembre 2017 de prendre en charge l'accident du 06 octobre 2017 de M. [X] [B] au titre du risque professionnel.

Compte tenu de la teneur de la présente décision, les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS [4] ; les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE recevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable le recours formé par la société [4] ;

INFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 18 décembre 2017 de prendre en charge l'accident du 06 octobre 2017 de M. [X] [B] au titre du risque professionnel est opposable à la SAS [4] ;

REJETTE les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [4] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 20/01772
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.01772 ?
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