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17/11/2022 | FRANCE | N°20/01125

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 17 novembre 2022, 20/01125


MINUTE N° 22/832

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS









Clause exécutoire aux :





- avocats

- parties non représentées















Le









Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 17 Nov

embre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01125 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKCC



Décision déférée à la Cour : 06 Février 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE





APPELANTE :



CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 3]



Comparante en...

MINUTE N° 22/832

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 17 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01125 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKCC

Décision déférée à la Cour : 06 Février 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [L] [E], munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [F] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Biasantonio CALVANO, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3301 du 13/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 6 novembre 2017, M. [F] [M], bénéficiaire de l'allocation de logement sociale (ALS), de l'allocation d'adulte handicapé (AAH) et de la majoration pour la vie autonome (MVA) s'est vu, d'une part, informer par la caisse des allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin que du fait de son départ en Algérie depuis le 28 novembre 2016, ses droits avaient changé du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 et, d'autre part, notifier un indu de 14'236,77 euros au titre de ces prestations.

Le 1er juin 2018, la CAF a informé M. [M] de ce qu'ayant eu connaissance de la décision de la CDAPH, elle avait réactualisé son dossier considération prise des dernières informations en sa possession, ce qui l'avait amenée à étudier ses droits à partir du 1er novembre 2017 au titre des prestations susvisées, cette étude générant au bénéfice de l'intéressé une somme de 8308,84 euros qu'elle a retenue en remboursement de la dette de M. [M].

Le 21 août 2018, la CAF a informé M. [M] de ce que, compte tenu des informations en sa possession, elle avait procédé à la régularisation de ses droits aux prestations familiales pour la période allant du 1er novembre 2016 jusqu'au 30 avril 2017 générant à son bénéfice pour les prestations susvisées un montant de 7113,81 euros sur laquelle la CAF a prélevé une retenue de 5481, 81 euros.

Le 8 février 2019, M. [M] a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse pour contester une retenue de 6114 euros opérée par la CAF du Haut-Rhin.

Par jugement du 6 février 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Mulhouse a :

' déclaré recevable le recours de M. [M] ;

' condamné la CAF du Haut-Rhin à payer à M. [M] la somme de 7223,80 euros ;

' condamné la CAF du Haut-Rhin aux dépens ;

' prononcé l'exécution provisoire.

Par courrier expédié le 24 février 2020, la CAF a formé appel à l'encontre de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions déposées le 16 mai 2022, la CAF du Haut-Rhin demande à la cour de :

' déclarer recevable son appel ;

' infirmer le jugement rendu le 6 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2022, M. [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter La CAF du Haut-Rhin de l'ensemble de ses moyens fins et conclusions ;

- condamner la CAF du Haut-Rhin en tous les frais et dépens de l'instance d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 23 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur l'indu

La CAF soutient que M. [M] a été intégralement rempli de ses droits à l'AAH, la MVA et l'ALS suite à la révision de son dossier le 1er juin 2018 et le 21 août 2018.

S'agissant de la condition de résidence en France, la CAF indique que M. [M] était absent du territoire français du 11 mai 2017 au 30 octobre 2017, de sorte que l'indu d'AAH et de MVA établi pour la période du 1er mai 2017 au 31 octobre 2017 est justifié, le séjour à l'étranger ayant eu une durée supérieure à trois mois.

Elle précise que, de ce fait, M. [M] était en droit de bénéficier de l'AAH et de la MVA pour les seuls mois civils complets de présence en France soit de novembre 2016 à avril 2017, puis à compter de novembre 2017 mais que les sommes qui lui ont été versées pour ces prestations pour la période où il ne résidait pas en France soit de mai 2017 à octobre 2017 constituent un indu pour un montant de 5493,96 euros.

Elle ajoute que pour l'ALS, compte tenu du séjour à l'étranger de mai 2017 à octobre 2017, la condition d'occupation du logement requise par l'article R.831-1 du code de la sécurité sociale n'a pas été remplie, M. [M] étant cependant en droit de bénéficier de cette allocation pour la période où il résidait en France soit de novembre 2016 à avril 2017, puis à compter de novembre 2017 ; par conséquent, les sommes versées au titre de l'ALS de mai à 2017 à octobre 2017 constituent un indu pour 1629 euros.

Produisant ses calculs, la CAF soutient que suite aux régularisations opérées le 1er juin 2018 et le 21 août 2018 et au reversement de la pénalité administrative, M. [M] a été intégralement rempli de ses droits.

La CAF expose encore que M. [M] ne justifie pas que les raisons médicales qu'il invoque pour expliquer son absence du territoire français constituent un cas de force majeure soulignant que, pour l'AAH, selon la jurisprudence, la force majeure ne peut sauf dérogation expresse suppléer l'absence des conditions d'ouverture de droits.

Elle ajoute que pour l'ALS, M. [M] ne justifie pas non plus d'un cas de force majeure l'ayant amené à séjourner à l'étranger au-delà des délais prévus par les articles R.821-1 et R. 831-1 du code de la sécurité sociale.

M. [M] répond qu'à la suite de la révision de son dossier, il devait percevoir selon les propres conclusions de la CAF du Haut-Rhin et les pièces qu'elle a produites :

- 8308,84 euros en vertu du courrier du 1er juin 2018,

- 7113,81 euros en vertu du courrier du 21 août 2018,

- soit un total de 15422,65 euros.

Il précise que la somme de 8308,84 euros a été retenue en remboursement de l'indu de prestations établi le 6 décembre 2017, que la somme de 7113,81 euros est venue en annulation de l'indu de 14236,77 euros, l'indu restant s'élevant donc à 7122,96 euros.

Il fait état de ce que le tribunal a souligné l'incohérence des documents produits par la CAF du Haut-Rhin avec les montants décrits dans les conclusions.

M. [M] argue de ce que la CAF ne peut pas lui reprocher de s'être absenté du territoire français pour des raisons médicales constituant un cas de force majeure durant la période allant du 11 mai 2017 au 30 octobre 2017, sans qu'il ait l'intention de transporter sa résidence hors de France.

Aux termes des dispositions de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Suite à un signalement de la préfecture selon lequel M. [M] avait résidé du 28 novembre 2016 au 30 octobre 2017, la CAF a procédé à la notification d'un indu le 6 novembre 2017 qu'elle a ensuite limité à la période allant de mai à octobre 2017.

Sur l'AAH et la MVA

Il résulte des dispositions de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, que pour bénéficier de l'AAH, la personne doit avoir sa résidence sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à [Localité 5].

L'article R.821-1 du code de la sécurité sociale précise qu'est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L.751-1 ou à [Localité 5] la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :

- soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'AAH n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L.552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;

- soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R.512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.

Le dispositif de la MVA est prévu par l'article L.821-1-2 du code de la sécurité sociale lequel, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoyait son versement aux bénéficiaires de l'AAH.

La CAF a calculé un indu du fait du séjour de M. [M] en Algérie ayant eu une durée supérieure à trois mois lequel est établi, de sorte qu'est caractérisée l'absence de résidence effective de l'intéressé d'au moins neuf mois en 2017 sur le territoire national.

M. [M] entend justifier cette rupture d'effectivité de sa résidence en métropole par une nécessité d'ordre médical qu'il considère comme un cas de force majeure.

Toutefois, force est de constater qu'il ne justifie pas de cette nécessité médicale étant, en outre, souligné qu'il ne peut être suppléé à l'absence des conditions d'ouverture du droit par la force majeure dès lors qu'aucune dérogation de ce type n'est expressément prévue.

Il apparaît donc que c'est à juste titre que la CAF fait état d'un indu d'AAH et de MVA pour la période allant du 1er mai 2017 au 31 octobre 2017 dont elle donne un calcul précis dans ses conclusions et aboutissant à un total de 4865,34 euros pour l'AAH et de 628,62 euros pour la MVA.

Sur l'ALS

Aux termes des dispositions de l'article R.831-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, l'allocation de logement prévue aux articles L.831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux. La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

Du fait de son séjour en Algérie, M. [M] n'a pas rempli la condition d'occupation de son logement pendant au moins huit mois par an et donc de résidence principale.

Il est rappelé que M. [M] ne produit pas, à hauteur d'appel, des justificatifs de nature à justifier de ce qu'il n'a pu honorer la condition de résidence pour des raisons de santé ou un cas de force majeure.

Il en résulte que c'est à juste titre que la CAF a été amenée à lui demander de lui restituer les prestations versées sur la période allant du 1er mai au 31 octobre 2017 soit 1629 euros, telle que détaillée dans ses conclusions.

Sur le compte entre les parties

Le 6 novembre 2017, la CAF a notifié un indu à M. [M] pour un montant total de 14 236,77 euros portant sur l'AAH, la MVA et l'ALS, sans détailler cette somme.

Le 1er juin 2018, elle a procédé à une notification de nouveaux droits à M. [M] à compter du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 mai 2018 portant sur le bénéfice de l'AAH, la MVA et l'ALS. La CAF a ainsi calculé qu'elle devait de ce chef à M. [M] la somme de 8308,84 euros qu'elle n'a cependant pas versée mais imputée sur l'indu de M. [M].

Alors que dans cette notification, la CAF n'a pas détaillé les modalités d'imputation de cette somme, elle précise, dans ses conclusions qu'elle l'a imputée pour 8198,84 euros sur l'indu et pour 110 euros sur la pénalité administrative.

Le 21 août 2018, la CAF a notifié à M. [M] que ses droits avaient été modifiés s'agissant des prestations en cause et qu'elle lui était redevable de la somme de 7113,81 euros pour la période allant du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017 qu'elle a déclaré imputer sur l'indu.

Le compte entre les parties s'établit donc comme suit :

- indu AAH, MVA et ALS du 1er mai au 31 octobre 2017 : 7122, 96 euros (soit 14236,77 euros calculés initialement moins 7113,81 euros correspondant à la régularisation)

- imputations effectuées par la CAF à déduire : 8198,84 euros

- solde en faveur de M. [M] : 1075,88 euros.

Il résulte de la lecture de la notification du 21 août 2018 que la CAF a remboursé à M. [M] une somme de 1632 euros soit une somme supérieure à laquelle il avait droit, de sorte qu' il y a lieu de le débouter de sa demande de remboursement.

Le jugement entrepris est ainsi infirmé.

Sur les dépens

Aux termes des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'analyse des pièces du dossier et notamment des notifications de la CAF faites à M. [M] permet de constater qu'elles ont manqué de précisions et n'ont pas suffisamment informé l'intéressé, ce qui a été source de confusion, étant précisé que la CAF a admis avoir commis une erreur dans la notification du 21 août 2018 en ayant indiqué une retenue de 5481,81 euros sans y donner plus de détails, ce qui, même si cette notification n'est pas au désavantage de M. [M], témoigne d'un manque de transparence pourtant nécessaire pour l'allocataire.

Dès lors, il convient de mettre les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge de la CAF.

Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DECLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 6 février 2020 en ce qu'il a condamné la CAF du Haut-Rhin à payer à M. [M] la somme de 7223,80 euros ;

Statuant de nouveau sur ce seul point :

DEBOUTE M. [F] [M] de sa demande de paiement par la CAF du Haut-Rhin de la somme de 7223, 81 euros ;

CONFIRME pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 6 février 2020 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la CAF du Haut-Rhin aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 20/01125
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.01125 ?
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