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17/11/2022 | FRANCE | N°20/00238

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 17 novembre 2022, 20/00238


MINUTE N° 22/830

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS









Clause exécutoire aux :





- avocats

- parties non représentées















Le









Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 17 Nov

embre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/00238 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HIR5



Décision déférée à la Cour : 04 Décembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adress...

MINUTE N° 22/830

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 17 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/00238 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HIR5

Décision déférée à la Cour : 04 Décembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [D] [H], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Fondation [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me KATZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Madame HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 19 juillet 2017, Mme [C] [V] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle appuyée d'un certificat médical du 17 juillet 2017 rapportant un état dépressif sévère. Le 07 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), puis, suite à l'avis du comité rendu le 14 mars 2018, a reconnu la maladie déclarée d'origine professionnelle le 23 mars 2018.

Contestant cette décision, la Fondation [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'inopposabilité de la décision par lettre du 23 mai 2018, et sur rejet implicite du recours par la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin par courrier du 04 juillet 2018.

Suivant jugement en date du 04 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg-pôle social, remplaçant le TASS, a déclaré le recours recevable, déclaré inopposable à la Fondation [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident (en réalité la maladie) dont a été victime Mme [C] [V]. le 17 juillet 2017 et condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel du jugement le 27 décembre 2019.

L'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2022.

La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin reprend oralement les conclusions en date du 26 août 2020 reçues à la cour le 03 septembre 2020 demandant :

- de dire qu'elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de Mme [C] [V] dans la transmission du dossier au CRRMP,

- de dire que la décision de prise en charge est opposable à la Fondation [4], d'infirmer le jugement,

- de condamner la Fondation [4] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle précise qu'il ne sera pas discuté sur le point de l'avis du comité, ne pouvant envoyer ce qu'elle ne reçoit pas, et à défaut demande que soit nommé un second CRRMP.

La Fondation [4] reprend oralement ses conclusions déposées le 02 mars 2021 aux termes desquelles il est demandé de :

- déclarer le recours recevable et bien fondé,

à titre principal,

- constater que l'avis du CRRMP est intervenu après la décision définitive de prise en charge,

- déclarer inopposable à la Fondation [4] la décision de prise en charge de la pathologie du 17 juillet 2017 ainsi que l'ensemble de ses conséquences,

à titre subsidiaire,

- juger que le dossier transmis au CRRMP par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ne comportait pas l'avis du médecin du travail,

- juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ne rapporte pas la preuve de l'ensemble des démarches utiles engagées par elle pour obtenir l'avis du médecin du travail, ni de son impossibilité matérielle d'obtenir cet avis avant transmission du dossier au CRRMP,

- juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Z] épouse [V] est inopposable à la Fondation [4],

à titre infiniment subsidiaire

- constater que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ne rapporte aucunement la preuve de ce que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible a bien été fixé dans les conditions précédemment citées,

- dire et juger inopposable à la Fondation [4] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie hors tableau déclarée par Mme [Z] épouse [V].

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS,

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur le délai d'instruction

En application de l'article R441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à compter du 10 juin 2016, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet, comprenant la déclaration de la maladie professionnelle, intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Sous réserve des dispositions de l'article R441-14, en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

Selon l'article R441-14 précité, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai susvisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et à l'expiration d'un nouveau délai de trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), mentionné au cinquième alinéa de l'article L461-1, le délai imparti à ce comité, pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.

Il s'ensuit qu'une caisse primaire dispose d'un délai maximal de six mois pour procéder à l'instruction d'un dossier en matière de maladie professionnelle ; que l'inobservation de ce délai n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, à l'exclusion de l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur, qui peut toujours contester son bien-fondé devant le juge.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a réceptionné en date du 31 juillet 2017 la déclaration de maladie professionnelle de Mme [C] [V] accompagné du certificat médical initial au titre d'un état dépressif sévère, maladie « hors tableau », et a notifié le 26 octobre 2017 à l'employeur la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction de sorte qu'elle disposait d'un délai d'instruction jusqu'au 26 janvier 2018.

Par courrier du 07 décembre 2017, soit avant l'expiration du délai d'instruction, la caisse a informé la Fondation [4] de la transmission du dossier de Mme [C] [V] au CRRMP de [Localité 3], la maladie n'étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et l'a invitée à venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 27 décembre 2017.

Le dossier a été reçu au CRRMP le 02 février 2018, celui-ci a rendu son avis le 14 mars 2018, et la caisse, au vu de l'avis favorable du CRRMP, a reconnu la maladie déclarée d'origine professionnelle le 23 mars 2018.

Dans l'intervalle, le 22 janvier 2018, la caisse a notifié à Mme [C] [V] un refus de prise en charge provisoire pour « Avis CRRMP non reçu ».

La Fondation [4] fait valoir que la décision de prise en charge doit être réputée acquise au 26 janvier 2018 et que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable puisqu'elle est intervenue sans l'avis du CRRMP lequel a été rendu le 14 mars 2018, postérieurement à l'expiration du délai complémentaire d'instruction.

Or comme dit ci-avant, l'inobservation du délai de six mois dans la limite duquel doit statuer la caisse -la décision de la caisse étant du 23 mars 2018- n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie à l'égard de la victime.

La caisse a bien respecté le principe du contradictoire lors de la transmission du dossier de Mme [C] [V] au CRRMP.

Comme le soutient à bon droit la caisse à l'appui de son appel, le moyen d'inopposabilité soulevé par la Fondation [4] est donc à rejeter.

Sur l'avis du médecin du travail

Il résulte des articles D461-29 et D461-30 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en l'espèce, que la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier qui doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.

Il est constant que le comité peut valablement exprimer son avis en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.

L'avis du CRRMP région de [Localité 3] ne mentionne pas l'avis du médecin du travail parmi les pièces qui lui ont été soumises.

Si la caisse par l'intermédiaire de sa représentante à l'audience a indiqué que l' « on ne peut pas envoyer ce que l'on ne reçoit pas », elle ne justifie nullement d'une quelconque démarche en vue d'obtenir cet avis ni, par conséquent de l'impossibilité de se le procurer.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de saisir un second comité régional de la question de la reconnaissance de l'affection déclarée par la salariée au titre de la législation professionnelle faute pour celui-ci de pouvoir disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à l'étude de cette question en l'état d'un dossier ne comportant pas l'avis du médecin du travail.

Dès lors la Fondation [4] est bien fondée à demander que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie lui soit pour ce motif déclarée inopposable.

Le jugement sera donc confirmé, y compris sur les dépens.

Partie perdante, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin concerne la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie, et non de l'accident, dont a été victime Mme [C] [V] le 17 juillet 2017 ;

y ajoutant :

REJETTE la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 20/00238
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.00238 ?
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