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17/11/2022 | FRANCE | N°20/00229

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 17 novembre 2022, 20/00229


MINUTE N° 22/852



















NOTIFICATION :







Copie aux parties







Clause exécutoire aux :





- avocats

- parties non représentées



















Le













Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 17 No

vembre 2022







Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/00229 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HIRL



Décision déférée à la Cour : 04 Décembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Local...

MINUTE N° 22/852

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 17 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/00229 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HIRL

Décision déférée à la Cour : 04 Décembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [P] [F], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A.S. HEPPNER

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me PUTANIER, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [O] [U], chauffeur livreur, salarié de la société Heppner, a été victime d'un accident le 25 avril 2017, déclaré par l'employeur comme suit : « En repliant le haillon après avoir livré, le salarié s'est fait mal au dos » « Siège des lésions : BAS DU DOS » « Nature des lésions : DOULEUR ».

Le 19 juillet 2017, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle a notifié à l'employeur la prise en charge du sinistre au titre du risque professionnel.

Le 19 septembre 2017, la société Heppner a contesté la décision portant reconnaissance du caractère professionnel de l'accident auprès de la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande le 29 novembre 2017.

Le 07 novembre 2017, sans réponse de la commission de recours amiable, la société Heppner a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement en date du 04 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg-pôle social, remplaçant le TASS, a :

- déclaré le recours de la société Heppner recevable,

- déclaré inopposable à la société Heppner la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les arrêts de travail à compter du 09 octobre 2017 de M. [O] [U],

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux entiers frais et dépens de la procédure.

La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a interjeté appel du jugement par lettre recommandée expédiée le 19 décembre 2019.

A l'audience du 07 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dûment représentée, reprend oralement ses conclusions parvenues à la cour le 19 juin 2020 aux termes desquelles elle demande de :

- déclarer recevable son appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'égard de la société Heppner la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les arrêts de travail à compter du 09 octobre 2017 de M. [O] [U],

- confirmer le jugement pour le surplus,

- statuant à nouveau, constater que les soins et arrêts de travail du 09 octobre 2017 au 12 février 2018 se trouvent médicalement justifiés,

- déclarer la société Heppner mal fondée en son recours et l'en débouter,

- confirmer la décision rendue le 29 novembre 2017 par la commission de recours amiable près la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle,

- condamner la société Heppner aux entiers frais et dépens.

Pour la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, l'employeur ne conteste pas la matérialité de l'accident, mais la durée des arrêts et l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident de travail. La présomption d'imputabilité s'applique à l'accident mais également aux soins et arrêts de travail en découlant jusqu'à la guérison complète ou la consolidation. Le médecin conseil a estimé que les soins et prolongations étaient médicalement justifiés. L'employeur pouvait déclencher tout contrôle médical, il ne l'a pas fait.

La société Heppner, par courriel du 03 février 2021, oralement repris, déclare s'en remettre à la sagesse de la cour quant à la décision à intervenir.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail/d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident/de la maladie est établi ou n'est pas contesté de prouver que les lésions invoquées/les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.

La présomption d'imputabilité édictée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la consolidation ou guérison.

Il y a lieu d'observer que devant le tribunal n'était en dernier lieu contestée que l'opposabilité de la prise en charge au titre du risque professionnel des soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] [U] à compter du 05 mai 2017.

En l'espèce, M. [U] a été victime d'un accident de travail le 25 avril 2017. Le certificat médical initial en date du 26 avril 2017 fait état de « lombosciatalgies L5 G » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 05 mai 2017.

M. [U] a bénéficié d'une continuité d'arrêts de travail prescrits sans interruption du 26 avril 2017 au 1er mars 2018, la date de consolidation de son état ayant toutefois été fixée au 12 février 2018 par le médecin conseil.

Lorsque la présomption d'imputabilité s'applique, s'agissant d'une présomption simple, l'employeur peut la renverser à charge pour celui-ci de démontrer que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail.

A cet égard, il est rappelé que le caractère apparemment disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l'accident déclaré ou la supposée bénignité de la lésion est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité.

Dans la présente affaire, les certificats de prolongation attestent d'une continuité de soins se rapportant à l'accident du 25 avril 2017 pour sciatique L5 G, lombocruralgies L4-L5 sur hernie discale, lombocruralgies G rebelles et invalidantes, ce jusqu'au 1er mars 2018, le médecin conseil ayant fixé la date de consolidation au 12 février 2018.

Aucun élément n'est apporté par la partie intimée démontrant que les arrêts de travail ont pour origine une cause étrangère au travail ou sont exclusivement liés à un état pathologique antérieur.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Heppner la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les arrêts de travail à compter du 09 octobre 2017 de M. [O] [U].

Il y a lieu de dire opposable à la société Heppner la décision de la CPAM de Moselle de prendre en charge au titre du risque professionnel l'accident dont M. [O] [U] a été victime le 25 avril 2017 et les soins et arrêts de travail y afférents jusqu'à la consolidation de M. [U].

Après infirmation du jugement, la société Heppner, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE recevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Heppner la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les arrêts de travail à compter du 09 octobre 2017 de M. [O] [U], ainsi que sur les dépens ;

statuant à nouveau et y ajoutant

DECLARE opposable à la société Heppner la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. [O] [U] a été victime le 25 avril 2017 et les soins et arrêts de travail y afférents jusqu'à la consolidation de M. [U] ;

CONDAMNE la société Heppner aux dépens de la procédure d'instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 20/00229
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.00229 ?
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