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17/11/2022 | FRANCE | N°19/04727

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 17 novembre 2022, 19/04727


MINUTE N° 22/890



















NOTIFICATION :







Copie aux parties









Clause exécutoire aux :





- avocats

- parties non représentées

















Le







Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 17 Novembre 2022


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Décision déférée à la Cour : 02 Octobre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG



APPELANTE



SAS [3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de...

MINUTE N° 22/890

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 17 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/04727 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HG4K

Décision déférée à la Cour : 02 Octobre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE

SAS [3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMES :

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante en la personne de Mme [U] [B], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 6 août 2016, M. [L] [Y] a établi, à fin de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin une déclaration d'accident du travail dont il a été victime le 21 juillet 2016 en tant que salarié de la SAS [3].

La CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; l'état de santé de M. [L] [Y] a été déclaré consolidé le 13 juin 2017.

Le 2 septembre 2017, la société [3] a établi, à destination de la CPAM, une nouvelle déclaration pour un accident du travail dont M. [Y] a été victime le même jour, le certificat médical initial mentionnant le 30 août 2017 comme date de l'accident.

Le 13 novembre 2017, la CPAM a accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle en le datant du 30 août 2017.

Une rechute est intervenue le 17 décembre 2017 nécessitant une prise en charge de M. [Y] par la Clinique [5] du 17 décembre 2017 au 21 décembre 2017. La CPAM a considéré que cette rechute était imputable à l'accident du travail du 21 juillet 2016.

Par courrier du 30 avril 2018, M. [L] [Y] a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [3].

La tentative de conciliation ayant échoué, par courrier recommandé du 17 octobre 2018, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [3], dans la survenance notamment de l'accident du 30 août 2017.

Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg, remplaçant le tribunal des affaires de sécurité sociale, a :

- déclaré M. [L] [Y] recevable en son action ;

- dit que l'accident du travail dont M. [L] [Y] a été victime le 30 août 2017 est dû à une faute inexcusable de la SAS [3], son employeur ;

- constaté qu'aucune rente n'est servie et que dès lors la demande de majoration de rente est sans objet ;

- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [L] [Y], ordonné une expertise judiciaire ;

- dit que la CPAM du Bas-Rhin fera l'avance des frais d'expertise ;

- dit que la CPAM du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à M. [L] [Y] à l'encontre de la SAS [3] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

- condamné la SAS [3] à verser à M. [L] [Y] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la SAS [3] aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 4 novembre 2019, la société [3] a formé appel par voie électronique à l'encontre de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2020, la société [3] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel ;

- dire et juger infondée l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre introduite par M. [Y] ;

en conséquence :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 2 octobre 2019 en ce qu'il a jugé que l'accident du travail de M. [Y] était la conséquence de sa faute inexcusable ;

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

en tout état de cause :

- condamner M. [Y] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2020, M. [Y] demande à la cour de :

- dire et juger l'appel de la société [3] en tout point mal fondé ;

- confirmer le jugement du 2 octobre 2019 n°RG 18/00486 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en l'ensemble de ses éléments ;

- débouter la société [3] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;

- condamner la société appelante à lui payer somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire de cette condamnation ;

- condamner la partie appelante aux éventuels frais et dépens y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.

Aux termes de ses conclusions reçues le 3 février 2021, la CPAM demande à la cour de :

- lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si les accidents dont a été victime M. [L] [Y] en date du 21 juillet 2016 et/du 30 août 2017 sont imputables ou non à la faute inexcusable de l'employeur ;

dans l'affirmative :

- fixer le montant de la majoration du capital et condamner la société [3] ou son assureur à lui rembourser les sommes ainsi avancées ;

- constater que par jugement avant-dire droit du 2 octobre 2019 une expertise a été ordonnée pour fixer les préjudices ;

- dire et juger qu'en cas de condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le paiement est à la charge directe exclusive de l'employeur condamné ;

- enjoindre à la société [3] de lui communiquer les coordonnées complètes de son assureur qui couvrait le risque faute inexcusable à la date des accidents du travail du 21 juillet 2016 et/ou du 30 août 2017.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

L'envoi aux parties de la notification du jugement entrepris est intervenu le 2 octobre 2019. Les avis de réception de cette lettre n'étant pas produits, il y a lieu de déclarer l'appel recevable, étant souligné qu'il n'a pas été fait état par les intimés que l'appel avait été fait hors délai.

Sur la faute inexcusable

La société [3] indique qu'elle n'entend pas remettre en cause le caractère professionnel de l'accident survenu le 30 août 2017 mais soutient que les circonstances de ce dernier ne sont pas déterminées dès lors qu'elles sont empreintes d'incertitudes.

Elle fait valoir qu'il est légitime de douter des circonstances de l'accident du travail présentées par M. [Y] puisque les termes de son courrier daté du même jour font état d'informations contradictoires par rapport aux pièces versées aux débats.

Elle relève que le siège des lésions consécutives à cet accident n'est pas déterminé avec précision puisque selon la déclaration d'accident du travail, M. [Y] aurait ressenti une douleur au bras gauche et à la poitrine alors que, dans son courrier daté du 30 août 2017, il indique qu'il aurait ressenti une douleur à la poitrine et au bas du dos et que, dans le questionnaire de la CPAM, il précise avoir ressenti une douleur dans la poitrine, dans le dos et dans le bras ; de surcroît, l'échographie médicale réalisée le 8 septembre 2017 consécutivement à son accident du travail ne concerne que le bras.

La société [3] ajoute que M. [Y] ne s'appuie que sur l'attestation de M. [T], aux termes de laquelle ce dernier indique que M. [Y] a été victime d'un accident du travail en soulevant un colis de 18kilogrammes alors que le 29 septembre 2017, ce même salarié a établi une autre attestation aux termes de laquelle il explique ne pas avoir été le témoin direct de l'accident et que les circonstances de l'accident, telles que décrites par M. [Y] dans sa requête, procèdent des déclarations de ce dernier ; M. [T] indique que M. [Y] est venu travailler normalement le vendredi suivant le jour de la survenance de son accident du travail et que ce n'est que le samedi suivant ledit accident qu'il a sollicité de la société qu'elle procède à sa déclaration, ce qui induit qu'il a continué à travailler sans ressentir une quelconque douleur le jour suivant la prétendue survenance du fait accidentel.

La société [3] fait valoir qu'il faut se référer à la seule déclaration d'accident du travail dès lors qu'il existe une incohérence entre la version soutenue par le salarié et cette déclaration et qu'il convient de considérer que les circonstances ne sont pas établies, M. [Y] étant seul lors de la survenance de l'accident.

La société [3] argue de ce que les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas réunies, M. [Y] motivant la reconnaissance de la faute inexcusable en se fondant uniquement sur des affirmations péremptoires non étayées et sur son état de santé préexistant.

Elle précise que l'argumentation développée par M. [Y], quant à la preuve de la manutention d'une charge supérieure à dix kilogrammes repose exclusivement sur le document établi par M. [T], qui a par la suite invalidé les termes de ce document, que le siège des lésions consécutives au fait accidentel intervenu en juillet 2016 concernait le dos de M. [Y], alors que le siège des lésions consécutives au fait accident intervenu en août 2017 concerne son bras, que la réalité des circonstances de l'accident du travail est incertaine car M. [Y] était seul, que le fait que le salarié, qui avait une parfaite connaissance de ses restrictions, décide de porter des charges excédant la limite de dix kilogrammes, alors que le poids des cartons est expressément renseigné, est imprévisible et que la société avait pris les mesures nécessaires afin de préserver la santé de M. [Y] puisque M. [T] atteste de ce que le matériel nécessaire était à la disposition du salarié qui refusait de l'utiliser.

M. [Y] réplique que l'accident du travail dont il a été victime est un deuxième accident du travail lequel a été suivi d'une rechute, ce qui a rendu nécessaires plusieurs prises en charge médicales et notamment des opérations.

Il fait valoir que, au travers des différents certificats médicaux et courriers de la CPAM, il démontre que c'est bien le port de charges lourdes, à plusieurs reprises, qui a causé son accident du travail, alors qu'il était travailleur handicapé en raison de ses problèmes de rachis lombaire.

Il considère que l'analyse des faits démontre qu'à plusieurs reprises, alors même qu'elle avait nécessairement connaissance et conscience de son état de santé et de l'impossibilité pour lui de porter des charges lourdes, la société [3], l'a, en dépit de l'interdiction qui avait été posée par le médecin du travail, sollicité pour qu'il réalise des ports de charges lourdes, ce qui est notamment confirmé par l'attestation de témoin de M. [E] [T] qui était présent lors du second accident du travail dont il a été victime le 30 août 2017 à 9 heures.

M. [Y] soutient que la société [3] est irrecevable à soutenir une quelconque irrecevabilité des demandes qu'il formule au titre du caractère indéterminé des circonstances de l'accident, alors même que celui-ci a fait l'objet d'une étude approfondie par la CPAM et que la société [3] n'a pas contesté le caractère professionnel lors de la notification de la décision qui lui a été adressée.

M. [Y] précise qu'à la date de son premier accident, la directrice du magasin lui a demandé d'aider une salariée enceinte ; s'agissant du second accident du travail du 30 août 2017, dans le cadre de ses différents courriers, il décrit les conditions dans lesquelles ce second accident s'est déroulé ; il souligne qu'il n'est pas établi que cette problématique ait été traitée notamment par le CHSCT, ni même que du matériel adapté ait été mis en place par la société [3].

La CPAM considère que la contestation du caractère professionnel de l'accident n'est pas recevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse.

Elle s'en remet sur la faute inexcusable de l'employeur.

La société [3] a clairement précisé qu'elle ne contestait pas le caractère professionnel de l'accident de M. [Y] mais qu'elle considérait que les circonstances de cet accident du travail étaient trop floues pour que soit retenue sa faute inexcusable.

Aux termes du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Par application des dispositions combinées des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail dont a été victime le salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

Il incombe à M. [Y] de prouver que son employeur, la société [3] qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

A cet égard, M. [Y] produit une attestation de M. [E] [T], responsable de M. [Y] lequel, le 8 septembre 2017 a fait état de ce que le premier a été victime d'un accident du travail le mercredi 30 août 2017 vers 9 heures en soulevant un colis d'environ dix-huit kilogrammes et s'est plaint d'une douleur au niveau du torse.

La société [3] produit une nouvelle attestation de M. [T] établie le 29 septembre 2017 aux termes de laquelle il indique que M. [Y] lui a déclaré avoir eu un accident du travail le 30 août à 9 heures en soulevant une caisse de dix-huit kilogrammes. S'il est vrai que M. [T] précise qu'il n'a pas été témoin direct de cet accident qui lui a été décrit par la victime, il n'en demeure pas moins qu'il ne remet pas en cause le fait que M. [Y] a effectivement porté un colis de ce poids là, étant souligné que la société [3] n'a pas émis de réserves à la déclaration d'accident du travail qui ne saurait, à elle seule, valoir preuve des circonstances de l'accident du travail puisqu'elle est nécessairement établie par un représentant de l'employeur.

M. [Y] justifie de ce que suite à son accident du travail du 21 juillet 2016, le 13 juin 2017, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise de son emploi avec une contre-indication au port de charge supérieure à dix kilogrammes sans aide mécanique ou d'un tiers.

M. [Y] établit que le 30 août 2017 il a été victime d'une nouvel accident du travail alors qu'il portait un colis supérieur à la limite de poids indiquée par le médecin du travail, soit de dix-huit kilogrammes, ce qui démontre que la société [3] avait connaissance des restrictions médicales.

La société [3] ne justifie pas, à la suite des préconisations du médecin du travail avoir pris les mesures adéquates pour protéger la santé de M. [Y] alors même qu'elle avait conscience du danger auquel elle exposait son salarié. Elle se plaint de ce que M. [Y] qui avait connaissance du poids des colis s'est mis lui-même en danger en n'utilisant pas le matériel mis à disposition, cependant, elle n'en justifie pas par la production de consignes écrites et, en amont de l'accident du travail, par des mises en garde de M. [Y] suite aux incartades qu'elle invoque, étant souligné que dans son attestation du 8 septembre 2017, M. [T] ne mentionne pas que M. [Y] n'a pas respecté ses consignes.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a retenu que la société [3] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [Y] a été victime le 30 août 2017 et a ordonné, avant dire droit, une expertise.

Sur la majoration de l'indemnité en capital

Il appartient à M. [Y] de formuler cette demande, ce qu'il n'a pas encore fait, de sorte que la demande de la CPAM tendant à voir condamner la société [3] ou son assureur à lui rembourser la somme correspondante est sans objet.

Sur les coordonnées de l'assureur de la société [3]

Considérant que la société [3] n'a pas justifié avoir produit à la CPAM les coordonnées de son assureur couvrant le risque faute inexcusable à la date de l'accident du travail du 30 août 2017, il y a lieu de lui ordonner de le faire.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, la société [3] est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de ce même article.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg du 2 octobre 2019 ;

Y ajoutant :

DECLARE sans objet la demande de la CPAM du Bas-Rhin tendant à voir condamner la SAS [3] ou son assureur à lui rembourser la somme correspondant à la majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [L] [Y] ;

ORDONNE à la SAS [3] de produire à la CPAM du Bas-Rhin les coordonnées de son assureur couvrant le risque faute inexcusable à la date de l'accident du travail du 30 août 2017 dont M. [L] [Y] a été victime ;

CONDAMNE la SAS [3] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la SAS [3] à payer à M. [L] [Y] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE la SAS [3] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 19/04727
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;19.04727 ?
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