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16/11/2022 | FRANCE | N°22/02732

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 16 novembre 2022, 22/02732


MINUTE N° 535/22

























Copie exécutoire à



- Me Noémie BRUNNER



- Me Julie HOHMATTER





Le 16.11.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 16 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02732 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4F3



Décision

déférée à la Cour : 22 Juin 2022 par la COUR D'APPEL DE COLMAR - 1ère chambre civile



DEMANDERESSE EN LA REQUETE :



S.A.R.L. AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me...

MINUTE N° 535/22

Copie exécutoire à

- Me Noémie BRUNNER

- Me Julie HOHMATTER

Le 16.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 16 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02732 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4F3

Décision déférée à la Cour : 22 Juin 2022 par la COUR D'APPEL DE COLMAR - 1ère chambre civile

DEMANDERESSE EN LA REQUETE :

S.A.R.L. AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me MARCHAL, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE EN LA REQUETE :

S.A.R.L. TAXI DU PIEMONT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Colmar le 22 Juin 2022,

Vu la requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle présentée par la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT, le 12 Juillet 2022,

Vu les conclusions déposées par la société TAXI DU PIEMONT le 11 Octobre 2022,

Vu les dernières conclusions déposées par la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT le 13 octobre 2022,

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 Octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Dans son arrêt rendu le 22 Juin 2022, la Cour d'appel a notamment :

'Confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Saverne en date du 19 mai 2020 sauf en ce qu'il a condamné la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT à délivrer sans délai à la société TAXI DU PIEMONT les numéros de prestataire d'assistance utilisée par ces compagnies au titre d'assistance à savoir n°131642L et de téléphone [XXXXXXXX01], et en ce que le Tribunal a fixé à 250 € le montant de la clause pénale,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et Y Ajoutant,

Rejeté la demande de la société TAXI DU PIEMONT tendant à obtenir les numéros de prestataire d'assistance utilisée par les compagnes d'assistance à savoir n°131642L et de téléphone n° [XXXXXXXX01].

Condamné la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT à verser à la société TAXI DU PIEMONT la somme de 1 250 € au titre de la clause pénale.'

La Cour a ainsi motivé sa décision :

'Ainsi, concernant l'application de la clause pénale, les manquements retenus par la Cour ne concernent pas la prise en charge d'une cliente à [Localité 4] selon devis du 10 octobre 2017, qui a été écarté mais cinq manquements à savoir 4 affichages et une mention sur les pages jaunes, soit 1250 € (5 x 250 euros).

La décision entreprise sera infirmée de ce chef.

 
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel notamment quant à l'indemnisation des préjudices subis par la société intimée.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point, car la perte du chiffre d'affaires invoquée par la société intimée ne résulte que d'une estimation forfaitaire et n'est justifiée par aucune des pièces versées aux débats..'

La lecture du dispositif de l'arrêt précité et celle des motifs de cette décision, concernant les dommages et intérêts démontre qu'il n'existe aucune contradiction entre les motifs et le dispositif et que dès lors que la décision de première instance a été confirmée sur ce point en reprenant la motivation des premiers juges sur l'évaluation du préjudice, et que seul le montant de la clause pénale a été modifié, l'arrêt a confirmé la condamnation de la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT au paiement de la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts.

La requête présentée par la SARL AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT s'analyse en conséquence comme une demande tendant à obtenir de la Cour d'Appel qu'elle modifie le sens de sa décision par une nouvelle appréciation du fond du litige, et sera en conséquence rejetée.

La SARL AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT sera condamnée aux dépens de la présente instance.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société TAXI DU PIEMONT à hauteur de 500 €.

 

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Rejette la requête déposée par la  société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT, comme non fondée,

Condamne la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT aux dépens de la présente instance,

Condamne la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT à verser à la société TAXI DU PIEMONT la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/02732
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;22.02732 ?
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