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16/11/2022 | FRANCE | N°22/01874

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 16 novembre 2022, 22/01874


MINUTE N° 545/22





























Copie exécutoire à



- Me Noémie BRUNNER



- Me Laurence FRICK





Le 16.11.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 16 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01874 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2W6

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Décision déférée à la Cour : 06 Avril 2022 par la COUR D'APPEL DE COLMAR - 1ère chambre civile



DEMANDERESSE EN LA REQUETE :



S.A.S. LA PERFORMANTE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Noémie BRUN...

MINUTE N° 545/22

Copie exécutoire à

- Me Noémie BRUNNER

- Me Laurence FRICK

Le 16.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 16 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01874 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2W6

Décision déférée à la Cour : 06 Avril 2022 par la COUR D'APPEL DE COLMAR - 1ère chambre civile

DEMANDERESSE EN LA REQUETE :

S.A.S. LA PERFORMANTE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

DEFENDERESSE EN LA REQUETE :

S.A.S. RIXDIS 2

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société par actions simplifiées (SAS) La Performante a pour activité le nettoyage d'immeubles et de locaux professionnels.

Elle s'est vue confier, par contrat du 22 décembre 2008, le nettoyage de locaux d'un supermarché situé à [Localité 5], dont le fonds de commerce a, par la suite, été cédé à la société par actions simplifiées (SAS) Rixdis 2.

La société Rixdis 2 a dénoncé à la société La Performante les relations commerciales entre les parties, arguant du niveau insuffisant des prestations de nettoyage.

Par acte du 3 avril 2018, la société La Performante a fait assigner la société Rixdis 2 devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins, notamment, d'indemnisation de son préjudice résultant de la résiliation fautive du contrat liant les parties.

Par jugement contradictoire du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :

- condamné la SAS Rixdis 2 à payer à la SAS La Performante la somme de 49 186,93 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté la SAS Rixdis 2 de sa demande de résiliation du contrat d'entretien pour mauvaise exécution des prestations,

- condamné la SAS Rixdis 2 aux entiers dépens,

- débouté la SAS La Performante de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SAS Rixdis 2 à devoir supporter l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement d'huissier,

- condamné la SAS Rixdis 2 à payer à la SAS La Performante la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS Rixdis 2 de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration déposée le 6 janvier 2020, la SAS Rixdis 2 a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt contradictoire du 6 avril 2022, la cour d'appel de Colmar a :

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale,

Y ajoutant,

- débouté la SAS La Performante de sa demande au titre du remboursement des frais de réparation de l'autolaveuse,

- condamné la SAS La performante aux dépens de l'appel,

- débouté la SAS La Performante de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SAS Rixdis 2 à devoir supporter l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement d'huissier,

- condamné la SAS La Performante à payer à la SAS Rixdis 2 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS La Performante.

Par requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe de la cour le 4 mai 2022, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS La Performante demande à la cour, en application des articles 461 et 462 du code de procédure civile, de :

- déclarer la présente requête recevable et bien fondée,

- modifier les motifs de l'arrêt du 6 avril 2022 en remplaçant les paragraphes suivants :

'La société La Performante succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

'L'équité commande en outre de mettre à la charge de la SAS La Performante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de la SAS Rixdis, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef'.

Par :

'La société Rixdis 2 succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.'

'L'équité commande en outre de mettre à la charge de la SAS Rixdis 2 une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de la SAS La Performante, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef'.

- modifier le dispositif de l'arrêt du 6 avril 2022 en remplaçant les paragraphes suivants :

'Condamne la SAS La Performante aux dépens de l'appel.'

'Condamne la SAS La Performante à payer à la SAS Rixdis 2 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'

'Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS La Performante'

Par :

'Condamne la SAS Rixdis 2 aux dépens de l'appel.'

'Condamne la SAS Rixdis 2 à payer à la SAS La Performante la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'

'Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Rixdis 2'

La société La Performante fait valoir que la cour d'appel a commis une erreur matérielle en la condamnant aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la Cour indique à tort dans sa motivation, pour justifier la condamnation aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, que la société La Performante succombe pour l'essentiel alors que c'est la société Rixdis 2 qui succombe pour l'essentiel, le jugement de première instance ayant été confirmé dans toutes ses dispositions et la société Rixdis 2 déboutée de son appel principal.

La société La Performante expose qu'elle a formé appel incident afin d'obtenir le remboursement des frais de réparation d'une autolaveuse et que si la cour l'a déboutée de son appel incident, il n'en demeure pas moins que c'est la société Rixdis 2 qui a été déboutée de son appel principal et qui succombe pour l'essentiel.

Par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Rixdis 2 demande à la cour, au visa des articles 461 et 462 du code de procédure civile, de :

- rejeter la requête,

- débouter la société La Performante de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,

- condamner la société La Performante à payer à la société Rixdis 2 une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société La Performante aux entiers dépens.

La société Rixdis 2 soutient que si le jugement de première instance a été confirmé, la société La Performante a néanmoins été déboutée de son appel incident et que la cour d'appel était parfaitement libre de condamner la société La performante à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'il n'existe aucune discordance entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et que si la cour venait à faire droit à la demande de rectification, elle modifierait les droits et obligations reconnus aux parties dans la décision.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 octobre 2022 et mise en délibéré au 14 décembre 2022, avancé au 16 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle :

En application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

L'alinéa premier de l'article 462 du code de procédure civile dispose : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.

Seules les erreurs matérielles sont susceptibles de rectification. Ainsi, cette réparation doit seulement conduire à rétablir l'exacte pensée du juge et ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision. Le juge ne peut donc, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision, et se livrer à une nouvelle appréciation de la cause.

En l'espèce, il est constant que la cour d'appel de Colmar, par arrêt du 6 avril 2022, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg qui a principalement condamné la société Rixdis 2 à payer à la société La Performante la somme de 49 186,93 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation fautive du contrat liant les parties, outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Si la société La Performante, sur appel incident, a été déboutée de sa demande de paiement d'une somme de 6 843 euros au titre du remboursement des frais de réparation d'une autolaveuse, c'est bien la société Rixdis 2 qui a succombé pour l'essentiel en appel, contrairement à ce qui est mentionné par erreur dans l'arrêt du 6 avril 2022, la cour ayant manifestement inversé les noms des parties.

L'arrêt du 6 avril 2022 se trouve effectivement affecté d'une erreur matérielle, puisque c'est la société Rixdis 2 qui a succombé sur son appel principal et doit donc être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société La Performante la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient dès lors, par application de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier ladite erreur dans les termes du dispositif.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public et la société Rixdis 2 sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Ordonne la rectification de la décision rendue le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Colmar sous le numéro RG 20/00184 et Dit que les termes :

Page 7 :

'La société La Performante succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question...'

'L'équité commande en outre de mettre à la charge de la SAS La Performante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de la SAS Rixdis, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef'.....

'Condamne la SAS La Performante aux dépens de l'appel.'

Page 8 :

'Condamne la SAS La Performante à payer à la SAS Rixdis 2 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

'Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS La Performante.'

seront remplacés par les termes :

Page 7 :

'La société Rixdis 2 succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question...'

'L'équité commande en outre de mettre à la charge de la SAS Rixdis 2 une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de la SAS La Performante, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef'.....

'Condamne la SAS Rixdis 2 aux dépens de l'appel.'

Page 8 :

'Condamne la SAS Rixdis 2 à payer à la SAS La Performante la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

'Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Rixdis 2."

Dit que la présente décision sera mentionnée et annexée à la minute de la décision rendue le 6 avril 2022, ainsi qu'à toutes les copies qui en seront délivrées.

Déboute la SAS Rixdis 2 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/01874
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;22.01874 ?
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