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16/11/2022 | FRANCE | N°21/04906

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 16 novembre 2022, 21/04906


MINUTE N° 546/22

























Copie exécutoire à



- Me Dominique Serge BERGMANN



- Me Loïc RENAUD



Copie à M. le PG



Arrêt notifié aux parties



Le 16.11.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 16 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1

A N° RG 21/04906 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW53



Décision déférée à la Cour : 16 Novembre 2021 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR



APPELANTS :



Monsieur [J] [C] [Adresse 3]



ASSOCIATION DES VITICULTEURS D'ALSACE (AVA)

[Adresse 5...

MINUTE N° 546/22

Copie exécutoire à

- Me Dominique Serge BERGMANN

- Me Loïc RENAUD

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 16.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 16 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04906 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW53

Décision déférée à la Cour : 16 Novembre 2021 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTS :

Monsieur [J] [C] [Adresse 3]

ASSOCIATION DES VITICULTEURS D'ALSACE (AVA)

[Adresse 5]

EARL DOMAINE KOBLOTH prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentés par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me GOEFFT, avocat au barreau de COLMAR

INTIMES :

Monsieur [L] [U] [Adresse 4]

non représenté, assigné en l'étude d'huissier le 15.03.2022

S.A.S. [D] & ASSOCIES mandataire liquidateur de la SA DOMAINE LUCIEN ALBRECHT [Adresse 2]

Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Rendu par défaut

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar du 16 novembre 2021 déclarant l'intervention volontaire de l'Association des Viticulteurs d'Alsace, M. [C] et l'EARL Domaine Kobloth, contrôleurs, irrecevable et renvoyant l'affaire à l'audience du 7 décembre 2021,

Vu la déclaration d'appel de l'Association des Viticulteurs d'Alsace, M. [C] et l'EARL Domaine Kobloth effectuée par voie électronique le 29 novembre 2021,

Vu l'ordonnance du 7 mars 2022 disant que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 2 mai 2022 et l'avis de fixation de l'affaire du greffier du 7 mars 2022,

Vu les actes d'huissier de justice signifiant le 15 mars 2022 à la demande de l'Association des Viticulteurs d'Alsace, de M. [C] et de l'EARL Domaine Kobloth, à M. [U] et à la Selas [D] et associés, en sa qualité de liquidateur de la SA Domaine Lucien Albrecht, le récapitulatif de la déclaration d'appel, les conclusions d'appel du 22 février 2022, l'avis de convocation aux avocats pour la conférence du 4 avril 2022, l'avis de fixation et l'ordonnance du 7 mars 2022,

Vu les conclusions de l'Association des Viticulteurs d'Alsace, de M. [C] et de l'EARL Domaine Kobloth, du 29 mars 2022 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique les 30 mars 2022 et 4 avril 2022,

Vu les actes d'huissier de justice signifiant le 1er avril 2022 à la demande de l'Association des Viticulteurs d'Alsace, de M. [C] et de l'EARL Domaine Kobloth, à M. [U] et à la Selas [D] et associés, en sa qualité de liquidateur de la SA Domaine Lucien Albrecht, les conclusions récapitulatives d'appel du 29 mars 2022 munies du bordereau de pièces justificatives,

Vu la constitution d'intimée de la SAS [D] et associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Domaine Lucien Albrecht du 1er avril 2022,

Vu l'ordonnance du 6 avril 2022 ordonnant la communication de la procédure à M. le Procureur Général,

Vu les conclusions de la société [D] & Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Domaine Lucien Albrecht, du 19 avril 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu l'avis du Substitut Général du 25 avril 2022 qui s'en remet à justice, transmis par voie électronique le 26 avril 2022,

Vu l'audience du 2 mai 2022 à laquelle l'affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces et des conclusions des parties que la SA Domaine Lucien [U] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 11 septembre 2012, convertie le 26 février 2013 en liquidation judiciaire, la SAS [D] et Associés prise en la personne de Me [D] ayant été désignée en qualité de liquidateur.

Ont été désignés en qualité de contrôleurs l'Association des Viticulteurs d'Alsace (par ordonnance du 4 décembre 2012), M. [C] (par ordonnance du 20 novembre 2012) et l'EARL Domaine Kobloth (par ordonnance du 17 octobre 2012).

Par acte du 11 octobre 2013, le liquidateur a assigné M. [U] afin qu'il soit condamné à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société Domaine Lucien Albrecht et sanctionné par une mesure de faillite personnelle, subsidiairement d'interdiction de gérer.

Par conclusions du 23 mai 2014, l'Association des Viticulteurs d'Alsace, M. [C] et l'EARL Domaine Kobloth sont intervenus volontairement à la procédure, mais ont été déclarés irrecevables par le jugement attaqué.

Les appelants soutiennent que :

- le jugement indique que le jugement précédent avait réservé aux parties le droit de conclure, rappelant dans ses motifs que la demande d'irrecevabilité n'était pas motivée, que les parties n'ont pas usé de l'opportunité de conclure ainsi réservée, de sorte qu'il n'y a pas plus lieu de statuer,

- la juridiction ne peut statuer sur une prétention dépourvue de toute motivation ou alors doit-elle la rejeter,

- la juridiction avait déjà statué sur la prétention en réservant aux parties le droit de conclure,

- la juridiction ne pouvait statuer que sur les dernières conclusions prises pour le compte du liquidateur le 20 septembre 2020 et par eux le 19 février 2021 et en l'absence de nouvelles conclusions portant sur la question de la recevabilité, elle n'était plus saisie de la question de la recevabilité,

- la juridiction n'a relevé d'office aucun moyen et n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé,

- si la juridiction tranche au-delà de ce qui est demandé, elle statue extra petita, ce qui ouvre droit à une action en retranchement prévue à l'article 464 du code de procédure civile.

- ils ignoraient en quoi leur action était irrecevable, puisque l'irrecevabilité n'était pas motivée et n'ont pu se défendre utilement, ce qui porte une atteinte au droit de se défendre garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la juridiction a relevé d'office un moyen, non soumis à la discussion des parties, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté,

- la juridiction a omis de prendre position sur le bien-fondé de leur intervention en ne répondant pas à leurs moyens,

- la question de la subsidiarité de l'action ne se pose pas, puisqu'ils ne se substituent pas au liquidateur judiciaire, mais agissent dans son sillage par l'intervention volontaire accessoire,

- la juridiction a scindé le débat et circonscrit le litige autour de la recevabilité de leur intervention, s'est réservée le droit de juger cette affaire au fond après avoir apuré la seule question de la recevabilité de l'intervention volontaire, or, le tribunal était saisi du tout et devait trancher toutes les prétentions, de sorte qu'il a statué infra petita ; qu'il est à présent dessaisi et que la cour doit statuer au fond sur les demandes du liquidateur et les leurs,

- ils ajoutent soutenir l'intervention volontaire du liquidateur s'agissant de la responsabilité de M. [U] dans l'insuffisance d'actif de la société Domaine Lucien Albrecht.

Le liquidateur indique que l'objet du litige porte uniquement sur la question de la recevabilité de l'intervention volontaire, et que les développements au fond des appelants sont sans intérêt pour la solution du litige. Il s'en remet à sagesse sur la question de la recevabilité.

Sur ce,

Par jugement du 15 juillet 2014, produit en pièce 8 par les appelants, le tribunal de grande instance de Colmar a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert commis par ordonnance du 24 mars 2014, réservé aux parties le droit de conclure après dépôt dudit rapport et réservé à statuer sur le surplus.

Dans ses motifs, ce jugement précisait : 'il y lieu aussi de réserver la question de la recevabilité de l'action des contrôleurs, intervenants volontaires, les parties n'ayant développé aucun moyen à l'appui de leur demande d'irrecevabilité'.

Selon la note en délibéré reçue le 12 juin 2014 par ledit tribunal, produite par eux en pièce 7, les contrôleurs indiquaient que M. [U] avait sollicité dans le dispositif de ses conclusions que leur intervention volontaire soit déclarée irrecevable, mais sans argumentation ni motif. Ils précisaient, à titre subsidiaire, que 'l'action des intervenants volontaires' est recevable, en développant des moyens à cet égard.

Les appelants produisent, en outre, plusieurs avis d'audience du tribunal qu'ils ont reçus, en vue des audiences des 24 novembre 2020, 23 février 2021, et 2 novembre 2021 mentionnant tous 'pour plaider sur la question de la recevabilité de l'intervention volontaire des contrôleurs'.

Par le jugement dont appel, le tribunal indique que la question de la recevabilité de l'intervention volontaire des contrôleurs n'a pas été soulevée d'office par la présente juridiction, qu'en effet, il ressort de la note d'audience du 27 mai 2014, que Maître [G] [V], alors conseil de M. [U], avait demandé à la juridiction de se prononcer sur la recevabilité de l'intervention volontaire des contrôleurs, effectuée le jour même. Le tribunal rappelle avoir réservé la question de l'action des contrôleurs intervenants volontaires par jugement du 15 juillet 2014 et retient qu'en l'absence de renonciation expresse de M. [U] à ce moyen d'irrecevabilité, la juridiction doit trancher la difficulté qui avait été soulevée à ce titre.

La cour constate que, dans leurs dernières conclusions devant le tribunal du 19 février 2021, les appelants indiquaient que M. [U] a, en 2014, conclu à l'irrecevabilité de leurs interventions volontaires. Ils ne soutiennent, ni ne démontrent que M. [U] aurait déposé des conclusions ultérieures ne saisissant plus la juridiction de la question de la recevabilité de l'intervention volontaire des contrôleurs. Au demeurant, il sera constaté que le jugement attaqué ne mentionne, au titre des conclusions de M. [U], que des conclusions du 27 mai 2014.

Ainsi, le tribunal était toujours saisi d'une fin de non-recevoir opposée à l'intervention volontaire des contrôleurs, celle-ci étant soulevée par M. [U].

Par le jugement du 15 juillet 2014, le tribunal n'avait pas tranché la question, précisant la réserver. Il n'était donc pas dessaisi.

Le tribunal ne s'est pas non plus saisi d'office et a, par le jugement attaqué, statué sur la prétention qui lui était soumise. D'ailleurs, saisi d'une prétention, il était tenu de statuer, même si son auteur n'avait émis aucun motif de fait ou de droit.

Par leurs conclusions récapitulatives du 19 février 2021 destinées au tribunal, qu'ils produisent en pièce 15, les contrôleurs ont discuté de la question de la recevabilité de leurs interventions volontaires accessoires. Ils ont notamment soutenu que leur intérêt à agir découle de leur mission même de créancier contrôleur, que si le liquidateur devait négliger une action ou engager une action, ils ne pourraient agir en cas de carence de ce dernier, alors que dans ce cas 'le droit d'action subsidiaire se transforme en droit d'action principal, puisque le liquidateur n'agit pas', que si l'action du liquidateur devait être défaillante pour des raisons procédurales, cette carence leur permettrait de reprendre la mains et d'agir en ses lieu et place.

Le tribunal a répondu, en l'écartant, au moyen soulevé par les contrôleurs, et qui était ainsi dans le débat, de sorte qu'ils n'ont pas été privés du droit de se défendre, en considérant que l'exercice de l'action par les contrôleurs n'apparaît que comme subsidiaire afin de pallier l'éventuelle inertie ou carence du liquidateur, ce dernier détenant la primauté de l'initiative de cette action et qu'ils n'avaient aucun intérêt à intervenir dans la présente instance, dans la mesure où le liquidateur a pris l'initiative d'engager une telle action au mois d'octobre 2013.

En outre, aucune disposition n'interdit au tribunal de statuer, dans un premier temps, sur une question de procédure, telle que la recevabilité d'une intervention volontaire, avant, de statuer, dans un autre jugement sur le fond.

En l'espèce, le jugement attaqué n'a pas statué sur le fond de l'affaire et a renvoyé les parties à une autre audience, réservant les droits des parties, de sorte que le tribunal n'est pas dessaisi des prétentions autres que celle relevant de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire, de sorte qu'il n'appartient pas à la cour, dans le cadre du présent appel, de statuer sur des prétentions autres que celle-ci.

S'agissant cependant du bien fondé du chef de dispositif déclarant irrecevable l'intervention volontaire des contrôleurs :

Selon l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

Le rôle du contrôleur consiste, selon l'article L.621-11 du code de commerce, à assister le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Ils sont tenus à la confidentialité. Les fonctions de contrôleur sont gratuites.

Des créanciers (jusqu'à cinq) peuvent être nommés contrôleurs.

Selon l'article L.622-20 alinéa 1er, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Selon l'article L641-4 du code de commerce, le liquidateur exerce notamment les missions dévolues au mandataire judiciaire par l'article L.622-20.

L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif peut être engagée selon l'article L.651-3 du code de commerce par le liquidateur ou le ministère public ou encore, et dans l'intérêt collectif des créanciers, lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action après mise en demeure restée sans effet dans le délai et les conditions prévus par l'article R.651-4 dudit code, par la majorité des créanciers nommés contrôleurs.

Les actions tendant au prononcé d'une faillite personnelle ou d'autres mesures d'interdiction prévues par les articles L.653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code précité peuvent être engagées, selon l'article L.653-7 dudit code, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public ou encore, et dans l'intérêt collectif des créanciers, lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé l'action après mise en demeure restée sans suite dans le délai et les conditions prévus par l'article R.653-2 dudit code, par la majorité des créanciers nommés contrôleurs.

En l'espèce, l'Association des Viticulteurs d'Alsace, M. [C] et l'EARL Domaine Kobloth, créanciers contrôleurs, sont intervenus volontairement à la procédure de première instance au soutien des demandes du liquidateur.

Comme il a été dit, M. [U] avait soulevé l'irrecevabilité de leur intervention volontaire, ces derniers concluant à la recevabilité de leur intervention volontaire accessoire.

S'agissant de l'appel de ces derniers, le liquidateur s'en remet à sagesse et M. [U] n'a pas comparu devant la cour d'appel.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 dudit code, la partie qui ne conclut pas (...) est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Aucun autre motif que ceux retenus par le tribunal n'est invoqué à l'appui de la fin de non-recevoir.

Or, ceux-ci sont insuffisants à exclure l'absence d'intérêt des créanciers contrôleurs à intervenir de manière accessoire à l'instance

Certes, dès lors que le liquidateur a exercé l'action, les contrôleurs ne sont plus recevables à agir en responsabilité ou en sanction. En tout état de cause, ils ne peuvent, sous couvert d'une intervention accessoire, prétendre intervenir pour pouvoir, le cas échéant, former des prétentions ou un recours.

Cependant, les appelants, créanciers contrôleurs, n'ont pas uniquement soutenu intervenir pour pouvoir, en cas de carence du liquidateur, reprendre la main et agir en ses lieu et place.

Ils indiquent également, en substance, soutenir les demandes formées par le liquidateur et que leur intérêt à agir découle de leur mission, qui est une mission générale de contrôle et de surveillance. Ils précisent qu'ils peuvent invoquer des arguments non relevés par la partie qu'ils soutiennent, pour arriver à la même fin, afin de maximiser les chances de succès. Ils invoquent l'intérêt collectif des créanciers dont la défense est menée par les créanciers contrôleurs.

Aucun autre moyen que ceux précités n'est opposé pour contester les conditions de la recevabilité de leur intervention accessoire prévues par l'article 330 du code de procédure civile.

D'ailleurs, ayant pour mission d'assister le mandataire judiciaire dans ses fonctions, ils ont un intérêt, pour la conservation de leurs droits de créanciers contrôleurs, à soutenir le liquidateur, qui est le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire, dans l'exercice des actions en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanction que ce dernier est habilité à engager.

Leur intervention volontaire accessoire sera dès lors déclarée recevable, le jugement étant infirmé.

Sur les dépens :

Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a réservé les dépens de première instance dès lors qu'il n'avait pas statué au fond.

S'agissant de cette instance d'appel, M. [U] succombant en la fin de non-recevoir dont il avait saisi le tribunal, il sera condamné à supporter les dépens d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 16 novembre 2021, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'Association des Viticulteurs d'Alsace, M. [C] et l'EARL Domaine Kobloth, contrôleurs,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef infirmé :

Rejette la demande en retranchement,

Déclare recevable l'intervention volontaire accessoire de l'Association des Viticulteurs d'Alsace, M. [C] et l'EARL Domaine Kobloth, contrôleurs,

Condamne M. [U] à supporter les dépens d'appel.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/04906
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;21.04906 ?
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