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16/11/2022 | FRANCE | N°21/02340

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 16 novembre 2022, 21/02340


MINUTE N° 538/22

























Copie exécutoire à



- Me Karima MIMOUNI



- Me Thierry CAHN



Le 16.11.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 16 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02340 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSQ7



Décision déférée

à la Cour : 13 Avril 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 3ème chambre civile



APPELANTS :



Monsieur [Z] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Madame [D] [M] épouse [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentés par Me Karima MIMOUNI, avocat ...

MINUTE N° 538/22

Copie exécutoire à

- Me Karima MIMOUNI

- Me Thierry CAHN

Le 16.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 16 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02340 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSQ7

Décision déférée à la Cour : 13 Avril 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 3ème chambre civile

APPELANTS :

Monsieur [Z] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [D] [M] épouse [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Karima MIMOUNI, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A. CREDIT LOGEMENT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [Z] [C] et Mme [D] [M] épouse [C], selon offre de prêt acceptée le 7 avril 2010, un prêt immobilier de 185 690 € d'une durée de 300 mois. Ce prêt était garanti par le cautionnement de la S.A. Crédit Logement.

Par un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 25 mars 2019, les époux [C] ont fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Le Crédit Lyonnais a produit sa créance entre les mains de Maître [O] par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 mai 2019.

La S.A. Crédit Logement a vu sa garantie mise en 'uvre et s'est vue délivrer le 9 mai 2019 une quittance de 8 253,41 € pour les échéances impayées de juin 2018 à avril 2019 et les pénalités de retard et le 3 juillet 2019 une quittance de 154 408,98 € pour le capital restant dû et les pénalités de retard.

La S.A. Crédit Logement a déclaré sa créance au titre des deux quittances par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 mai 2019 et par lettres recommandées avec accusés de réception des 22 juillet et 1er août 2019.

Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif.

Par acte d'huissier du 13 décembre 2019, la S.A. Crédit Logement a assigné les époux [C] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.

Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné solidairement M. [Z] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] à payer à la SA Crédit Logement :

- La somme de 165 662,39 € (cent soixante-cinq mille six-cent soixante-deux euros et trente-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2019 ;

- La somme de 800 € (huit cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a également condamné solidairement M. [Z] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] aux dépens de la procédure et a ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg a jugé que la S.A. Crédit Logement a vu sa garantie mise en 'uvre et s'est vue délivrer le 9 mai 2019 une quittance de 8 253,41 € pour les échéances impayées de juin 2018 à avril 2019 et les pénalités de retard et le 3 juillet 2019 une quittance de 154 408,98 € pour le capital restant dû et les pénalités de retard, qu'en conséquence la SA Crédit Logement était fondée à poursuivre M. [Z] [C] et Mme [D] [M] épouse [C]. Le tribunal a également jugé que l'article 2305 du code civil n'avait pas vocation à s'appliquer dans la mesure où d'une part M. [Z] [C] et Mme [D] [C] épouse [C] n'avaient pas payé une seconde fois et où d'autre part il n'était pas établi qu'au moment du paiement par la S.A. Crédit Logement, les défendeurs auraient eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.

Par déclaration faite au greffe le 3 mai 2021, Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [M] épouse [C] ont interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 5 août 2021, la S.A. Crédit Logement s'est constituée intimée.

Par leurs dernières conclusions en date du 26 janvier 2022, auxquelles était joint le bordereau de communication des pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, les époux [C] demandent à la Cour de déclarer l'appel fondé, d'infirmer en tous points le jugement entrepris, statuant à nouveau, de dire irrecevables et non fondées les prétentions de l'intimée, de la débouter purement et simplement de toutes ses fins et conclusions, et de la condamner aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu'au versement d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants considèrent, sur le défaut de déclaration régulière de sa créance par la caution, que les déclarations de créances de l'intimée ne sont pas intervenues dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture conformément à l'article L. 622-24 du Code de commerce, qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une demande en relevé de forclusion, et qu'ainsi elles sont irrecevables.

Sur la privation de recours du fait du paiement spontané par la caution des montants mis en compte par le créancier, les appelants font valoir qu'en réglant les sommes demandées spontanément sans les en informer, l'intimée a commis une faute privative au détriment des appelants du droit de vérifier les sommes payées et de faire valoir leurs droits. Ils soutiennent qu'au vu des pénalités importantes imputées au débit de leur compte, soit 500 € sur les quittances subrogatives, une indemnité de 7%, ainsi qu'un taux d'intérêt de 5,20 %, il est évident qu'ils auraient facilement été en mesure d'obtenir une réduction significative de la somme à payer en vertu du droit positif applicable aux clauses pénales. Enfin, ils affirment qu'ils ont réglé directement au créancier principal une somme totale de 166 672, 36 €.

Par ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication des pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la S.A. Crédit Logement demande à la Cour de rejeter l'appel, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner en outre Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [M] épouse [C] aux entiers dépens d'Appel ainsi qu'au versement d'un montant de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel.

La partie intimée soutient, s'agissant des déclarations de créance, que leur régularité n'a pas été contestée devant les premiers juges, que les déclarations du Crédit Lyonnais ont été adressées le 23 mai 2019 pour des jugements du 25 mars 2019 et que le Crédit Logement a envoyé ses propres déclarations en qualité de caution sachant que la première quittance date du 9 mai 2019 et la seconde du 3 juillet 2019, après mise en demeure préalable du Crédit Lyonnais, que les déclarations n'ont été suivies d'aucun commentaire du mandataire, qu'elles ont été reçues dans les délais sachant que la publication au BODACC a été ultérieure.

Sur la prétendue privation de recours du fait du paiement spontané par la caution des montants mis en compte par le créancier, l'intimée affirme que l'article 2308 du code civil n'est pas applicable en ce que la caution a été sommée de régler en vertu de son engagement précédent, qu'en plus il n'y avait aucun moyen de nature à faire déclarer la dette éteinte et que les débiteurs n'ont pas été amenés à payer deux fois. L'intimée soutient en dernier lieu que le moyen tiré de la possibilité pour les débiteurs de contester une partie des montants payés reste théorique, que les échéances ont été impayées depuis le 5 juin 2018 alors que le contrat est daté du 23 avril 2010 et que les appelants ne justifient en rien d'un quelconque montant payé autrement.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 Mai 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 Juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité des déclarations de créance :

Aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié.

L'article R622-22 du code de commerce fixe ce délai à deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

La Cour relève que les parties ne produisent pas la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de telle sorte qu'aucune pièce versée aux débats ne permet d'écarter les déclarations de créances faites par l'intimée, que le jugement d'ouverture date du 25 mars 2019 et que les déclarations de créances produites en annexe 6 et 7 par l'intimée datent du 23 mai 2019 et portent sur une somme de 167 899,78 €, que bien que la date de publication au BODACC n'est pas connue elle a nécessairement dû intervenir entre le 25 mars 2019 et le 23 mai 2019 de sorte que le délai de deux mois entre la publication au BODACC et la déclaration de créance, prévu par l'article R622-22 du code de commerce, a été respecté.

Ainsi, il convient de rejeter la demande des époux [C] tendant à prononcer l'irrecevabilité des prétentions de l'intimée en raison de l'irrégularité des déclarations de sa créance.

Sur la privation de recours du fait du paiement par la caution :

Aux termes de l'article 2308 du Code civil, dans sa version en vigueur au 24 mars 2006 applicable au litige, la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Les courriers en date du 6 janvier 2017 et du 31 décembre 2016, produits respectivement en annexe 5 et 7 par les appelants, dont se prévalent les époux [C] pour affirmer avoir remboursé le prêt avant l'intervention de la société Crédit Logement, font mention d'un prêt immobilier N°4008531CRN6/K11GA, alors que la référence apparaissant sur l'offre de prêt, produit en annexe 2 par l'intimée, est le n°40085313MAB911GA. La

même référence apparaît sur les déclarations de créance faites par la Banque LCL au mandataire judiciaire, produites en annexe 6 et 7 par l'intimée. Les appelants n'apportent manifestement pas la preuve d'avoir déjà remboursé leur prêt avant l'intervention de la caution, de sorte qu'ils ne peuvent pas se prévaloir de l'article 2308, alinéa 1 du code civil.

Il ressort également des pièces produites qu'un courrier en date du 23 mai 2019 a été envoyé par la Banque LCL au mandataire judiciaire, produit en annexe 6 par l'intimée, et indique 'par ailleurs nous vous précisons que nous avons appelé en paiement l'organisme de caution Crédit Logement', de sorte que, contrairement à ce qu'indiquent les appelants, ce n'est pas spontanément que la société Crédit Logement a payé la dette litigieuse mais bien après avoir été appelé par le créancier principal.

Les moyens invoqués par les appelants relatifs à la possibilité de réduire les pénalités de retard qui ont été grevés à sa dette principale, concernent la réduction partielle des accessoires de sa dette et ne suffisent pas, à eux seuls, à s'affranchir du remboursement à la caution de la somme litigieuse. En outre, les époux [C] ne font état d'aucune contestation à l'égard des déclarations de créance émises par la Banque LCL en mai 2019 et sur lesquels apparaissent les pénalités qu'ils caractérisent de manifestement excessives.

Ainsi, il convient de rejeter la demande des époux [C] tendant à déchoir la société S.A. Crédit Logement de son droit de recours sur le fondement de l'article 2308 ancien du code civil.

La décision entreprise sera donc confirmée.

Sur les frais et dépens :

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais et dépens et sur la somme octroyée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Madame [D] [M] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] succombant en appel, il convient de les condamner aux frais et dépens d'appel et de rejeter leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Société S.A. CREDIT LOGEMENT.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 avril 2021,

Et y ajoutant,

CONDAMNE Madame [D] [M] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens,

CONDAMNE Madame [D] [M] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] à payer à la société S.A. CREDIT LOGEMENT, une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande présentée par Madame [D] [M] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02340
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;21.02340 ?
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