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16/11/2022 | FRANCE | N°21/01521

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 16 novembre 2022, 21/01521


MINUTE N° 542/22





























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Joëlle LITOU-WOLFF





Le 16.11.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 16 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01521 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRCZ



Décision déférée à la Cour : 08 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE :



S.A.R.L. CHALETTE CARROSSERIE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée...

MINUTE N° 542/22

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 16.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 16 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01521 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRCZ

Décision déférée à la Cour : 08 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

S.A.R.L. CHALETTE CARROSSERIE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat non daté, la Sas Grenke Location a consenti à la Sarl Chalette Carrosserie la location longue durée d'un matériel à usage professionnel, en l'occurrence un routeur ADSL TG582N, un poste sans fil et ses accessoires, moyennant paiement de soixante-trois loyers mensuels de 170 euros hors taxes.

Le 4 mars 2019, la Sarl Chalette Carrosserie a attesté de la livraison de l'entier matériel en parfait état de fonctionnement et de ce que le produit loué correspondait aux descriptions figurant dans le contrat de location.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2019, la Sas Grenke Location a mis en demeure la Sarl Chalette Carrosserie de procéder à la régularisation d'un arriéré de 884,12 euros sous peine de résiliation du contrat.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2019, la Sas Grenke Location a procédé à la résiliation du contrat de location, à défaut de régularisation des loyers impayés.

Par acte du 27 mai 2020, la Sas Grenke Location a fait assigner la Sarl Chalette Carrosserie devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer :

- la somme en principal de 12 126,51 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 11 111,77 euros à compter du 19 juillet 2019, date de la dernière sommation extrajudiciaire jusqu'au complet paiement,

- la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a également sollicité la restitution du matériel loué sous astreinte.

Par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- condamné la Sarl Chalette Carrosserie à payer à la Sas Grenke Location la somme de 12 086,51 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 11 071,77 euros à compter du 19 juillet 2019 jusqu'au complet paiement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné la Sarl Chalette Carrosserie à restituer à la Sas Grenke Location le matériel objet du contrat de location à savoir un routeur ADSL TG582N, un poste sans fil et ses accessoires, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement ;

- débouté la Sas Grenke Location de sa demande tendant à voir le tribunal se réserver le droit de liquider l'astreinte ;

- condamné la Sarl Chalette Carrosserie à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 € au titre de l'article L441-6 du code de commerce ;

- condamné la Sarl Chalette Carrosserie à payer à la Sas Grenke Location une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la Sarl Chalette Carrosserie aux entiers dépens de l'instance.

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

- débouté la Sas Grenke Location de ses prétentions et moyens plus amples ou contraire.

La Sarl Chalette Carrosserie a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 9 mars 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 juin 2021, la Sarl Chalette Carrosserie demande à la cour de :

- recevoir l'appel,

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- déclarer la demande irrecevable en tout cas mal fondée,

- réduire subsidiairement dans une très large mesure au visa de l'article 1231-5 du code civil les montants mis en compte,

- condamner la Sas Grenke Location à tout ou partie des dépens d'appel,

- condamner la Sas Grenke Location au versement d'un montant de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- donner acte de ce que le matériel a d'ores et déjà été restitué avant même le prononcé du jugement.

La Sarl Chalette Carrosserie soutient que le matériel loué n'a jamais fonctionné et qu'il n'a pas été utilisé.

Elle fait valoir que le contrat a été souscrit pour plus de cinq ans, ce qui est totalement inadapté compte tenu de l'évolution technique du matériel donné en location.

La Sarl Chalette Carrosserie indique que le matériel a été restitué avant même le prononcé du jugement.

Subsidiairement, elle expose que les montants mis en compte en vertu de l'article 10 du contrat (loyers échus impayés, loyers restant à échoir jusqu'à la fin du contrat, majoration de 10% du montant des loyers à échoir) sont excessifs et doivent être réduits en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

La Sas Grenke Location s'est constituée intimée devant la cour le 8 mai 2021 et dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 septembre 2021 auxquelles était joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, demande à la cour de :

- dire l'appel mal fondé,

- débouter l'appelant de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,

en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

en tout état de cause,

- condamner la société Chalette Carrosserie à payer à la société Grenke Location une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 560 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus,

- condamner la société Chalette Carrosserie à payer à la société Grenke Location une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Chalette Carrosserie aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

La Sas Grenke Location fait valoir que la société Chalette Carrosserie a confirmé la conformité et le fonctionnement du matériel livré lors de la livraison et qu'elle ne s'est jamais manifestée auprès de son fournisseur pour faire état du caractère inadapté et inutilisable du matériel objet du contrat de location.

L'intimée soutient que la société Chalette Carrosserie ne démontre pas la non-conformité du matériel et qu'elle cherche à échapper à ses obligations contractuelles.

L'intimée expose que l'indemnité calculée en application de l'article 10 des conditions générales de location correspond exactement au préjudice subi, le matériel loué ayant été préalablement acquis auprès de la société Eurosys Telecom pour un montant de 9 951,22 euros.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 septembre 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au préalable, la cour rappelle que :

- aux termes de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 3, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Sur la fin de non-recevoir :

Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, la Sarl Chalette Carrosserie demande à la cour de déclarer la demande de Sas Grenke Location irrecevable mais ne développe, dans le corps de ses écritures, aucun moyen au soutien de cette prétention.

Par conséquent, il convient de débouter la Sarl Chalette Carrosserie de sa fin de non-recevoir.

Sur la résiliation du contrat de location :

En vertu des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, l'article 9 du contrat liant les parties prévoit que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel.

Les loyers des mois d'avril, mai et juin 2019 ayant été impayés, la Sas Grenke Location a mis en demeure le locataire de régler la somme de 884,12 euros par courrier du 14 juin 2019 et s'est prévalue, à défaut de régularisation des impayés, de la résiliation du contrat par courrier du 19 juillet 2019.

La Sarl Chalette Carrosserie fait état des dysfonctionnements du matériel loué sans produire le moindre élément à l'appui de ses allégations alors qu'elle a attesté, le 4 mars 2019, de la livraison de l'entier matériel en parfait état de fonctionnement.

S'agissant de la durée du contrat de location, conclu pour 63 mois, l'appelante a consenti librement aux termes clairs et non équivoques du contrat et ne démontre pas en quoi cette durée serait inadaptée à l'évolution technique du matériel objet du contrat.

C'est à tort que la Sarl Chalette Carrosserie s'est abstenue de procéder au règlement des loyers dus à la Sas Grenke Location qui a donc pu procéder à la résiliation du contrat aux torts du locataire.

Sur les conséquences de la résiliation :

Les premiers juges ont établi la créance de la Sas Grenke Location au titre du contrat résilié à la somme de 12 086,51 euros se décomposant comme suit :

- 1 041,77 euros au titre des loyers échus impayés.

- 11,74 euros au titre des intérêts légaux courus au 19 juillet 2019.

- 10 030 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

- 1003 euros au titre de la majoration de 10 % sur les loyers à échoir.

L'article 10 du contrat de location prévoit qu'en cas de résiliation, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.

L'indemnité de résiliation (loyers à échoir) et la majoration de 10 % s'analysent en une clause pénale susceptible de modération dans les conditions fixées à l'article 1231-5 du code civil.

En ce qui concerne l'indemnité de résiliation, la somme mise en compte correspond à la somme qu'aurait perçue le bailleur si le locataire n'avait pas été défaillant en cours de contrat. Elle vise à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour le bailleur, qui a financé et mis à disposition un matériel neuf en contrepartie de la perception des loyers, l'économie du contrat ayant été calculée sur la base de la durée ferme de location.

La somme réclamée à ce titre n'est pas excessive et la Sas Grenke Location est fondée à obtenir paiement de l'indemnité de résiliation à hauteur de 10 030 euros.

En revanche, la demande à hauteur de 1 003 euros au titre de la majoration de 10 % de l'indemnité de résiliation apparaît manifestement excessive en sorte qu'il convient de la réduire à un euro par application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Il convient donc d'infirmer le jugement et de ramener le montant de la condamnation de la Sarl Chalette Carrosserie à la somme totale de 11 084,51 euros, au titre des loyers échus impayés (1041,77 euros), des intérêts légaux (11,74 euros), de l'indemnité de résiliation (10 030 euros) et de la majoration de 10% sur les loyers à échoir (réduite à 1 euro).

Sur la restitution du matériel loué :

Le matériel loué ayant été restitué par l'appelante, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sarl Chalette Carrosserie à restituer le matériel objet du contrat de location sous astreinte.

Sur les dommages et intérêts :

Aux termes des dispositions de l'article 560 du code de procédure civile, le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.

En l'espèce, la Sarl Chalette Carrosserie n'a pas commis de faute en interjetant appel, quoique n'ayant pas comparu en première instance, et la Sas Grenke Location ne justifie pas d'un préjudice particulier alors que l'allocation de dommages et intérêts est toujours conditionnée à la démonstration d'un préjudice.

Ce chef de demande sera en conséquence rejeté.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante, la Sarl Chalette Carrosserie sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En revanche, l'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Grenke Location à hauteur de la somme de 2 000 euros.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

DECLARE recevables les demandes formées par la Sas Grenke Location et déboute en conséquence la Sarl Chalette Carrosserie de sa fin de non-recevoir,

INFIRME le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale, en ce qu'il a :

- condamné la Sarl Chalette Carrosserie à payer à la Sas Grenke Location la somme de 12 086,51 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 11 071,77 euros à compter du 19 juillet 2019 jusqu'au complet paiement,

- condamné la Sarl Chalette Carrosserie à restituer à la Sas Grenke Location le matériel objet du contrat de location à savoir un routeur ADSL TG582N, un poste sans fil et ses accessoires, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la Sarl Chalette Carrosserie à payer à la Sas Grenke Location la somme de 11 084,51 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 11 071,77 euros à compter du 19 juillet 2019 jusqu'au complet paiement,

DEBOUTE la Sas Grenke Location de sa demande en dommages et intérêts,

CONDAMNE la Sarl Chalette Carrosserie aux dépens de l'instance d'appel,

CONDAMNE la Sarl Chalette Carrosserie à payer à la Sas Grenke Location la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la Sarl Chalette Carrosserie fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01521
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;21.01521 ?
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