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16/11/2022 | FRANCE | N°21/00546

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 16 novembre 2022, 21/00546


MINUTE N° 539/22





























Copie exécutoire à



- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY



- Me Laurence FRICK





Le 16.11.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 16 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00546 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HP

PL



Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre commerciale



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.À.R.L. FARMER SERVICES DISTRIBUTION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[...

MINUTE N° 539/22

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY

- Me Laurence FRICK

Le 16.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 16 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00546 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPPL

Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre commerciale

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.À.R.L. FARMER SERVICES DISTRIBUTION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.S. BC TECHNIQUE AGRO ORGANIQUE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me FAURE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne le 15 décembre 2020,

Vu l'appel interjeté par la SARL FARMER SERVICES DISTRIBUTION par déclaration faite par voie électronique au greffe le 15 janvier 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SAS BC TECHNIQUE AGRO ORGANIQUE faite par déclaration par voie électronique au greffe le 22 février 2021,

Vu les dernières conclusions déposées par la SAS BC TECHNIQUE AGRO ORGANIQUE le 4 mars 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, et par lesquelles la SAS BC TECHNIQUE AGRO ORGANIQUE demande à la cour, sur appel principal, de rejeter l'appel, de débouter la SARL FARMER SERVICES DISTRIBUTION de l'intégralité de ses fins et conclusions, de confirmer le jugement dans la limite de l'appel incident, sur l'appel incident, de déclarer l'appel incident de la société BC TECHNIQUE AGRO ORGANIQUE recevable et bien fondé, d'infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne en ce qu'il a limité le montant dû par la SARL FARMER SERVICES DISTRIBUTION à la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau dans cette limite, de condamner la SARL FARMER SERVICES DISTRIBUTION à lui verser la somme de 2490 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, de confirmer le jugement pour le surplus, et en tout état de cause, la condamner à lui verser une somme de 5000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens d'appel.

Vu les conclusions déposées le 8 février 2022 par la SARL FARMER SERVICES DISTRIBUTION, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et par lesquelles la SARL FARMER SERVICES DISTRIBUTION demande à la cour de dire et juger l'appel recevable et bien fondé, statuant à nouveau, d'annuler le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne en date du 15 décembre 2020, et très subsidiairement d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la SAS BC TECHNIQUE AGRO ORGANIQUE de l'ensemble de sa demande en paiement, d'ordonner une expertise technique aux fins de vérifier la conformité de la machine litigieuse à la commande et à la réglementation, de décrire les défauts et vices, d'en établir l'origine des désordres, de proposer des remèdes techniques, d'en chiffrer le coût, etc..., de réserver les droits de l'appelante à solliciter l'annulation de la vente de la bineuse, et de condamner l'intimée aux dépens et à lui verser une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour entend, au préalable, rappeler que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Sur la nullité du jugement :

Par jugement du 15 décembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Saverne a condamné la SARL FARMER SERVICES DISTRIBUTION à verser à la SAS BC TECHNIQUE AGRO ORGANIQUE la somme de 17 142,14 euros, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, outre une indemnité de recouvrement forfaitaire de 40 €, a donné acte à la SAS BC TECHNIQUE AGRO ORGANIQUE de son engagement de procéder au montage des doigts souples à l'arrière des éléments de binage dans un délai de un mois à compter de l'exécution du présent jugement et a condamné la SARL FARMER SERVICES DISTRIBUTION à une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Dans ces dernières écritures du 8 février 2022, la SARL FARMER SERVICES DISTRIBUTION demande à la cour de prononcer la nullité du jugement entrepris au motif principal de la violation du principe du contradictoire issu de l'article 16 du code de procédure civile et soutient à l'appui de cette demande qu'elle avait constitué avocat devant les premiers juges par acte du 9 juillet 2020 mais qu'elle n'avait reçu communication d'aucune pièce et qu'elle n'a en conséquence pas pu faire valoir ses arguments. Elle fait remarquer que le jugement indique que la défenderesse n'a pas constitué avocat tout en mentionnant que la SARL FARMER SERVICES DISTRIBUTION était représentée par Maître [S] [J].

La SAS BC TECHNIQUE AGRO ORGANIQUE s'est opposée à cette argumentation en invoquant l'application des dispositions de l'article 850 du code de procédure civile, et en faisant valoir que la constitution d'avocat de la SARL FARMER SERVICES DISTRIBUTION n'avait pas été réalisée dans le respect de ces dispositions et qu'il convenait de souligner que le nom du conseil de la SARL FARMER SERVICES DISTRIBUTION n'apparaissait ni dans l'avis à la première audience d'orientation, ni dans l'ordonnance de clôture, ni même lors de la notification du jugement adressé par voie électronique par le greffe à l'avocat postulant de la SAS BC TECHNIQUE AGRO ORGANIQUE.

Il convient de rappeler que par application des dispositions de l'article 850 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, (...) les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qu'il accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que si l'acte est une simple requête ou une déclaration il est remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataire, plus deux.

La lecture du jugement entrepris établit qu'effectivement il est indiqué en première page que la SARL FARMER SERVICES DISTRIBUTION est représentée par Maître Camille FREY, avocat au barreau de Saverne mais qu'il est aussi précisé que 'régulièrement cité par acte d'huissier du 29 juin 2020 délivré dans les formes prévues à l'article 658 code de procédure civile, la partie défenderesse n'a pas constitué avocat dans les délais légaux'.

Il résulte de la lecture des pièces de procédure qu'un acte de constitution a été déposé le 9 juillet 2020 par Maître [J] et que l'irrecevabilité qui doit être relevée d'office ne l'a pas été en première instance, que la constitution de Maître [J] a été cependant écartée dans les faits sans que l'avocat ait pu présenter des observations, que l'avis à la première audience d'orientation datée du 17 septembre 2020 n'a pas été adressé à Me [J], que l'ordonnance de clôture ne lui a pas été adressée alors que Maître [J] a reçu un message RPVA le 15 décembre 2020, comme cela est justifié par la communication de l'annexe trois de la partie appelante adressée par le greffe du tribunal judiciaire de Saverne l'informant du prononcé du jugement entrepris.

Ainsi l'acte de constitution n'ayant pas été déclaré d'office irrecevable, les actes de procédure n'ayant pas été communiqués à l'avocat de la partie défenderesse et en raison des indications contradictoires figurant dans le jugement entrepris, il convient d'admettre que la décision rendue le 15 décembre 2020 a été prise en violation du principe du contradictoire, la SARL FARMER SERVICES DISTRIBUTION n'ayant pas été mise en mesure d'avoir communication des actes de procédure et de pouvoir présenter son argumentation.

Il convient en conséquence d'annuler le jugement entrepris.

Sur la demande d'expertise :

Une demande d'expertise a été présentée devant le magistrat chargé de la mise en état par la SARL FARMER SERVICES DISTRIBUTION par requête du 14 avril 2021.

Par ordonnance du 6 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a débouté la SARL FARMER SERVICES DISTRIBUTION de sa demande d'expertise comme non fondée au motif principal qu'elle n'était pas justifiée et que la société demanderesse à l'expertise ne démontre pas l'existence d'un motif légitime.

Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours et la demande expertise ne peut pas être présentée de nouveau devant la cour d'appel, d'autant plus que par application des dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile le magistrat chargé de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour ordonner même d'office toutes mesures d'instruction.

La demande d'expertise sera rejetée.

Sur la demande en paiement :

La SARL FARMER SERVICES DISTRIBUTION affirme qu'ayant réglé à la SAS BC TECHNIQUE AGRO ORGANIQUE la somme de 51 857,86 euros elle est dégagée de toute obligation à son égard dès lors qu'un accord est intervenu entre les parties pour fixer à la somme précitée le prix effectif de vente de la bineuse.

Or, la facture produite aux débats établie le 1er mai 2019 démontre que la bineuse a été acquise pour la somme de 69 000 € et aucune pièce versée aux débats par la société appelante n'établit l'existence d'un accord entre les parties pour réduire son prix à la somme de 51 857,86 euros.

La SARL FARMER SERVICES DISTRIBUTION produit aux débats aucun élément justifiant un dysfonctionnement de la machine, ne produit aucune pièce constitutive d'un commencement de preuve pour établir que la bineuse n'est pas conforme à celle commandée à la SAS BC TECHNIQUE AGRO ORGANIQUE et notamment ne produit aucune expertise amiable ni aucun constat d'huissier permettant d'établir la matérialité des désordres reprochés.

Il résulte de la lecture des pièces versées aux débats que la SARL FARMER SERVICES DISTRIBUTION sollicite en réalité des modifications sur certains éléments de ce matériel alors que la bineuse commandée comportait trois dents par parallélogramme, et qu'il n'a jamais été convenu que la bineuse livrée comporterait par défaut cinq dents par parallélogramme.

En conséquence, la SARL FARMER SERVICES DISTRIBUTION sera condamnée à verser à la SAS BC TECHNIQUE AGRO ORGANIQUE la somme de -------------------17 142,14 euros, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, outre une indemnité de recouvrement forfaitaire de 40 €.

Succombant, la SARL FARMER SERVICES DISTRIBUTION sera condamnée aux entiers dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS BC TECHNIQUE AGRO ORGANIQUE.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne le 15 décembre 2020,

Rejette la demande d'expertise présentée par la SARL FARMER SERVICES DISTRIBUTION,

Condamne la SARL FARMER SERVICES DISTRIBUTION à verser à la SAS BC TECHNIQUE AGRO ORGANIQUE la somme de 17 142,14 euros, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, outre une indemnité de recouvrement forfaitaire de 40 €,

Condamne la SARL FARMER SERVICES DISTRIBUTION aux entiers dépens et rejette sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL FARMER SERVICES DISTRIBUTION à verser à la SAS BC TECHNIQUE AGRO ORGANIQUE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/00546
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;21.00546 ?
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