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16/11/2022 | FRANCE | N°20/03467

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 16 novembre 2022, 20/03467


MINUTE N° 544/22





























Copie exécutoire à



- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH



- Me Thierry CAHN



Le 16.11.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 16 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03467 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HN6Q

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Décision déférée à la Cour : 13 Octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



Madame [E] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour

(bé...

MINUTE N° 544/22

Copie exécutoire à

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

- Me Thierry CAHN

Le 16.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 16 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03467 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HN6Q

Décision déférée à la Cour : 13 Octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

Madame [E] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020005080 du 08/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du 13 octobre 2020, régulièrement frappé d'appel, le 18 novembre 2020, par voie électronique, par Mme [W],

Vu la constitution d'intimée de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du 18 décembre 2020,

Vu les conclusions de Mme [W] datées du 20 juillet 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu les conclusions de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne datées du 10 novembre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 16 février 2022,

Vu l'audience du 14 mars 2022 à laquelle l'affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Mme [W] et son conjoint avaient souscrit une offre de prêt le 14 juillet 2002 comprenant deux prêts.

Par lettre du 23 janvier 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme et lui a notifié la clôture de son compte.

Une procédure d'exécution forcée immobilière a été engagée.

Mme [W] a déposé un dossier de surendettement. Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal d'instance a fixé les créances de la banque aux sommes de 47 217 euros et de 18 636,28 euros.

Le 25 août 2017, Mme [W] a assigné en dommages-intérêts la banque, qui a présenté des demandes fondées sur le caractère prétendument abusif de la procédure.

Le jugement dont appel du 13 octobre 2020 a rejeté les demandes et l'a condamnée à payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'appel principal de Mme [W] :

Elle recherche la responsabilité de la banque sur le fondement des articles 1134 , 1147 du code civil, et L.312-1 à L.312-1-8 et L.313-22 du code monétaire et financier, et demande sa condamnation à lui payer la somme de 120 000 euros pour le préjudice matériel correspondant à la valeur de l'appartement telle que fixée par la banque et celle de 5 000 euros pour le préjudice moral, outre intérêts.

Elle soutient, d'abord, que la banque a commis une faute en prononçant la déchéance du terme et en clôturant le compte. Elle prétend avoir toujours payé régulièrement les échéances du prêt, qu'elle n'a pas compris le montant de 1 142,58 euros réclamé par la banque dans un courrier de novembre 2012 malgré le rendez-vous qu'elle avait obtenu, qu'elle a versé le 31 décembre 2012 une somme de 600 euros pour payer la mensualité du 8 janvier 2013 et qu'elle a été surprise de recevoir, le 23 janvier 2013, le courrier de la banque lui notifiant la fermeture de son compte, et ce alors qu'elle n'avait jamais reçu de mise en demeure préalable. Elle précise avoir déposé sur le compte Carpa une somme de 3 000 euros correspondant aux échéances depuis début 2013. Malgré sa saisine d'un conciliateur de justice, elle a reçu le 19 avril 2013 un courrier l'informant que la banque ayant prononcé la déchéance du terme des prêts, il lui appartenait de solliciter un prêt dans un autre établissement bancaire, ce qu'elle n'a pu faire, étant inscrite au fichier d'incidents de paiement, ce qui l'a conduite à déposer en juillet 2013 une demande de surendettement. Elle ajoute que le 12 juin 2015, la banque lui a notifié la réouverture du même compte et que par courrier du 19 novembre 2015, il lui a été demandé de payer les échéances du prêt pour le 10 novembre 2015. Elle considère que la banque qui a finalement rouvert son compte a reconnu pour partie au moins sa responsabilité lors de la clôture du compte. Elle ajoute être de bonne foi, ayant mis en place un virement permanent depuis le 25 mai 2016, puis, après le jugement du 26 novembre 2020 rendu en matière de surendettement, en versant les mensualités du plan de surendettement. Elle ajoute que la banque n'a pas respecté le délai de préavis prévu par l'article L.313-12 du code monétaire et financier.

Elle soutient que le préjudice qu'elle a subi est non seulement dû au prononcé de la déchéance du terme, mais aussi à la clôture du compte alors qu'elle payait les échéances du prêt.

La banque invoque les stipulations du prêt sur la résiliation du prêt, et soutient qu'il existait des impayés pour les deux prêts lorsqu'elle a prononcé la déchéance du terme, que Mme [W] ne prouve pas qu'il n'existait pas d'impayés au 23 janvier 2013 et qu'elle ne conteste pas devoir être redevable d'une créance au titre des prêts. Sur la clôture du compte, elle soutient que l'article 313-12 n'est pas applicable, car Mme [W] n'est pas une entreprise.

Sur ce,

Par lettre du 23 janvier 2013, produite en pièce 77 par Mme [W], la banque l'a informée de la transmission de son dossier à la 'Division des affaires juridiques et contentieuses' aux fins de recouvrement de sa créance, se décomposant comme suit :

- prêt n°01036155 : échéances impayées : 1 680,29 euros ; capital restant dû au 10 janvier 2013 : 52 958,41 euros, outre des intérêts et une indemnité forfaitaire qui était chiffrée.

- prêt n°01036156 : échéances impayées : 192,64 euros ; capital restant dû au 10 janvier 2013 : 16 378,37 euros, outre intérêts et une indemnité forfaire qui était également chiffrée.

Par cette lettre du 23 janvier 2013, la banque a également informé Mme [W] avoir procédé à la clôture du compte.

Selon le décompte produit par la banque en pièce 5, les échéances impayées pour le premier prêt précité de 1 680,29 euros correspondent à l'échéance de novembre 2012 (537,71 euros), de décembre 2012 (571,29 euros) et de janvier 2013 (571,29 euros) et il résulte de l'avenant accepté le 12 mai 2006, produit en pièce 4 par la banque, que le montant des échéances mensuelles de remboursement du prêt n°01036155 s'élevait, à compter du 10 juin 2006, à 571,29 euros.

Selon le décompte précité produit en pièce 5 par la banque, les échéances impayées pour le second prêt cité de 192,64 euros correspondent aux échéances mensuelles de 27,52 euros d'octobre 2011, novembre 2011, mai 2012, octobre 2012 à janvier 2013 et il résulte du contrat de prêt, produit en pièce 1 par la banque, que le montant des échéances mensuelles de remboursement du second prêt, s'élevait à 27,52 euros pour les 180 premières mensualités.

Les versements postérieurs au prononcé de la déchéance du terme des prêts, notamment ceux mentionnés sur le décompte produit en pièce 124, ou encore les sommes invoquées comme étant versées en compte CARPA, qui figurent sur des documents postérieurs à ladite déchéance, sont inopérants pour démontrer le caractère infondé, fautif ou abusif de cette déchéance déjà prononcée.

S'agissant des versements invoqués antérieurs à cette date, Mme [W] soutient avoir régulièrement payé les échéances du prêt en invoquant son annexe 122. Cependant, cette pièce, relative à des paiements d'échéances en 2004, ne permet pas de démontrer le paiement des échéances litigieuses précitées. Elle ajoute avoir effectué un versement d'espèces de 600 euros le 31 décembre 2012 pour payer la mensualité du prêt du 8 janvier 2013 en invoquant son annexe 119. Cependant, si ce relevé de compte bancaire permet de montrer qu'alors que le compte présentait un solde débiteur de 39,14 euros, le versement de 600 euros a été affecté au paiement, le 8 janvier 2013, de régularisation d'échéances de prêt à hauteur de 516,85 euros et de 33,58 euros, outre à des intérêts de retard et à des frais de transfert au contentieux, il est, en tous les cas, insuffisant à démontrer le paiement des échéances impayées litigieuses antérieures. En outre, elle ne produit pas d'autres éléments permettant de démontrer qu'elle aurait payé les échéances précitées, étant notamment relevé que les autres relevés de compte bancaires qu'elle produit ne correspondent pas aux mois des échéances litigieuses et que les reçus de remise de chèques et de dépôts de billet ne permettent pas non plus de démontrer l'existence d'un solde créditeur suffisant pour assurer le prélèvement des mensualités litigieuses.

Enfin, il résulte des clauses de résiliation du prêt, reproduites par les premiers juges, que les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles sans sommation ni mise en demeure en cas de défaut de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal au triple de la dernière échéance due, et que le contrat sera résilié et la totalité de la somme encore due deviendra exigible si bon semble à la banque sans mise en demeure préalable si un seul terme n'était pas payé à son échéance.

Ainsi, eu égard aux échéances impayées précitées que Mme [W] ne démontre pas avoir payées, la banque était en droit de prononcer l'exigibilité des sommes précitées par son courrier du 23 janvier 2013 sans mise en demeure préalable.

En outre, les dispositions de l'article L.313-12 du code monétaire et financier ne sont pas applicables au prononcé de la déchéance du terme des prêts consentis à Mme [W], pas plus qu'à la clôture de son compte bancaire, étant relevé que Mme [W] ne constitue pas une entreprise.

Enfin, le fait que la banque ait rouvert le compte de Mme [W] deux ans plus tard ne permet pas de considérer que la banque aurait même partiellement reconnu sa responsabilité lors de la clôture du compte en 2013.

Mme [W] ne démontre ainsi pas que la banque ait commis une faute ou un abus en prononçant la déchéance du terme ou clôturant son compte.

D'autre part, Mme [W] soutient que la banque aurait dû, avant même la clôture et la déchéance, lui indiquer la possibilité de demander l'adaptation du montant des échéances à ses capacités financières. Elle lui reproche ainsi un manquement à l'obligation d'information et de conseil

La banque réplique qu'ayant signé la convention de prêt, Mme [W] était par conséquent informée des modalités du produit financier qu'elle a souscrit.

Sur ce, la cour relève que l'acte notarié du 13 août 2002 signé par Mme [W] indique clairement en page 3 sous le titre 'conditions particulières relatives aux prêts modulables' : 'pour adapter le montant des échéances à ses capacités financières, l'Emprunteur peut demander à la Banque la réduction ou l'allongement de la durée totale de son prêt', puis précisait les cas et modalités suivant lesquelles l'emprunteur pourra moduler le montant des échéances.

La banque a ainsi rempli son obligation d'information et n'était pas tenue d'informer à nouveau Mme [W] sur ces dispositions avant de clôturer le compte et de prononcer la déchéance du terme.

Enfin, Mme [W] soutient que la responsabilité de la banque est engagée sur le fondement des articles L.312-1 à L.312-1-8 du code monétaire et financier, mais sans préciser en quoi la banque aurait engagé sa responsabilité au regard de ces dispositions, n'articulant aucun moyen de fait à cet égard et n'évoquant pas précisément les obligations résultant de ces textes auxquelles la banque aurait manqué. De même, elle recherche la responsabilité de la banque sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil sans invoquer précisément d'autres moyens que ceux auxquels il a déjà été répondu.

Les demandes de dommages-intérêts de Mme [W] seront rejetées, le jugement étant confirmé.

Sur l'appel incident de la banque :

La banque soutient que la procédure est abusive, invoquant notamment un acharnement procédural et la mauvaise foi de Mme [W]. Celle-ci conteste le caractère abusif de la procédure.

Sur ce, le fait pour Mme [W] de contester les décisions de la banque, puis de former appel d'une décision de justice qui ne lui est pas favorable n'est pas en soi fautif, et en tous les cas ne caractérise pas un abus du droit d'agir en justice. Il en est de même du fait de reprocher à la banque des manquements, et ce même si elle ne parvient pas à les démontrer et n'honore pas entièrement ses propres engagements, étant d'ailleurs souligné que ses conclusions sont détaillées et accompagnées de diverses pièces et qu'il résulte des décomptes produits qu'elle justifie de certains paiements effectués après le prononcé de la déchéance du terme, et notamment dans le cadre de la procédure de surendettement.

La banque ne caractérisant pas l'abus du droit de Mme [W] d'agir en justice, y compris en formant appel, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée et il n'y a pas lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à Mme [W], ni de la condamner au paiement d'une amende civile, le jugement étant confirmé de ces chefs.

Sur les frais et dépens :

Mme [W] succombant, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens en précisant qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer la somme de 800 euros à la banque de ce chef.

Y ajoutant, elle sera condamnée à supporter les dépens d'appel, à payer à la banque une nouvelle somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel et sa demande fondée sur l'article 700-2 dudit code (en réalité 700 2ème dudit code) sera rejetée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 octobre 2020,

Y ajoutant :

Condamne Mme [W] à supporter les dépens d'appel,

Condamne Mme [W] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne venant aux droits de la Banque Populaire d'Alsace la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,

Rejette la demande de Mme [W] fondée sur l'article 700-2 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/03467
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;20.03467 ?
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