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16/11/2022 | FRANCE | N°20/02578

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 16 novembre 2022, 20/02578


MINUTE N° 540/22

























Copie exécutoire à



- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY



- Me Céline RICHARD





Le 16.11.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 16 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02578 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMPR


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APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A. BNP PARIBAS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]



Représentée par Me Pat...

MINUTE N° 540/22

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY

- Me Céline RICHARD

Le 16.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 16 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02578 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMPR

Décision déférée à la Cour : 27 Juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A. BNP PARIBAS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT :

Madame [O] [I]

[Adresse 2]

S.C.I. LES 3 K

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentées par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 2 octobre 2017 par laquelle la SA BNP Paribas, ci-après également dénommée 'la BNP' ou 'la banque', a fait citer Mme [O] [I] devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu l'intervention volontaire de la SCI Les 3 K, ci-après également 'la SCI',

Vu le jugement rendu le 27 juillet 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

Sur la demande principale,

- débouté la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions,

Sur les demandes reconventionnelles,

- déclaré recevable en la forme l'intervention volontaire de la SCI Les 3 K,

- débouté la SCI Les 3 K de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SA BNP Paribas,

- débouté Mme [O] [I] de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SA BNP Paribas,

- condamné chaque partie à supporter ses propres frais et dépens,

- débouté les parties de leurs demandes respectives formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire compte tenu du sens de la décision,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

Vu la déclaration d'appel formée par la SA BNP Paribas contre ce jugement, et déposée le 8 septembre 2020,

Vu la constitution d'intimée de Mme [O] [I] et de la SCI Les 3 K en date du 2 octobre 2020,

Vu les dernières conclusions en date du 25 janvier 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA BNP Paribas demande à la cour de :

'Vu les dispositions des articles 1134 et 1146 anciens et suivants du Code Civil ;

Vu les dispositions des articles 2011 et 2021 anciens et suivants du Code Civil ;

Vu l'article 2240 du code civil

Vu l'article 329 du CPC

Vu l'article L 162-1 du CPCE

Vu l'article L 263 du Livre des Procédures Fiscales

Vu les pièces

DECLARER l'appel de la SA BNP Paribas recevable et bien fondé

INFIRMER le jugement du 27 juillet 2020 en ce qu'il a :

- débouté BNP Paribas de l'intégralité de ses prétentions ;

- déclaré recevable en la forme l'intervention volontaire de la SCI LES 3 K ;

- condamné chaque partie à supporter ses propres frais et dépens ;

- débouté BNP Paribas de ses demandes formulées en application de l'article 700 du CPC

CONFIRMER le jugement du 27 juillet 2020 en ce qu'il a débouté la SCI LES 3 K de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SA BNP Paribas et débouté Madame [O] [I] de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SA BNP Paribas

Statuant à nouveau :

- Condamner Madame [O] [I] à payer la somme de 55.259,41 € avec intérêts conventionnels à 3,3 % à compter du 04/12/2020

Subsidiairement

- Condamner Madame [O] [I] à payer la somme de 48.625,57 € avec intérêts conventionnels à 3,3 % à compter du 09/06/2021

Plus subsidiairement encore :

- Condamner Madame [O] [I] à payer la somme de 48.625,57 € avec intérêts légaux à compter du 21/09/2016, date de la mise en demeure

Dans tous les cas :

- Débouter Madame [O] [I] de l'ensemble de ses fins et conclusions

- Déclarer l'intervention volontaire de la SCI les 3 K irrecevable en tout cas mal fondée

- Débouter la SCI 3 K de l'ensemble de ses fins et conclusions

CONDAMNER solidairement Madame [O] [I] et la SCI LES 3 K à payer 1a somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER solidairement Madame [O] [I] et 1a SCI LES 3 K aux dépens.'

et ce, en invoquant, notamment :

- le bien-fondé de sa créance envers la caution, qu'elle estime démontrée, d'autant que Mme [I] n'aurait jamais contesté son cautionnement devant le premier juge, et que les paiements intervenus après la déchéance du terme apparaîtraient clairement sur le décompte de la concluante,

- l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SCI Les 3 K, qui, alors qu'elle n'était pas assignée, qu'elle n'exerçait aucun droit propre, n'intervenait de toute évidence dans la procédure que dans le seul but de faire échec aux demandes de paiement de la concluante,

- l'absence de rupture abusive de crédit, comme retenu par le tribunal, en l'absence d'erreur dans le traitement de l'avis à tiers détenteur du Trésor Public en date du 18 décembre 2015, sur la base d'un solde qui aurait bien été de 913,10 euros, somme bloquée dans la perspective de son transfert au Trésor public, lequel est intervenu, à l'expiration du délai légal de régularisation, en date valeur du 5 janvier 2016, et la SCI Les 3 K ayant été informée à bon droit que l'échéance du 5 janvier 2016, non régularisée par le chèque du 6 janvier 2016, était impayée, alors même qu'aucun provisionnement n'avait été expressément destiné à couvrir l'échéance supplémentaire de régularisation intervenue en date du 23 décembre 2015,

- en cas de déchéance du droit aux intérêts, une application seulement sur la période considérée,

- l'absence d'abus de procédure, le tribunal ayant à bon droit, considérant que la concluante n'avait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, estimé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur le caractère abusif de la résiliation de crédit à l'égard de Mme [I] en sa qualité de caution, ni sur l'éventuel préjudice commis par la concluante et ayant débouté Mme [I] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, outre que la SCI Les 3 K avait été informée dès le 26 janvier 2016, que l'échéance du 5 janvier 2016 était impayée,

Vu les dernières conclusions en date du 23 décembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SCI Les 3 K et Mme [O] [I] demandent à la cour de :

'Sur l'appel principal,

DECLARER l'appel mal fondé ;

En conséquence,

DEBOUTER la SA BNP Paribas de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;

Subsidiairement,

ORDONNER la déchéance du droit aux intérêts ;

Sur l'appel incident,

DECLARER l'appel incident recevable et bien fondé ;

En conséquence,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] et la SCI 3 K de leurs

demandes de dommages et intérêts

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la SA BNP Paribas à verser 5000 euros à Mme [I] en réparation de son préjudice

CONDAMNER la SA BNP Paribas à verser 5000 euros à la SCI LES 3 K en réparation de son préjudice

CONDAMNER la SA BNP Paribas à régler 3000 euros à Mme [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SA BNP Paribas à régler 3000 euros à la SCI LES 3 K au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SA BNP Paribas aux entiers frais et dépens.'

et ce, en invoquant, notamment :

- la recevabilité de l'intervention volontaire de la SCI Les 3 K, en raison d'une rupture abusive de sa ligne de crédit par la SA BNP PARIBAS, lui causant un préjudice dont elle demande réparation, élevant ainsi une prétention personnelle lui donnant intérêt et qualité à agir,

- la contestation des demandes de la SA BNP Paribas, à laquelle elle reproche plusieurs manquements, notamment en procédant à une majoration injustifiée des mensualités, sur laquelle elle était revenue suite aux réclamations de la SCI Les 3 K, puis dans le traitement d'un avis à tiers détenteur du Trésor Public, au titre duquel une somme de 913,10 euros aurait été débitée, alors que le solde du compte à la date de l'avis n'était que de 0,10 euro et que les sommes sur le compte ne pouvaient être rendues indisponibles que durant 15 jours, outre d'autres erreurs dans la tenue du compte, révélatrices d'un manque de professionnalisme, le contrat ayant, en conséquence, été rompu abusivement alors que les mensualités étaient régulièrement honorées,

- à titre subsidiaire, le non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution pour les années 2016 et 2017,

- un préjudice subi par la SCI Les 3 K du fait de la rupture abusive de la convention de crédit,

- une procédure abusive à l'encontre de Mme [I], la banque ayant attrait la caution devant la justice alors que les mensualités étaient régulièrement versées.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 février 2022,

Vu les débats à l'audience du 9 mars 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SCI Les 3 K :

La cour rappelle qu'en vertu de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En application de ces dispositions, le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant se prévaut d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur.

En l'espèce, la banque a assigné Mme [I] seule devant la juridiction de première instance aux fins de paiement d'une somme de 63 515,62 euros, en sa qualité de caution solidaire et indivisible d'un prêt d'un montant initial de 90 000 euros, accordé à la SCI LES 3 K en date du 13 septembre 2012 et que l'établissement indique avoir dénoncé le 21 septembre 2016.

Elle fait grief à la SCI d'agir à titre principal pour obtenir le paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile sans avoir été assignée, de sorte qu'elle n'exercerait aucun droit propre, lui reprochant d'intervenir dans la procédure dans le seul but de faire échec à ses demandes en paiement, alors que sa créance à l'égard de la caution, par ailleurs gérante de la SCI, ne serait ni contestée, ni contestable.

Pour leur part, les parties intimées soutiennent que, élevant une prétention personnelle pour laquelle elle aurait intérêt et qualité à agir, à savoir obtenir réparation du préjudice causé par la rupture, selon elle abusive, de sa ligne de crédit par la BNP, son intervention volontaire à titre principale serait 'recevable en la forme'.

Sur ce, la cour observe, à l'instar du juge de première instance, que la SCI élève une prétention personnelle, pour laquelle elle a intérêt et qualité à agir, puisqu'elle entend reprocher à la banque le caractère abusif de la rupture du crédit au titre duquel, par ailleurs, l'établissement a assigné la caution, et qu'elle sollicite le dédommagement du préjudice qu'elle estime causé de ce chef.

En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SCI Les 3 K recevable en son intervention principale.

Sur la demande principale de la SA BNP Paribas :

Il convient de rappeler que le premier juge a écarté les prétentions de la banque à ce titre en l'absence de moyens développés par l'établissement à l'appui de sa demande en paiement.

À hauteur de cour, la banque, qui entend fonder expressément ses demandes sur l'application des articles 1134, 1146, 2011 et 2028, devenus respectivement 1103 et 1104, 1231, 2288 et 2298 du code civil, entend invoquer une créance dont elle estime rapporter la preuve et qui serait non contestée dans son principe comme dans son montant, à la suite d'une défaillance de la débitrice principale, en l'espèce la SCI, l'ayant conduite à dénoncer le concours consenti à cette dernière et à mettre vainement en demeure la caution, c'est-à-dire Mme [I].

Cette dernière entend opposer à l'appelante le caractère abusif de la rupture du contrat de crédit au motif d'échéances impayées, alors que l'absence de règlement ne résulterait que d'erreurs d'affectation des fonds par l'établissement bancaire, qui aurait tardé à enregistrer les règlements intervenus début décembre par chèque pour un montant de 1 600 euros, puis 80 euros, pour régulariser un arriéré de mensualités, de ne pas avoir affecté les dépôts ainsi effectués par la SCI au règlement des mensualités du prêt alors que les montants concordaient, puis d'avoir affecté les règlements intervenus sur le compte de la SCI LES 3 K au règlement de l'avis à tiers détenteur alors que le solde au jour de l'avis était de 0,10 euro, ainsi encore que d'avoir transmis sans délai les fonds à l'administration fiscale alors qu'ils auraient dû être rendus indisponibles durant 15 jours, et enfin d'avoir affecté les dépôts effectués en janvier 2016 au règlement de l'avis à tiers détenteur alors que ce dernier n'a pas d'effet pour l'avenir.

La banque conteste, pour sa part, toute rupture abusive, se référant à la chronologie des opérations et affirmant avoir respecté les délais légaux concernant le blocage des fonds.

Cela étant, la cour observe, tout d'abord, que les intimées, et en particulier Mme [I], n'entendent pas contester le quantum de la créance réclamée par la banque, et qui tient compte de règlements intervenus après le dépôt de l'assignation, mais remettent en cause son principe en critiquant les conditions dans lesquelles le concours aurait été dénoncé.

Pour autant, ainsi que l'a caractérisé le premier juge dans le cadre de son analyse des demandes reconventionnelles des parties dorénavant intimées : 'Il résulte des relevés de compte produits par les parties qu'au 30 novembre 2015, la SCI LES 3 K disposait de 18,05 € sur son compte n° [XXXXXXXXXX01].

Le 7 décembre 2015, une échéance de prêt a été prélevée pour une somme de 784,95 €, inscrite en date valeur le 5 décembre 2012.

Le compte de la SCI LES 3 K était dès lors débiteur à hauteur de 766,90 €.

La SCI LES 3 K a déposé deux chèques les 7 et 8 décembre 2012, pour un montant total de 1680 €.

Le compte de la SCI LES 3 K s'est ainsi trouvé créditeur à hauteur de 913,10 €.

Un avis à tiers détenteur émis par le Trésor Public à l'encontre de la SCI LES 3 K a été reçu par la SA BNP PARIBAS le 18 décembre 2015.

La SA BNP PARIBAS était par conséquent tenue de déclarer que le solde du compte détenu par la SCI LES 3 K s'élevait à 913,10 € au jour de la saisie opérée par le Trésor Public.

L'article L162-1 du Livre des procédures fiscales précise que dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :

- au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ;

- au débit : l'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ou les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.

En l'espèce, le Trésor Public à la qualité de saisissant dans le cadre de l'avis à tiers détenteur remis à la SA BNP PARIBAS le 18 décembre 2015.

A la date du 18 décembre 2015, le solde du compte bancaire de la SCI LES 3 K était de 913,10 €.

Cette somme a été bloquée dans la perspective de son transfert au Trésor Public, lequel est intervenu en date valeur du 5 janvier 2015.

Durant ce délai, le solde aurait pu être affecté au crédit du saisissant, c'est-à-dire en faveur du Trésor Public, par les remises de chèques ou d'effet de commerce faites antérieurement.

Les relevés de compte versés aux débats par les parties ne révèlent toutefois aucun dépôt de chèque inscrit avec une date valeur comprise entre le 18 décembre 2015 et le 5 janvier 2016.

De la même manière, le solde aurait pu être affecté au débit du Trésor Public par l'imputation de chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés, ou encore par des retraits ou des paiements par carte bancaire crédités antérieurement à la saisie.

Les relevés de compte versés aux débats ne révèlent aucun prélèvement de chèque émis avant la saisie et remis à l'encaissement entre la date de la saisie et la date du transfert des fonds au Trésor Public.

Toutefois, la SCI LES 3 K explique avoir déposé des chèques de 1 600 € et de 80 € les 7 et 8 décembre 2015 afin de régler des arriérés de paiement des échéances dues à la SA BNP PARIBAS, ce prélèvement ayant été effectué le 23 décembre 2015 pour un montant de 913 €.

Il ne résulte cependant pas des pièces de la procédure que les chèques déposés par la SCI LES 3 K les 7 et 8 décembre 2015 aient été stipulés comme spécialement affectés à l'échéance du prêt prélevée le 23 décembre 2015.

La SCI LES 3 K reproche néanmoins à la SA BNP PARIBAS d'avoir tardé à prélever l'échéance supplémentaire pour laquelle elle avait provisionné son compte grâce aux chèques déposés les 7 et 8 décembre 2015, de sorte que l'avis à tiers détenteur est intervenu dans l'intervalle. Par courrier du 5 février 2016, elle explique que cette opération aurait pu passer dès le 9 décembre 2015.

L'échéance supplémentaire résultant d'impayés antérieurs, sa date n'était pourtant pas prévue par l'échéancier arrêté entre les parties.

La SA BNP PARIBAS n'était donc pas contractuellement tenue de passer cette opération dès la réception des chèques déposés par la SCI LES 3 K les 7 et 8 décembre 2015.

Dès lors, la SA BANQUE BNP PARIBAS n'a commis aucune erreur en indiquant au Trésor Public un solde bancaire de 913,10 € à la date du 18 décembre 2012 [comprendre : 2015], 1'échéance du prêt du 23 décembre 2015 n'ayant pas encore été prélevée sur le compte de la SCI LES 3 K à la réception de l'avis à tiers détenteur.

La SA BNP PARIBAS explique avoir ensuite affecté les dépôts réalisés par la SCI LES 3 K aux échéances impayées les plus anciennes, ce qui ne constitue pas davantage un manquement à ses obligations contractuelles.

La somme de 913,10 € ayant été rendue indisponible au profit du Trésor Public suite à l'avis à tiers détenteur du 18 décembre 2015, l'échéance prélevée le 23 décembre 2015 à hauteur de 913 € n'a pu être couverte par le solde du compte bancaire de la SCI LES 3 K.

De même, l'échéance prélevée le 5 janvier 2016 n'a pu être couverte par le solde débiteur du compte de la SCI LES 3 K.

Certes, la SCI LES 3 K a déposé un chèque d'un montant de 784,95 € le 5 janvier 2016, inscrit en date valeur du 6 janvier 2016, mais cette somme a été prioritairement affectée à l'échéance impayée du 23 décembre 2015.

Par courrier du 21 janvier 2016, la SA BNP PARIBAS a informe la SCI LES 3 K que la position de son compte n'a pas permis d'honorer l'échéance du 5 janvier 2016.

La SCI LES 3 K ne démontre pas avoir régularisé sa situation en versant à la SA BNP PARIBAS les sommes prévues par la convention des parties dans les délais qui lui étaient impartis.

Selon décompte de créance arrêté le 30 septembre 2016, les échéances du 5 août et du 5 septembre 2019 dues par la SCI LES 3 K à la SA BNP PARIBAS sont également restées impayées.

Aux termes de l'article 1 134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le contrat de prêt conclu le 13 septembre 2012 entre la SCI LES 3 K et la SA BNP PARIBAS stipule que l'emprunteur est réputé défaillant notamment en cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque due par lui. En cas de défaillance de l'emprunteur, 1e prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l'issue d'un préavis de quinze jours, après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.

La SA BNP PARIBAS a envoyé une lettre d'exigibilité à la SCI LES 3 K à la date du 21 septembre 2016, les échéances du 5 août et du 5 septembre 2019 [comprendre : 2016] étant restées impayées selon décompte de créance arrêté le 30 septembre 2016.

Par conséquent, la résiliation de la convention de crédit conclue par la SCI LES 3 K et la SA BNP PARIBAS est conforme aux prévisions des parties et ne présente aucun caractère abusif. 

Au regard des éléments qui lui sont soumis, la cour n'aperçoit pas de raison de s'écarter à la fois de la présentation chronologique faite de manière circonstanciée par le premier juge et de son analyse des conséquences qu'il y a lieu d'en tirer, et ce alors qu'il apparaît que, quelle qu'ait été l'intention de la SCI lorsqu'elle a entendu procéder à des versements sur son compte, et en l'absence de toute précision à ce titre, ces versements ne devaient pas nécessairement être affectés au remboursement du prêt ni éluder les droits des créanciers de la SCI tel que le Trésor Public dans le cadre d'un avis à tiers détenteur dont la régularité n'est, au demeurant, pas en débat. À cela s'ajoute encore que, comme l'a d'ailleurs fait observer le premier juge, la dénonciation du prêt a été précédée de nouvelles échéances impayées et de vaines sollicitations de l'établissement en vue de régulariser la situation.

En conséquence, et en infirmant le jugement entrepris sur ce point, la cour écartera le moyen opposé à la créance de la banque au motif d'une dénonciation abusive de son concours.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque :

Mme [I] conteste le droit de la banque à intérêts, invoquant le non-respect de son obligation d'information de la caution, telle que prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier (CMF) au titre des années 2016 et 2017.

La banque entend préciser que la déchéance des intérêts invoquée par la caution ne pourrait le cas échéant, en tout état de cause, porter que sur la période considérée.

La cour rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-22 du CMF, précité, tel qu'applicable en la cause :

'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'

Or, la banque n'établit pas avoir procédé à l'information de la caution dans les conditions prévues par la disposition précitée au titre des années en cause de sorte qu'il y a lieu de prononcer la déchéance de son droit à intérêts pour les années 2016 et 2017.

En conséquence de ce qui précède, il convient de condamner Mme [I] à payer à la banque la somme de 43 875,34 euros, majorée de la somme de 4 611,39 euros correspondant à l'indemnité de 7 % calculée sur le montant du solde rendu exigible lors de la dénonciation du concours, et du solde d'intérêts postérieur à l'année 2017 pour un montant de 138,84 euros, soit un total de 48 625,57 euros, somme devant être assortie des intérêts au taux contractuel de 3,3 % à compter du 9 juin 2021, date du décompte expurgé des intérêts au titre des années 2016 et 2017.

Sur les demandes reconventionnelles de la SCI Les 3 K et de Mme [I] :

Compte tenu des conclusions auxquelles est parvenue la cour sous l'angle de l'appréciation de la demande principale, par référence aux motifs pertinents, et qu'il y a lieu d'approuver, qu'a retenu le premier juge pour apprécier à bon droit le bien-fondé des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts formées tant par Mme [I] que par la SCI, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties désormais intimées de leurs demandes à ce titre, étant encore précisé que si Mme [I] entend invoquer un 'abus de procédure' de la banque, elle ne démontre, cependant, dans ces conditions, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, qui voit, au demeurant, ses prétentions accueillies pour l'essentiel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Mme [I] et la SCI Les 3 K succombant pour l'essentiel seront tenus in solidum des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre, cependant, confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties et de confirmer les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :

- débouté la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions,

Et statuant à nouveau de ce chef de demande,

Condamne Mme [O] [I] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 48 625,57 euros, assortie des intérêts au taux de 3,3 % à compter du 9 juin 2021,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [O] [I] et la SCI Les 3 K aux dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SA BNP Paribas que de Mme [O] [I] ou de la SCI Les 3 K.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/02578
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;20.02578 ?
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