La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2022 | FRANCE | N°20/02328

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 16 novembre 2022, 20/02328


MINUTE N° 541/22

























Copie exécutoire à



- Me Marion BORGHI



- Me Laurence FRICK





Le 16.11.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 16 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02328 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMCP



Décision dÃ

©férée à la Cour : 30 Juin 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile



APPELANT :



Monsieur [W] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour



INTIMEE :



CAISSE DE CREDIT MU...

MINUTE N° 541/22

Copie exécutoire à

- Me Marion BORGHI

- Me Laurence FRICK

Le 16.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 16 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02328 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMCP

Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANT :

Monsieur [W] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour

INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VESOUL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 2 février 2018, par laquelle M. [W] [D] a fait citer la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) de Vesoul, ci-après également dénommée 'le Crédit Mutuel' ou 'la banque', devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Mulhouse,

Vu le jugement rendu le 30 juin 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- déclaré prescrite l'action de M. [D] concernant le caractère disproportionné de son engagement de caution et la violation de son obligation de mise en garde par le Crédit Mutuel,

- déclaré irrecevable l'exception de nullité invoquée par M. [D] pour défaut de qualité à agir,

- rejeté la demande du Crédit Mutuel en dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [D] aux dépens et à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant la demande de M. [D] fondée sur l'application de cette disposition,

- condamné M. [D] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

aux motifs, notamment, que :

- le point de départ de la prescription de l'action se situait au jour de la signature de l'acte notarié pour les deux violations invoquées, et que l'interruption de la prescription par un commandement de saisie-vente et une requête en saisie-arrêt ne pouvait profiter qu'à la banque qui avait agi,

- l'absence de qualité de M. [D], en tant que caution et demandeur et non défendeur, pour se prévaloir d'une quelconque exception de nullité,

Vu la déclaration d'appel formée par M. [W] [D] contre ce jugement, et déposée le 13 août 2020,

Vu la constitution d'intimée de la CCM de Vesoul en date du 25 août 2020,

Vu les dernières conclusions en date du 25 mars 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [W] [D] demande à la cour de :

'RECEVOIR l'appel et le DIRE bien fondé.

Y faisant droit :

INFIRMER la décision.

Statuant à nouveau :

RECEVOIR l'action de M. [D] comme n'étant pas prescrite.

Subsidiairement la RECEVOIR au titre de l'exception de nullité perpétuelle

CONSTATER le caractère disproportionné de l'engagement de la caution par rapport à ses facultés contributives au moment de la conclusion du cautionnement.

CONSTATER que la défenderesse a manqué à son obligation de mise en garde ainsi qu'à son obligation de loyauté envers la caution.

En conséquence,

DEBOUTER LA CAISSE CREDIT MUTUEL DE VESOUL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

DIRE ET JUGER que LA CAISSE CREDIT MUTUEL DE VESOUL ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement.

PRONONCER la nullité subsidiairement l'innoposabilité [sic] de l'acte de cautionnement à l'égard de Monsieur [D].

CONDAMNER la défenderesse au paiement 3 000 euros pour la première instance et 3 000 € à hauteur de Cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens',

et ce, en invoquant, notamment :

- la recevabilité de son recours, en l'absence de prescription, compte tenu de l'interruption du délai du fait de la délivrance d'un commandement aux fins de saisie vente et d'une requête en saisie des rémunérations, l'action en nullité de l'acte de cautionnement introduite par le concluant ayant pour finalité d'empêcher la saisie de ses rémunérations, de sorte que les deux actions auraient une même cause et tendraient à un même but, et compte tenu du caractère perpétuel de l'exception de nullité d'un acte qui n'aurait reçu aucun commencement d'exécution, le seul paiement intervenu n'étant pas volontaire mais procédant d'une saisie, les autres versements pouvant être le fait des autres cautions solidaires et/ou hypothécaires,

- l'impossibilité, alors, au demeurant, qu'il conteste toute gérance de la société cautionnée, pour la CCM de Vesoul de se prévaloir du cautionnement à son encontre, du fait de sa disproportion manifeste par rapport à ses biens et revenus, sa situation n'ayant pas été vérifiée par la banque au moment de son engagement, et ce alors qu'il était engagé de façon conséquente auprès d'une autre Caisse de Crédit Mutuel, qui même indépendante, avait des liens avec l'intimée, à laquelle elle aurait fourni les éléments concernant sa résidence secondaire, tandis que le concluant, qui n'aurait jamais été gérant de la société Garage [D], pas plus que de la société cautionnée, justifierait de sa situation au moment de l'engagement,

- un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, alors que le prêt en lui-même présentait des dangers au regard des capacités financières du concluant, par ailleurs caution non avertie, d'une part et compte tenu d'autre part des difficultés de l'entreprise ayant contracté le prêt, laquelle devait se trouver peu après placée en liquidation judiciaire,

Vu les dernières conclusions déposées en date du 16 juin 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la CCM de Vesoul demande à la cour de rejeter l'appel, de débouter Monsieur [W] [D] de l'intégralité de ses fins et conclusions, de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [D] aux dépens de l'appel, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et ce, en invoquant, notamment :

- la prescription de l'action de M. [D], qui n'en contesterait pas le point de départ, tandis que l'interruption de la prescription d'une action s'étend à une autre lorsque ces dernières tendent à un seul et même but, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, l'action de la banque tendant à obtenir l'exécution du contrat de prêt et le paiement de sa créance alors que l'action de M. [D] tendrait très exactement au contraire, outre que cette interruption ne profiterait qu'à celui qui agit, c'est-à-dire en l'espèce la concluante,

- l'impossibilité pour M. [D], qui agit par la voie de l'action, de se prévaloir de l'exception de nullité d'un acte qui a reçu exécution, outre que l'appelant ne ferait état d'aucun moyen de nullité ou d'un quelconque vice du consentement,

- à titre subsidiaire, la proportionnalité de l'engagement de caution de M. [D], qui n'apporterait pas la preuve de la disproportion manifeste de ses engagements, même au vu des éléments récemment produits, et ce alors que son patrimoine était important au moment où il s'est engagé en qualité de caution, M. [D] disposant de biens immobiliers et étant à l'époque associé et dirigeant de plusieurs sociétés, disposait de parts sociales ayant une valeur certaine augmentant ainsi son patrimoine, et indexées, s'agissant plus précisément des parts de la société Garage [D], sur l'amélioration du bilan de cette société au titre des années 2011 et 2012,

- l'absence d'obligation de mise en garde, à supposer l'action de ce chef non prescrite, en raison du caractère averti de la caution, qui ne démontre pas, par ailleurs, qu'au jour de sa conclusion son engagement présentait pour lui un risque d'endettement, pas davantage qu'il n'établit avoir subi une perte de chance de ne pas contracter ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2021,

Vu les débats à l'audience du 10 janvier 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la prescription de l'action de M. [D] :

En application des articles 2224, 2241 et 2244 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce délai étant interrompu soit par une demande en justice, même en référé, y compris lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure, soit par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

En l'espèce, M. [D], demandeur et appelant, entend opposer à la banque la nullité et subsidiairement l'inopposabilité de son engagement de caution, invoquant d'une part le caractère manifestement disproportionné de son engagement, d'autre part un manquement de l'établissement à ses obligations de mise en garde et de loyauté à son encontre.

À cet égard, la cour relève, tout d'abord, que, tendant à contester la possibilité pour la banque de se prévaloir du titre exécutoire notarié fondant ses poursuites, le moyen tiré de la disproportion manifeste de l'engagement de la caution à ses biens et revenus, fût-il invoqué par voie d'action, échappe à la prescription, de sorte que M. [D] sera jugé recevable de ce chef.

En revanche, s'agissant du surplus des prétentions de M. [D], ce dernier ne conteste pas le point de départ du délai de prescription, tel qu'il a été retenu par le juge de première instance, et n'invoque pas davantage qu'il n'indique le moment auquel il aurait eu connaissance qu'il devait payer la dette du débiteur principal.

Il se prévaut, en revanche, de la délivrance d'un commandement aux fins de saisie vente en date du 28 juin 2015 et d'une requête en saisie des rémunérations en date du 20 avril 2016, comme causes d'interruption du délai.

Cela étant, c'est à bon droit que le premier juge a rappelé qu'en application des articles précités, l'interruption de la prescription ne profite qu'à celui qui a agi, en l'espèce, s'agissant de ces deux actions, l'établissement bancaire, qui a agi pour obtenir le recouvrement de sa créance, au contraire de M. [D], qui a agi pour s'y opposer.

Pour le surplus, sous réserve de ce qui relève du moyen tiré de la disproportion manifeste, dont il a été rappelé qu'il ne relevait pas de l'exception, ni d'ailleurs de la nullité, c'est également à juste titre que le premier juge a relevé que M. [D], caution et demandeur à la présente instance, n'avait donc pas qualité pour invoquer l'exception de nullité en application de l'article 1185 du code civil, la cour rappelle, à ce titre, que la caution qui, poursuivie en exécution forcée, agit par voie principale en annulation du cautionnement ne peut, n'ayant pas la qualité de défendeur, se prévaloir d'une quelconque exception de nullité (voir Cour de cassation, 2ème chambre civile, 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-11.230, Bull. 2006, II, n° 226).

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a jugé prescrite la demande de M. [D] au titre de la disproportion manifeste de son engagement de caution, et le confirmera en ce qu'il l'a déclaré prescrit pour le surplus de ses demandes.

Sur la disproportion manifeste :

Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il résulte de l'application de ces dispositions que lorsqu'à l'occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l'absence d'anomalie apparente, s'y fier et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.

Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.

En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.

De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu'elle n'aurait pas déclarés.

Dans le cas où la caution démontre, qu'au jour de son engagement, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, il appartient à la banque, qui souhaite s'en prévaloir, de démontrer qu'au moment où elle est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation.

Pour apprécier la réalisation de cette condition, il appartient au juge de se placer au jour où la caution est assignée en paiement.

En l'espèce, aucune fiche de renseignements n'a été établie par la banque.

M. [D] justifie de la perception d'un revenu annuel imposable de 36 345 euros au titre de l'année 2011, les revenus de son épouse, avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté d'acquêts, s'élevant à 7 265 euros, étant rappelé que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint. Le couple se voit par ailleurs retenir un revenu de capitaux mobiliers imposable négatif à hauteur de 21 932 euros, ainsi qu'un déficit foncier de 6 254 euros.

Il est à préciser que M. [D] verse aux débats un décompte de ses revenus et charges qu'il a lui-même établi et qui, à défaut d'élément de nature à l'étayer, n'apparaît pas probant, outre qu'il a été établi en 2017 et ne décrit pas la situation de M. [D] au moment de la souscription de son engagement.

En revanche, si M. [D] affirme avoir contracté divers engagements financiers auprès de la CCM de [Localité 5] pour un montant de 700 000 euros, il résulte de l'accord transactionnel conclu entre les époux [D] et la CCM des Trois Pays, sise à [Localité 5], que les intéressés restaient, notamment, débiteurs, en date du mois d'octobre 2015 des sommes de 24 476,37 euros au titre d'un prêt souscrit le 16 mars 2005 à hauteur de 120 000 euros et remboursable en 60 mensualités, et de 212 059,17 euros au titre d'un prêt souscrit le 19 avril 2011 à hauteur de 300 000 euros, remboursable en 84 mensualités, ce qui implique que les époux [D] étaient engagés au titre de ces prêts au moment de la souscription du cautionnement, et en particulier au titre du prêt de 300 000 euros qui venait d'être souscrit.

Pour sa part, la banque entend faire valoir :

- que la perception de revenus fonciers, même négatifs, induirait l'existence d'un patrimoine immobilier au-delà de la résidence principale et de la résidence secondaire dont il aurait déjà été propriétaire en 2005, patrimoine sur lequel l'appelant serait taisant,

- que M. [D] reconnaîtrait lui-même détenir 25 % des parts de la société Garage [D], dont le chiffre d'affaires aurait été de 396 900 euros, avec une incidence sur la valeur des parts sociales.

Cela étant, la banque, qui invoque des éléments non déclarés ou non évoqués par M. [D], n'établit ni la réalité, ni même la consistance de ce patrimoine immobilier au moment de l'engagement de caution. Et s'agissant de la valeur des parts sociales de la société Garage [D], le chiffre d'affaires invoqué concerne l'année 2012 et si l'indication d'une augmentation de 36,61 % par rapport à l'année précédente permet de cerner le chiffre d'affaires pour 2011, aucune indication n'en résulte quant aux revenus générés, et partant quant à la valeur des parts, étant rappelé que les revenus de M. [D] sont retracés dans sa déclaration de revenus, et que le capital social de la société Garage [D] est de 30 489,80 euros, et ce alors que la connaissance du chiffre d'affaires de la société sur deux exercices dont l'un postérieur à l'engagement de caution, sans autre élément comptable notamment quant à l'endettement de la société, ne permet pas de valoriser les parts de manière différente.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la caution justifie à suffisance qu'au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

La banque n'invoque ou ne démontre pas, qu'au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.

En conséquence, la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution du 1er juillet 2011 et sa demande en paiement sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le Crédit Mutuel succombant pour l'essentiel sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, sans pour autant qu'il n'y ait lieu à infirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties à hauteur d'appel comme, en infirmation de la décision entreprise, au titre de la procédure de première instance.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a :

- déclaré prescrite l'action de M. [W] [D] concernant le caractère disproportionné de son engagement de caution,

- condamné M. [W] [D] à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,

Déclare M. [W] [D] recevable en son action concernant le caractère disproportionné de son engagement de caution,

Dit que l'engagement de caution de M. [W] [D] est manifestement disproportionné à ses revenus et bien, et partant, inopposable à la CCM de Vesoul,

Condamne la CCM de Vesoul aux dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de M. [W] [D] que de la CCM de Vesoul, que ce soit au titre de la première instance ou à hauteur d'appel.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/02328
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;20.02328 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award