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15/11/2022 | FRANCE | N°21/02753

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 b, 15 novembre 2022, 21/02753


Chambre 5 B



N° RG 21/02753 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTJE









MINUTE N°





































































Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER

- Me Thierry CAHN





Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE

FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 15 Novembre 2022





Décision déférée à la Cour : 27 Avril 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE STRASBOURG





APPELANT :



Monsieur [L] [S] [O]

né le 02 Janvier 1961 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 3]





Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la...

Chambre 5 B

N° RG 21/02753 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTJE

MINUTE N°

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- Me Thierry CAHN

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 15 Novembre 2022

Décision déférée à la Cour : 27 Avril 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [L] [S] [O]

né le 02 Janvier 1961 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour,

INTIMÉE - APPEL INCIDENT

Madame [N] [Z] [C] [K] épouse [O]

née le 13 Août 1963 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :

Mme HERBO, Président de chambre

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme KERIHUEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FLEURET, Greffier

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Lorine FLEURET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel principal de M. [O] et de l'appel incident de Mme [K],

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Supprime la contribution à l'entretien et l'éducation d'[B] mise à la charge de M. [O] et de Mme [K],

Dit que les frais de logement de [J], comprenant les frais d'électricité, d'assurance, de taxe d'habitation, d'eau, d'internet et de taxe d'ordures ménagères, sous réserve de la déduction de l'allocation logement versée directement au bailleur, seront pris en charge par moitié par chacun des parents, et au besoin les y condamne,

Dit que les frais de scolarité de [J], comprenant les frais d'inscription et de sécurité sociale, ainsi que les frais de santé non remboursés, seront pris en charge par moitié par chacun des parents, et au besoin les y condamne,

Dit que les frais de l'animal de compagnie de [J] seront pris en charge par moitié par chacun des parents, et au besoin les y condamne,

Fixe à 400 euros par mois la contribution à l'entretien et l'éducation de [J] due par M. [O], à verser directement entre ses mains, avec indexation, et au besoin l'y condamne,

Fixe à 200 euros par mois la contribution à l'entretien et l'éducation d'[B] due par Mme [K], à verser directement entre ses mains, avec indexation, et au besoin l'y condamne,

Dit que cette contribution est payable d'avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire,

Rappelle que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation intitulé 'Ensemble des ménages hors tabac (métropole et DOM)' (base 100 en 2015), publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui du mois de l'arrêt,

Dit que cette contribution sera révisée chaque année à l'initiative du débiteur à la date anniversaire du présent arrêt à l'aide du dernier indice connu, selon la formule d'indexation suivante :

montant de la contribution initiale X indice du dernier mois connu = nouveau montant

indice de référence

Indique aux parties qu'elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront procéder à une consultation via le site internet: http://vvfww.insee.fr,

Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,

Dit que cette contribution sera due, même pendant la période où s'exerce le droit de visite ou d'hébergement chez l'un ou l'autre des parents,

Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) des le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'a1locations familiales ou caisse de la mutualité sociale agricole, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt quatre derniers mois,

Rappelle que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX01],

Rappelle que le parent créancier peut également avoir recours :

- au paiement direct entre les mains de l'employeur,

- à la saisie des rémunérations,

ou à l'une ou plusieurs des voies d°exécution classiques :

- la saisie attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),

- la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),

- la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 5 b
Numéro d'arrêt : 21/02753
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;21.02753 ?
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