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09/11/2022 | FRANCE | N°22/01197

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 09 novembre 2022, 22/01197


Copie à :



- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH



- Me Thierry CAHN



et par LS aux parties



le 09 Novembre 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 22/01197 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZR4



Minute n° : 525/22





ORDONNANCE du 09 Novembre 2022

dans l'affaire entre :







REQUERANTE et APPELANTE :





S.A.S. ENERGIES CO

NSEILS SERVICES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 1]





représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour







REQUISE et INTIMEE :





S.A.R.L. ATRYA CREATION

prise en la personn...

Copie à :

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

- Me Thierry CAHN

et par LS aux parties

le 09 Novembre 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 22/01197 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZR4

Minute n° : 525/22

ORDONNANCE du 09 Novembre 2022

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et APPELANTE :

S.A.S. ENERGIES CONSEILS SERVICES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour

REQUISE et INTIMEE :

S.A.R.L. ATRYA CREATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 23 Septembre 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Vu le jugement rendu le 11 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG,

Vu l'appel interjeté par déclaration faite au greffe par voie électronique le 22 Mars 2022 par la société ENERGIES CONSEILS SERVICES, qui critique le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la SARL ATRYA CREATION la somme de 21 627.11 € TTC avec intérêts à compter de l'assignation, en ce qu'il l'a condamnée à restituer le matériel d'exposition objet du contrat de location sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification et en ce qu'il a condamné la SAS ENERGIES CONSEILS SERVICES à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi que les dépens,

Vu la constitution d'intimée de la SARL ATRYA CREATION faite par déclaration au greffe par voie électronique le 1er Avril 2022,

Vu la requête déposée le 22 Juin 2022, par la société ENERGIES CONSEILS SERVICES aux fins de voir ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la demande de la société ENERGIES CONSEILS SERVICES tendant à obtenir l'annulation du contrat de concession signé le 22 juin 2016 avec la société IFFE compte tenu de son interdépendance avec le contrat de location objet du présent appel,

Vu les conclusions de la SARL ATRYA CREATION en date du 11 Août 2022, qui s'oppose au prononcé d'un sursis à statuer et qui sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la Cour dans l'attente de l'exécution du jugement entrepris.

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations à l'audience d'incident du 23 Septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que la société ENERGIES CONSEILS SERVICES a signé un contrat de concession commerciale avec la société QR ENERGIES (anciennement TRYBA Energies) le 20 mars 2014 pour assurer la commercialisation auprès d'une clientèle de particuliers de panneaux photovoltaïques, de capteurs solaires, produits liés au chauffage, chaudières ou pompes à chaleur, que la société ENERGIES CONSEILS SERVICES a signé un nouveau contrat de concession avec la société IFFE le 12 juin 2016, que le jour même la société ENERGIES CONSEILS SERVICES signait un accord de résiliation de son contrat initial avec la société QR ENERGIES et que dans ce contexte la société ENERGIES CONSEILS SERVICES a signé le 25 juillet 2016, une convention de location et d'utilisation d'éléments expo avec la société ATRYA CREATION.

La société ENERGIES CONSEILS SERVICES, fait valoir qu'elle a mis fin à ses engagements avec la société IFFE, en rappelant les différents manquements de la société IFFE à ses obligations contractuelles, notamment dans le développement des énergies renouvelables et la société IFFE, qui a pris acte de la résiliation, a entrepris une procédure devant le Tribunal de Commerce d'Orléans pour obtenir le paiement d'une somme de 35 815,94 € notamment au titre d'une indemnité de rupture anticipée de ce contrat, qu'à titre reconventionnel la société ENERGIES CONSEILS SERVICES sollicite notamment du tribunal qu'il prononce l'annulation du contrat de concession signé le 22 juin 2016 entre la société IFFE et la société ENERGIES CONSEILS SERVICES sur le fondement du dol, de l'erreur et du manquement de la société IFFE à ses obligations précontractuelles, et, à titre reconventionnel, qu'il condamne la société IFFE à indemniser la société ENERGIES CONSEILS SERVICES de son préjudice en lui versant la somme de 60.011,73 € tous préjudices confondus.

La société appelante explique que compte tenu de l'interdépendance entre ces deux contrats et conformément aux dispositions précédemment rappelées, elle est également bien fondée à solliciter de voir constater la caducité de la convention de location signée avec la société ATRYA en ce que celle-ci sera totalement dépourvue d'objet s'il est fait droit à cette demande.

Selon la société ENERGIES CONSEILS SERVICES l'éventuelle annulation du contrat de concession exclusive entraînera nécessairement la disparition du contrat de location qui deviendra sans objet.

Or, la société requérante n'a pas versé aux débats le contrat de location intervenu entre elle et la société ATRYA CREATION, interdisant ainsi au magistrat chargé de la mise en état d'apprécier son argumentation fondée sur l'interdépendance des contrats.

En conséquence, la demande en sursis à statuer sera rejetée.

La partie intimée s'était opposée à ce qu'intervienne une décision de sursis à statuer et a sollicité que l'affaire fasse l'objet d'une radiation pour non-exécution de la décision entreprise par la partie appelante.

La partie intimée a sollicité que l'affaire soit radiée car la société ENERGIES CONSEILS SERVICES n'a pas exécuté le jugement entrepris.

Il n'est pas contesté par la société ENERGIES CONSEILS SERVICES que la décision de première instance n'a pas été exécutée.

La société ENERGIES CONSEILS SERVICES s'oppose à la demande de radiation aux motifs que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que la société ATRYA est en grandes difficultés financières et qu'elle ne pourrait pas obtenir la restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision entreprise.

Il résulte de la lecture de la pièce 19 versée aux débats par la société ENERGIES CONSEILS SERVICES que la société ATRYA présentait en 2020 un chiffre d'affaire de 2 306 534 € et un résultat d'exploitation net de - 413K.

Or, le conseiller de la mise en état doit apprécier la situation respective des parties à la date à laquelle il rend sa décision et à défaut de disposer d'informations sur la situation financière de la société ATRYA CREATION au titre de l'année 2022 et à tout le moins arrêtée lors du dernier bilan comptable de la société, l'argumentation présentée par la partie appelante pour s'opposer à la radiation ne sera pas admise.

En conséquence, la radiation de l'affaire du rôle des affaires inscrites à la Cour d'appel sera prononcée.

La société ENERGIES CONSEILS SERVICES sera condamnée aux dépens.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ATRYA CREATION.

P A R C E S M O T I F S

Vu les articles 378 et suivants du code de Procédure Civile,

Rejette la requête en sursis à statuer présentée par la société ENERGIES CONSEILS SERVICES,

Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/ 01197 du rôle de la Cour,

Autorise la société ENERGIES CONSEILS SERVICES à solliciter la réinscription de cette affaire au rôle de la cour, dès lors qu'elle justifiera de l'exécution de la décision attaquée,

Condamne la société ENERGIES CONSEILS SERVICES aux dépens,

Rejette la demande présentée par la SARL ATRYA CREATION en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/01197
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;22.01197 ?
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