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09/11/2022 | FRANCE | N°21/04491

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 09 novembre 2022, 21/04491


MINUTE N° 530/22





























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



Copie à M. le PG



Copie au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Strasbourg



Arrêt notifié aux parties



Le 09.11.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

STATUANT EN AUDIENCE SOLENNELLE



ARRET DU 09 Novembre 2022



Numéro d'

inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04491 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWHS



Décision déférée à la Cour : 12 Juillet 2021 par la Cour d'appel de COLMAR- 1ère chambre civile



DEMANDERESSE EN LA REQUETE :



Madame [O] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]



non com...

MINUTE N° 530/22

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

Copie à M. le PG

Copie au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Strasbourg

Arrêt notifié aux parties

Le 09.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

STATUANT EN AUDIENCE SOLENNELLE

ARRET DU 09 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04491 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWHS

Décision déférée à la Cour : 12 Juillet 2021 par la Cour d'appel de COLMAR- 1ère chambre civile

DEMANDERESSE EN LA REQUETE :

Madame [O] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée

DEFENDEURS EN LA REQUETE :

L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 2]

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

En présence de Me HUCK, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en chambre du conseil et en audience solennelle, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

Madame DENORT, Conseillère

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme GREWEY, Conseillère

Mme ISSENLOR, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par M. JAEG, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête déposée le 26 Octobre 2021, Madame [K] [O] a saisi la cour d'appel de Colmar d'une demande en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 12 juillet 2021, et par laquelle elle indique souhaiter être payée de son travail et que ses honoraires soient repris dans le dispositif de l'arrêt.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2022, fixée par ordonnance de la présidente de chambre rendue le 6 septembre 2022.

Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Strasbourg a été avisé par lettre recommandée du 6 septembre 2022 de la tenue de cette audience.

Monsieur le bâtonnier a présenté ses observations écrites par une note du 21 septembre 2022, indiquant que l'ajout sollicité par la requérante ne constituait pas une erreur matérielle de sorte que la demande présentée par Madame [K] [O] devait être rejetée.

Par des réquisitions écrites du 12 septembre 2022, Monsieur le procureur général a requis que la Cour rejette la requête présentée par la Madame [K] [O], l'ajout d'une mention relative au paiement de ses honoraires dans le dispositif de l'arrêt du 12 juillet 2021, ne constituant pas une rectification d'erreur matérielle.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle Monsieur le bâtonnier a présenté ses observations, et les parties intimées ont demandé à la cour de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Madame [K] [O], cette demande n'ayant pas de relation avec l'arrêt dont il est sollicité la rectification.

Le Ministère Public a requis le rejet de la demande en rectification d'erreur matérielle.

Régulièrement touchée par la lettre de convocation comme l'indique sa signature sur l'accusé de réception, Madame [K] [O] n'a pas comparu à cette audience, ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par une décision du 30 septembre 2019, le Conseil de l'Ordre des Avocats de STRASBOURG a rejeté la demande d'inscription de Mme [K] au motif que si les conditions de l'article 98-4° du décret du 27 novembre 1991 sont acquises, les faits invoqués à l'encontre de Madame [K] étaient graves car elle avait dissimulé sa véritable situation lorsqu'elle a sollicité son inscription au Barreau de Strasbourg et qu'ils constituaient une atteinte aux principes de probité, honneur, loyauté et délicatesse essentiels à la profession d'avocat.

Le 16 octobre 2019, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt rendu le 12 Juillet 2021, la Cour d'Appel a confirmé la décision du 30 septembre 2019, rendu par le Conseil de l'Ordre des Avocats de STRASBOURG, rejetant la demande d'inscription de Mme [K] au Barreau de Strasbourg, et l'a condamnée aux entiers dépens.

Dans sa requête déposée le 26 octobre 2021, Madame [K] [O] demande à être payée de son travail et que ces salaires soient repris dans le dispositif de l'arrêt, que le paiement réclamé soit assorti du taux d'intérêt légal et d'une astreinte de 1000 € par jour de retard, et affirme que ce paiement se décompose comme suit, à savoir les trois mois dus au titre de la cessation de sa collaboration libérale avec la société PWC et précise qu'à défaut de reprise dans le dispositif de l'arrêt de cette mention elle engagerait un recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Il résulte de la lecture de l'arrêt précité, que la demande présentée par Madame [K] [O] est étrangère au litige tranché par cet arrêt qui ne concernait que le contentieux de son inscription au barreau de Strasbourg, et que cette demande ne peut être appréciée comme une rectification d'une erreur matérielle ou d'une omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 12 juillet 2021.

Dans ces conditions la requête présentée par Madame [K] [O] sera rejetée et Madame [K] [O] sera condamnée aux dépens de la présente instance.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 12 juillet 2021,

Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle de cette décision, présentée par Madame [K] [O] comme étant non fondée,

Condamne Madame [K] [O] aux dépens.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/04491
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;21.04491 ?
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