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09/11/2022 | FRANCE | N°21/03126

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 09 novembre 2022, 21/03126


MINUTE N° 526/22





























Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS



arrêt notifié aux parties



Le 09.11.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 09 Novembre 2022



Numér

o d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03126 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT6Z



Décision déférée à la Cour : 25 Juin 2021 par la Chambre des procédures collectives commerciales du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANT :

(intimé dans le dossier joint ...

MINUTE N° 526/22

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

arrêt notifié aux parties

Le 09.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 09 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03126 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT6Z

Décision déférée à la Cour : 25 Juin 2021 par la Chambre des procédures collectives commerciales du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

(intimé dans le dossier joint RG N° 21/03144)

Maître [F] [K], mandataire liquidateur de la SARL MUTEVELLI SUPERMARKET en liquidation judiciaire

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

(appelants dans le dossier joint RG N° 21/03144)

Maître [X] [S], mandataire judiciaire de la SAS SEBIL, en redressement judiciaire

[Adresse 5]

[Adresse 5]

S.A.S. SEBIL en redressement judiciaire

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Adresse 7]

S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [Y] [U], administrateur judiciaire de la SAS SEBIL, en redressement judiciaire

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

INTIMEES :

S.C.I. GS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

E.U.R.L. PRIMO prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentées par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 25 Juin 2021, par la chambre des procédures collectives commerciales du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt de la SCI GS à agir et déclaré son recours recevable, infirmé l'ordonnance du juge commissaire en date du 09 Novembre 2020, constaté la résiliation de plein droit du bail portant sur les locaux, sis [Adresse 2] et fixé les effets de cette résiliation au 27 Avril 2020,

Vu l'appel interjeté par Maître Mauhin par déclaration faite au greffe par voie électronique le 02 Juillet 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SCI GS par déclaration faite au greffe par voie électronique le 19 Juillet 2021,

Vu la constitution d'intimée de l'EURL PRIMO par déclaration faite au greffe par voie électronique le 26 Juillet 2021,

Vu la constitution d'intimés de Me [X] [S], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS SEBIL, en redressement judiciaire, de la SAS SEBIL, en redressement judiciaire et de la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [Y] [U], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SEBIL, en redressement judiciaire, par déclaration faite au greffe le 5 Août 2021,

Vu l'appel interjeté par la SAS SEBIL, la SELARL AJRS et Maître [X] [S], par déclaration faite au greffe par voie électronique le 06 Juillet 2021,

Vu la constitution d'intimées de la SCI GS et de l'EURL PRIMO par déclaration faite au greffe par voie électronique le 23 Août 2021,

Vu l'ordonnance de jonction du 11 Octobre 2021,

Vu les dernières conclusions déposées le 27 août 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et par lesquelles la SAS SEBIL, en redressement judiciaire représentée par la SELARL AJRS et Me [S], la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [Y] [U] en qualité d'administrateur de la SAS SEBIL et Maître [X] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SEBIL sollicitent l'infirmation de la décision entreprise et demandent à la Cour de déclarer irrecevables les demandes de l'EURL PRIMO et de la SCI GS, de débouter la SCI GS de ses fins et conclusions, de la condamner aux entiers dépens et à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 24 septembre 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et par lesquelles Maître [K], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MUTEVELLI SUPERMARKET demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de rejeter toute demande formulée à son encontre, de débouter la SCI GS de l'intégralité de ses fins et conclusions et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 15 Octobre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et par lesquelles la société GS et l'EURL PRIMO demandent à la Cour principalement de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter Me [K] ès-qualité de liquidateur de la SARL MUTEVELLI SUPERMARKET, et la société SEBIL, respectivement la Selarl AJRS, prise en la pesonne de Me [U], administrateur de la SAS SEBIL et Me [S] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SEBIL, de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions et de les condamner, in solidum ou solidairement entre eux, aux entiers dépens ainsi qu'à leur verser, in solidum ou solidiairement entre eux, la somme de 15000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 Avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour entend, au préalable, rappeler que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

En 2011, la société MUTEVELLI SUPERMARKET a conclu un bail commercial portant sur des locaux, [Adresse 6] dont la SARL PRIMO était alors propriétaire.

Par suite, ces locaux ont été acquis par la SCI GS.

Par jugement en date du 04 février 2019, la chambre des procédures collectives commerciales du Tribunal de grande instance de STRASBOURG a prononcé à l'encontre de la SARL MUTEVELLI l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de justice.

Par un jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 27 janvier 2020, la procédure de sauvegarde à l'encontre de la SARL MUTEVELLI SUPERMARKET a été convertie en liquidation judiciaire.

Dans ce cadre, Me [K] a été désigné en qualité de liquidateur de la SARL MUTEVELLI SUPERMARKET et a déposé, le 29 janvier 2020 une requête tendant à la vente de gré à gré du fonds de commerce propriété de la SARL MUTEVELLI.

Par une ordonnance du 31 janvier 2020, M. le Juge Commissaire a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce et ce inclus le droit au bail, propriété de la SARL MUTEVELLI SUPERMARKET, au profit de la SAS SEBIL ou de toute autre personne s'y substituant, moyennant un prix de cession de 90 000 euros, comprenant les éléments corporels et incorporels du fonds.

Le fonds de commerce susmentionné a fait l'objet d'une cession régularisée par acte sous seing privé daté du 25 février 2020.

Par déclaration faite au greffe le 08 juillet 2020, la SCI GS a interjeté appel de l'ordonnance du 31 janvier 2020 considérant que Me [K] n'aurait pas accompli certaines diligences auprès du bailleur ni requis auprès du Juge Commissaire, l'autorisation de céder le bail dans le respect des dispositions de l'article L.641-12 du Code de commerce et donc que le Juge Commissaire aurait excédé ses pouvoirs dès lors qu'il n'était pas saisi d'une requête en autorisation de cession de bail en l'autorisant dans son ordonnance.

Par un arrêt rendu le 22 Mars 2021, la Cour d'Appel de Colmar a :

- Déclaré recevable le recours formé par la SCI GS,

- Confirmé l'ordonnance rendue le 31 janvier 2020, par M. le Juge Commissaire du Tribunal Judiciaire de Strasbourg,

Y Ajoutant,

- Condamné la SCI GS aux entiers dépens,

- Condamné la SCI GS à verser à Maître [K] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MUTEVELLI MARKET, la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamné la SCI GS à verser à la société SEBIL, la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour d'Appel pour confirmer l'ordonnance critiquée du juge commissaire a retenu :

- que la cession du fonds de commerce a été notifiée par courrier recommandé du 13 Mars 2020 avec demande d'avis de réception à la société PRIMO, bailleur initial.

- que ce courrier a été retourné avec la mention 'inconnu à cette adresse';

- que l'acte de cession, du 16 décembre 2014, de l'immeuble dans lequel la société MUTEVELLI MARKET disposait d'un fonds de commerce, devait être notifié au locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'acquéreur directement, conformément aux dispositions contenues en page 12 de cet acte.

- que la SCI GS ne justifie pas avoir effectué cette démarche, et que dans ces conditions, le mandataire judiciaire et le juge commissaire ne pouvaient pas avoir connaissance de la cession du bail et du nouveau bailleur à la date à laquelle la décision entreprise a été rendue.

- que ce n'est qu'à compter du courrier recommandé du 05 Mars 2020, par lequel la SCI GS a déclaré entre les mains de Maître [K], sa créance de loyers et d'avances sur charges dus au titre du mois de février 2020, qu'il a été porté à la connaissance du mandataire, que le nouveau bailleur serait la société GS.

- que les factures produites aux débats par la SCI GS, pour justifier qu'elle avait sollicité le paiement des loyers et charges auprès de la société MUTEVELLI, sont établies sur du papier qui porte en fin de page la mention 'PRIMO eurl au capital de 100 000 € siren FR 432 142 503000'.

- que dans ces conditions, ces documents ne sont pas de nature à démontrer que la société MUTEVELLI avait connaissance de la cession de l'immeuble et du changement de bailleur.

- que la qualité de bailleur invoquée par la SCI GS était inopposable à la société MUTEVELLI et au mandataire judiciaire et l'agrément de la SCI GS n'était pas requis pour la validité de l'ordonnance entreprise.

Cette décision régulièrement signifiée n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation et est définitive.

Aucun élément nouveau ne justifie que la Cour apprécie différemment les éléments du litige, dans la présente instance et dans ces conditions la Cour ne retiendra pas le moyen soulevé par la SCI GS tiré notamment de l'absence de respect de la clause d'agrément figurant dans le bail initial.

La cour d'appel dans son arrêt du 22 Mars 2021, a retenu que la SCI GS ne pouvait se prévaloir de sa qualité de bailleur qu'à partir du 05 Mars 2020.

En conséquence, la Cour retiendra qu'à la date du dépôt de sa requête en résiliation du bail, soit le 02 Juin 2020, la SCI GS avait qualité et intérêt pour agir.

La cour confirmera, par substitution de motifs, que la SCI GS a qualité et intérêt pour agir.

Par une requête en date du 02 juin 2020, La SCI GS estimant n'avoir jamais été réglée au titre des échéances locatives mensuelles du bail commercial pourtant poursuivi, a saisi le Juge Commissaire près le Tribunal judiciaire de STRASBOURG d'une requête aux fins de constat de la résiliation de plein droit dudit bail sur le fondement de l'article L.641-12 du Code de commerce.

Le Tribunal judiciaire a statué sur cette requête et par jugement daté du 25 juin 2021, il a infirmé en toute ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire en date du 9 novembre 2020 et a constaté la résiliation de plein droit du bail portant sur les locaux sis [Adresse 2] en fixant les effets de cette résiliation au 27 avril 2020 et appel a été interjeté contre cette décision.

La société GS soutient que les conclusions déposées en première instance par Maître [U] et Maître [S], respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire ont été à juste titre déclarées irrecevables par les premiers juges, et que n'ayant pas pu faire valoir leurs moyens en première instance, les demandes qu'ils présentent à hauteur de Cour doivent être déclarées irrecevables comme nouvelles, par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Cependant, il est constant que la société SEBIL était partie en première instance, et qu'en page 2 des conclusions déposées le 07 Avril 2021, devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Maître [B], indique avant le paragraphe FAITS ET PROCEDURE, 'Suite au recours de la SCI GS respectivement la SARL PRIMO introduite en date du 19 Novembre 2020, j'ai l'honneur de conclure pour la SAS SEBIL comme suit'.

Dans ces conditions, même si en première page des conclusions ne figurent que les noms des administrateur et mandataire judiciaire de la société SEBIL, et qu'il est mentionné sur cette même page qu'ils interviennent en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaire de la société SEBIL HOLDING, il est incontestablement établi que les conclusions ont été prises aussi pour la société SEBIL et qu'elles doivent être déclarées recevables.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par Maître [Y] [U] en qualité d'administrateur de la SAS SEBIL et Maître [X] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SEBIL, en l'absence de la société SEBIL.

Les demandes présentées à hauteur de Cour par la SAS SEBIL, la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [Y] [U] en qualité d'administrateur de la SAS SEBIL et Maître [X] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SEBIL doivent aussi être déclarées recevables.

Sur le fond, il convient de relever d'abord, que par courrier du 09 Juin 2020, le conseil de la société GS à restituer à la société SEBIL les chèques correspondants aux loyers des mois de mars et avril 2020 et indique dans ce même courrier qu'elle n'était pas avisée d'une cession du fonds de commerce alors que dans sa requête du 06 Avril 2020, elle reconnaît avoir été avisée par Maître [K] liquidateur judiciaire, de l'autorisation de la cession du fonds de commerce donnée par le juge commissaire, ensuite que le dépôt de garantie a pour objet notamment, de garantir le paiement des loyers (cassation 08 Avril 2021 pourvoi n°R 19-23.34) et enfin que seules les dispositions de l'article L641-12 du code de commerce trouvent à s'appliquer en l'espèce et qu'en conséquence, la Cour ne retiendra pas les jurisprudence invoquées par la société GS qui concernent l'application des dispositions de l'article L145-41 du même code.

Il convient de rappeler que le droit de résiliation issu, de l'article L. 622-14 ne peut plus être exercé lorsque la transmission du droit au bail a été décidée par une décision irrévocable ordonnant la vente du fonds de commerce.

La vente du fonds de commerce de la société MUTEVELLI SUPERMARKET était parfaite dès la décision du juge-commissaire.

En effet, si la vente de gré à gré n'est réalisée que par l'accomplissement d' actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui ordonne la cession du bien, elle n'en n'est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que celle-ci acquière force de chose jugée.

Ainsi, la jurisprudence de la Cour de cassation est claire en ce qu'elle considère pour les cessions de biens de débiteurs, autorisées en vertu de l'article L. 642-19 du Code de commerce, que la vente est parfaite dès la décision du juge-commissaire, sous la condition suspensive qu'elle devienne définitive (Cass. comm., 3 oct. 2000, 11° de pourvoi 98-10.672).

Elle considère également concernant les ventes nécessitant un acte concrétisant le transfert de propriété que la décision du juge-commissaire vaut vente et que l'on ne peut y déroger (Cass. comm., 11 oct. 2011,n°10-20.032), (Cass. comm. 11 juin 2014, 11°13-16.194).

Ainsi, selon la Cour de cassation :

'Si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui autorise, sur le fondement du texte susvisé, la cession de ce bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée'.

Ainsi, la Cour de cassation a sanctionné une Cour d'appel qui pour considérer qu'une vente n'est pas parfaite, retient que 1'ordonnance du juge commissaire ne valait qu'autorisation pour le liquidateur de procéder à cette vente, elle ne pouvait se substituer au consentement donné par ce dernier (arrêts rendus le 11 Juin 2014 n° de pourvoi 13-16194 et 13-20375, puis Cass. comm. 15 mai 2019, 11°15-17.435) et a réaffirmé le principe selon lequel : 'Si la vente de gré à gré n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui ordonne la cession du bien, elle n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que celle-ci acquière force de chose jugée, qu'il en résulte que la prise de possession effective du fonds de commerce dont le juge-commissaire a ordonné la cession oblige son bénéficiaire à exécuter les obligations nées des contrats dont il n'est pas contesté qu'ils ont été transférés comme accessoires du fonds'.

Ainsi, non seulement la Cour de cassation considère-t-elle que le contrat de bail a bien été transféré comme accessoire du fonds dans le cadre de la vente de gré a gré parfaite dès la décision du juge-commissaire, mais de plus que les parties au contrat de bail sont débitrices l'une envers l'autre de leurs obligations réciproques découlant du bail commercial. (Cass. comm. 15 mai 2019, pourvoi 11°15-17435).

Or, par ordonnance datée du 31 janvier 2020, au visa de l'article L. 642-19 du Code de commerce, Monsieur le Juge-commissaire a autorisé :

'la vente de gré à gré du fonds de commerce sis [Adresse 2], en ce inclus le droit au bail commercial, propriété de la S.A.R.L. MUTEVELLI SUPERMARKET au pro't de la S.A. S. SEBIL ou de toute autre personne s'y substituant (...)'.

Comme cela a été rappelé cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de cette Cour le 22 Mars 2021.

Dans ces conditions, la vente de gré à gré, autorisée par l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 31 janvier 2020, aujourd'hui devenue définitive, est parfaite à la date du 31 janvier 2020.

Le non accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire, de surcroît du seul fait de la résistance de la SCI GS, ne saurait en aucune manière retrancher son caractère parfait à la vente.

Les parties intimées demandent à la Cour de ne pas excéder les limites de sa saisine et de ne pas statuer sur l'ensemble des demandes de Maître [K], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la sarl MUTEVELLI SUPERMARKET tendant à ce que la cession du fonds de commerce au profit de la société SEBIL soit déclarée parfaite.

Or, la Cour doit répondre d'abord aux moyens d'irrecevabilité des demandes et en conséquence aux moyens soulevés par Maître [K] car le droit de résiliation reconnu au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le jugement d'ouverture pour défaut de paiement des loyers postérieurs à ce jugement ne peut plus être exercé lorsque la transmission du droit au bail à un tiers a été décidée par une décision irrévocable ordonnant la vente du fonds de commerce.

Ainsi, le droit de résiliation tiré de l'article L. 641-12 du code de commerce ne peut pas être exercé par la SCI GS du fait de la décision irrévocable du Juge commissaire en date du 31 janvier 2020.

La SCI GS ne peut pas invoquer l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 Février 2012, dès lors que cet arrêt ne concerne pas une vente de gré à gré mais une vente aux enchères publiques et dans cette hypothèse, la vente n'est pas parfaite lorsqu'elle est autorisée par le juge commissaire.

En effet, dans le cas d'un jugement ordonnant une vente aux enchères, il ne saurait être question de vente parfaite, car ni le prix, ni l'acheteur n'étant connus à cette date, aucun accord ne pouvait intervenir à ce stade et la vente ne deviendra parfaite qu'au jour de l'adjudication intervenue en exécution du jugement.

Ainsi, selon la Cour dont l'arrêt est définitif, la SCI GS n'a la qualité de bailleur à l'égard de Maître [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MUTEVELLI SUPERMARKET, qu'à partir du 5 mars 2020, soit bien après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société MUTEVELLI SUPERMARKET par jugement en date du 27 janvier 2020.

En conséquence, la SCI GS n'ayant pas la qualité de bailleur opposable à Maître [K] au moment de la liquidation judiciaire, elle ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 642-12 3° du Code de commerce et introduire sur ce fondement, la procédure aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire.

De surcroît, en application des 3ème et 5 ème alinéas de l'article L. 622-14 du Code de commerce, le bailleur ne peut agir sur le fondement de l'article L. 642-12 3° du Code de commerce qu'au terme d'un délai de trois mois à compter du jugement de la liquidation judiciaire.

La SCI GS n'ayant la qualité de bailleur à l'égard de Maître [K] que postérieurement à la liquidation judiciaire, c'est-à-dire au 5 mars 2020, sa requête introduite le 2 juin 2020 devant le juge-commissaire aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail commercial litigieux est prématurée et ne répond pas à la condition du délai de trois mois, prévu aux 3 ème et 5 ème alinéas de l'article L. 622-14 du Code de commerce.

De surcroît, ce constat est confirmé par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.

En effet, l'article 4 de cette ordonnance dispose que 'les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période dé'nie au I de l'article 1er', soit entre le 12 mars 2020 et 1e 23 juin 2020 inclus.

'Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la 'n de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020, et si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée'.

Or, en l'espèce, la requête de la SCI GS en vue du constat de la résiliation de plein droit du bail commercial étant introduite le 2 juin 2020, le Tribunal a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial litigieux en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de1'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.

La SCI GS affirme que ces dispositions ne trouvent pas application à son égard, alors que ces dispositions ne prévoient pas d'exception dans leur application.

La demande en résiliation de bail présentée par la SCI GS étant irrecevable, les demandes de l'EURL PRIMO, présentées dans le cadre d'une intervention volontaire sont en conséquence irrecevables.

Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens des parties, la Cour infirmera le jugement du 25 juin 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG en ce qu'il a :

- Infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire en date du 9 novembre 2020 ;

- Constaté la résiliation de plein droit du bail portant sur les locaux sis [Adresse 2] ;

- Fixé les effets de cette résiliation au 27 avril 2020 ;

- Condamné Maître [K], es qualité de liquidateur de la société MUTEVELLI SUPERMARKET aux dépens

- Condamné Maître [K], es qualité de liquidateur de la société MUTEVELLI SUPERMARKET à payer à la SCI GS une indemnité de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,

Et statuant à nouveau déclarera irrecevable la demande en résiliation de bail présentée par la SCI GS.

C'est à juste titre que le premier juge a estimé que le juge commissaire ne pouvait pas statuer sur l'existence d'une créance au profit de Maître [K].

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a constaté l'existence au profit de Maître [K] d'une créance de 16 500 € correspondant au dépôt de garantie versé par la société MUTEVELLI SUPERMARKET.

Succombant, la SCI GS et l'EURL PRIMO seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société MUTEVELLI SUPERMARKET, de la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [Y] [U] en qualité d'administrateur de la SAS SEBIL et de Maître [X] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SEBIL.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu par la chambre des procédures collectives commerciales du Tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 Juin 2021, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt pour agir de la SCI GS et en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du juge- commissaire en ce qu'elle a constaté l'existence au profit de Maître [K] d'une créance de 16 500 € correspondant au dépôt de garantie versé par la société MUTEVELLI SUPERMARKET,

Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes en résiliation de bail,

Confirme l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 09 Novembre 2020, sauf en ce qu'il a constaté l'existence au profit de Maître [K] d'une créance de 16 500 € correspondant au dépôt de garantie versé par la société MUTEVELLI SUPERMARKET,

Condamne la SCI GS et l'EURL PRIMO aux entiers dépens, de première instance et d'appel,

Rejette les demandes présentées par la SCI GS et l'EURL PRIMO fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI GS et l'EURL PRIMO à verser à Maître Mauhin, la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 3 000 € sur le même fondement au titre de la procédure d'appel,

Condamne la SCI GS et l'EURL PRIMO à verser à la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [Y] [U] en qualité d'administrateur de la SAS SEBIL et Maître [X] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SEBIL la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 1 500 € sur le même fondement au titre de la procédure d'appel.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/03126
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;21.03126 ?
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