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09/11/2022 | FRANCE | N°21/02966

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 09 novembre 2022, 21/02966


MINUTE N° 529/22

























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



Le 09.11.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 09 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02966 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTVO



Décision déférée à la Cour : 28 Mai 2021 par le Tri

bunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE :



S.A.S. MULTISERVICE HABITAT CONCEPT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à ...

MINUTE N° 529/22

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

Le 09.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 09 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02966 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTVO

Décision déférée à la Cour : 28 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

S.A.S. MULTISERVICE HABITAT CONCEPT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. AUVIBA

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée, assignée par P.V. 659 du CPC en date du 14.10.2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- rendu par défaut

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte de cession de fonds de commerce du 2 janvier 2018, la société MULTISERVICE HABITAT CONCEPT a acquis de la société AUVIBA un fonds de commerce de réparation, vente d'appareils télé, hi-fi, électroménager, fabrication, installation en serrurerie, porte blindée et clôture, peinture en bâtiment, charpente et menuiserie en bâtiment.

Suite à la prise de possession du fonds de commerce, la société MULTISERVICE HABITAT CONCEPT aurait constaté l'inexactitude d'un certain nombre de mentions incluses dans l'acte de cession du fonds de commerce, et aurait sollicité officiellement une diminution du prix de cession, en considérant que la valeur du fonds aurait été largement surévaluée au regard de ces inexactitudes et a pratiqué une saisie conservatoire sur le prix de cession séquestré.

Les discussions amiables n'ayant pas abouti entre les parties, la société MULTISERVICE HABITAT CONCEPT a par acte d'huissier du 23 avril 2018 fait assigner la société AUVIBA devant la chambre commerciale du tribunal de Grande instance de Strasbourg afin d'obtenir notamment, la résolution de la cession du fonds de commerce de la société AUVIBA à son profit, conclu le 02 janvier 2018, la condamnation de la société AUVIBA à lui verser la somme de 30 000 euros en remboursement du prix de cession du fonds de commerce et celle de 1910 € en remboursement des frais liés à la vente.

Par jugement rendu le 28 mai 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté la société MULTISERVICE HABITAT CONCEPT de sa demande en résolution de la cession du fonds de commerce conclue avec la société AUVIBA le 02 janvier 2018 et a débouté cette société de sa demande subséquente en remboursement du prix de cession.

Le tribunal a en outre condamné la société MULTISERVICE HABITAT CONCEPT à payer à la société AUVIBA une somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.

La société MULTISERVICE HABITAT CONCEPT a interjeté appel de cette décision par déclaration faite au greffe le 24 juin 2021, la société AUVIBA ne s'est pas constituée intimée et la société appelante a par acte d'huissier du 14 octobre 2021, signifié à la société AUVIBA sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appel.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 20 septembre 2021 et auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société MULTISERVICE HABITAT CONCEPT sollicite de la cour qu'elle reçoive son appel, rejette l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société AUVIBA et infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, qu'elle ordonne la résolution de la cession du fonds de commerce de la société AUVIBA à son profit en date du 2 janvier 2018, donne acte à la société MULTISERVICE HABITAT CONCEPT de ce qu'elle restituera à la société AUVIBA tous les éléments corporels du fonds de commerce cédé en sa possession et qu'elle condamne la société AUVIBA à lui verser la somme de 30 000 € en remboursement du prix de cession du fonds de commerce et celle de 1910 € en remboursement des frais liés à la cession.

La société appelante sollicite aussi la condamnation de la société AUVIBA à lui verser une somme globale de 6000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile à savoir 2500 € pour la première instance et 3500 € pour la procédure d'appel.

La cour se référera à ces dernières conclusions pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société MULTISERVICE HABITAT CONCEPT.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Au préalable, l'intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Sur la demande en résolution de la cession du fonds de commerce de la société AUVIBA :

Il est constant que par acte de cession daté du 2 janvier 2018, la société MULTISERVICE HABITAT CONCEPT a acquis auprès de la SARL AUVIBA un fonds de commerce de réparation, vente de téléviseurs, hifi, fabrication, installation en serrurerie, clôture et électricité, peinture en bâtiment, charpente et menuiserie.

Cet acte a été versé aux débats par la société appelante, qui a cependant communiqué un document incomplet dès lors que les annexes à ce contrat n'ont pas été versées au dossier.

La société appelante soutient qu'à la lecture dudit acte, il apparaît que celui-ci est entaché d'un certain nombre d'inexactitudes et notamment lorsqu'il est stipulé que :

'Le Cédant indique que trois chantiers représentant un chiffre d'affaires de 60.000 € sont acceptés par des clients et en attente de réalisation'.

La société MULTISERVICE HABITAT CONCEPT affirme qu'elle a pu constater l'absence pure et simple de ces chantiers, qui ne se sont jamais réalisés et fait valoir que la société intimée s'est contentée d'affirmer que le chiffre d'affaires prévisionnel évoqué ci-dessus n'était plus actuel au 2 janvier 2018, dès lors que les chantiers avaient avancé entre temps.

La partie appelante a soutenu que son consentement avait été vicié en invoquant les dispositions de l'article 1112-1 du code civil et celles de l'article L 141-2 du code de commerce, applicables en l'espèce s'agissant de la cession d'un fonds de commerce.

Elle rappelle les dispositions de l'article L141-2 du Code de commerce, qui prévoient que :

'Au jour de la cession, le vendeur et l'acquéreur visent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.

Pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée de l'acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente.

Toute clause contraire est réputée non écrite'.

La société appelante soutient qu'aucune pièce justificative n'a été fournie au cessionnaire sur ce point, ni au jour de la signature de l'acte, ni postérieurement et affirme que ce point n'est pas sérieusement contesté par la partie adverse.

Cependant, la seule constatation de l'inexactitude imputable au vendeur ne suffit pas à entraîner la résolution de la vente du fonds ou la réduction du prix de cession.

En effet, il faut que l'inexactitude ait causé un préjudice à l'acquéreur, faute de quoi il ne pourrait pas justifier d'un intérêt à agir et la nullité n'est encourue que si l'omission a vicié le consentement de l'acquéreur et lui a causé un préjudice.

La société appelante fait valoir qu'elle a été convaincue par l'acquisition du fonds de commerce à raison de l'affirmation non démentie selon laquelle 3 chantiers avaient été régularisés pour un montant estimé de 60.000 € et qu'à la date de signature de l'acte de cession, le cessionnaire n'avait aucune information sur les chiffres d'affaires mensuels réalisés sur les 6 derniers mois.

Il convient de relever que le premier juge a constaté que le chiffre d'affaires en attente de réalisation avait été mentionné au début des pourparlers et qu'un certain nombre de chantiers avaient avancé ce qui n'avait pas pu échapper à l'acquéreur qui avait visé les annexes en y portant la mention 'en cours', dès le 26 Octobre 2017.

Si la société appelante n'a pas mis la Cour en mesure de procéder à la lecture de ces annexes, elle ne conteste pas avoir apposé la mention 'en cours' sur les annexes mais affirme seulement et de façon contradictoire, qu'elle n'avait pas été avisée de l'évolution des chantiers.

La société appelante soutient avoir été induite en erreur, alors que le chiffre d'affaires pour l'année 2017 lui a été finalement communiqué, qu'il a été de 124 000 €, soit supérieur à celui envisagé de 100 000 €, et que si elle produit des messages électroniques de clients qui n'ont pas souhaité maintenir leurs relations commerciales avec elle, pour diverses raisons, elle ne démontre pas la réalité d'un préjudice qu'elle n'allègue d'ailleurs pas, alors que la cession du fonds de commerce ne peut être résolue que si le cessionnaire démontre l'existence d'un préjudice, notamment par la production de pièces comptables qui pourraient en apporter les justificatifs.

Dans ces conditions, la Cour ne retiendra pas comme bien fondée l'argumentation développée par la société MULTISERVICE HABITAT CONCEPT, et la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Succombant, la société MULTISERVICE HABITAT CONCEPT supportera les dépens d'appel et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 28 Mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg,

Y Ajoutant,

Condamne la société MULTISERVICE HABITAT CONCEPT aux dépens d'appel,

Rejette la demande de la société MULTISERVICE HABITAT CONCEPT au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02966
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;21.02966 ?
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